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I. Journal officiel, llaut-Sénégal-Niser, l" septembre

nombre, remplacement et le fonctionnement des villages de ségrégation, les mesures concernant le débroussaillement dans les localités infestées de tsétsés, seront déterminés par des arrêtés et des instructions des Lieu tenants-Gouverneurs.

Titre IV Pénalités.

Airr. 10. — Les contraventions au présent arrêté seront punies des sanctions disciplinaires applicables aux indigènes, sans préjudice des peines prévues au titre IV du décret du 14 avril 1904, ci-après :

» Sera punie d'une amende de 50 à 200 francs, toute personne qui aura omis ou qui n'aura pas exécuté, dans les formes prescrites, les obligations prévues au premier alinéa de l'article premier et qui se rapportent à la déclaration obligatoire ».

Le fait d'avoir rompu l'internement sera passible d'une amende de 1 à 15 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 1 à 6 jours.

Les emprisonnements sont subis aux villages de ségrégation.

Art. 11. — Les chefs de canton et de village qui auront aidé volontairement un malade atteint de la maladie du sommeil à rompre son internement et à échapper aux recherches et, en général, toutes les personnes qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des autorités administratives et sanitaires, en ce qui touche l'application du présent arrêté, seront punis des peines prévues à l'article 20 du décret du 14 avril 1904, c'est-à-dire d'une amende de 100 à 500 francs, et en cas de récidive, de 500 à 1 000 francs. Les contrevenants indigènes seront passibles, en outre, des sanctions disciplinaires qui leur sont applicables.

Art. 12. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré aux publications officielles.

Dakar, le 15 juillet 1911.

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