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dans lesquels les recherches concernant cette grave endémie seront poursuivies et d'augmenter dans une forte proportion le nombre d§s médecins initiés aux recherches microbiologiques et munis des instruments indispensables à ces recherches '. »
Un Arrêté du Gouverneur général du Congo français, daté du 23 juin 1909, a prescrit les mesures de prophylaxie qui suivent contre la maladie du sommeil.
Art. — Dans tous les centres de la colonie du Congo, où il existe une formation sanitaire régulière, et dans tous ceux où réside un médecin, il est institué un service de surveillance de la maladie du sommeil.
A Brazzaville ce service est assuré par l'Institut Pasteuf.
Art. 2. — Les indigènes suspects de trypanosomiase sont signalés et adressés sans délai au médecin, chef de la formation sanitaire, par le fonctionnaire ou agent commandant la circonscription.
Art. 3. — Sont adressés d'office à l'autorité médicale :
1° Les indigènes employés, à un titre quelconque, par les services publics tant civils que militaires;
2° les indigènes appelés à louer leurs services, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1907 ;
3° les indigènes appelés à élire domicile dans la localité;
4° les détenus à quelque titre que ce soit.
Art. 4. — Le permis d'embarquement prévu par l'arrêté du 28 mai 1901 ne sera délivré que sur production d'un certificat médical établi par le médecin qualifié constatant que le partant est indemne de toute trypanosomiase.
Art. S. — L'autorité médicale procède dans les délais les plus brefs à l'examen des indigènes, qui lui sont adressés.
Si l'examen révèle la présence de la trypanosomiase, l'indigène est mis en observation ou isolé suivant l'ordre du médecin.
Art. 6. — L'indigène, mis en observation, est astreint à se présenter régulièrement à la visite médicale, aux jours et heures fixés par le médecin.
Art. 7. — L'indigène isolé est interné dans les villages dits d'isolement, dont des dispositions spéciales préciseront le fonctionnement.
Art. 8. — Sont punies des peines prévues à l'article lorde l'arrêté local du lep avril 1908, les infractions au présent arrêté. Cette disposition est notamment applicable aux indigènes qui, placés en observation ne se présenteront point à la visite de l'autorité m/dicale, ou qui, isolés, sortironl du périmètre d'isolement.
Art. 9. — Les Lieutenants-Gouverneurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré au Journal Officiel du Congo Français. Brazzaville, lo 23 juin 1009.
Signé ; M. Merlin.