‹ TurgotChapitre 8 sur 11 · LA PREPARATION DES GRANDS EDITS · texte numérisé non relu

LA PREPARATION DES GRANDS EDITS

daté de Reims le 10 juin 1775, adressé à Turgot et conservé dans les archives de Lantheuil : « Je ne vous ai pas fait appeler, Monsieur, pour vous donner réponse à la lettre d'hier, parce que j'aimais mieux vous laisser un écrit comme gage de ma façon de penser sur votre compte à cette occasion. Je pense que la démarche que vous avez faite auprès de moi, est d'un très honnête homme et qui m'est fort attaché. Je vous en sais le meilleur gré possible et je vous serai toujours très obligé à me parler avec la même franchise; je ne peux pourtant pas, dans ce moment-ci, suivre votre conseil; j'ai bien examiné depuis; j'en ai conféré avec quelques personnes, et je pense qu'il y a moins d'inconvénients à ne rien changer, mais je ne vous suis pas moins obligé de l'avis, et vous pouvez être sûr qu'il demeurera secret, comme je vous prie de garder cette lettre. — Louis. »

Turgot ne cacha guère sa démarche, et d'ailleurs il ne se tint pas pour battu. Après le sacre, après que le roi eut prononcé plus ou moins distinctement la fameuse formule, il lui adressa une longue lettre où il lui donnait sur la tolérance les avis et les enseignements les plus admirables. « La religion peut-elle donc commander, peut-elle permettre des crimes? Ordonner un crime, c'est en commettre un; celui qui commande d'assassiner est regardé comme un assassin. Or le prince qui ordonne à son sujet de professer la religion que celui-ci ne croit pas, ou

de renoncer à celle qu'il croit, commande un crime. Le sujet qui obéit fait un mensonge, il trahit sa conscience, il fait une chose qu'il croit que Dieu lui défend. »

Turgot n'estime d'ailleurs pas que le roi soit obligé par des formules « dressées dans des temps trop dépourvus de lumières. Tout n'est pas perdu, et Votre Majesté ne peut être engagée à une chose qui serait injuste. »

Le parti dévot, dont le chef était alors le comte de Provence, s'exprimait sur le contrôleur général avec la plus extrême violence. Le futur Louis XVIII ne dédaigna même pas d'écrire de sa main une diatribe contre le ministre ; mais son pamphlet, intitulé « le Songe de M. de Maurepas », ne fit que fort peu d'effet. Il ne convertit personne et ne fut lu que par ceux dont les opinions étaient déjà formées. Les dévots cherchaient à inquiéter la conscience du roi en lui disant que Turgot n'allait pas à la messe. « M. Turgot ne va pas à la messe? demandait Louis XVI à Maurepas. — Je l'ignore, Sire, répondait Maurepas; M. Terray y allait tous les jours. »

La reine subissait avec peine le contrôle de ses dépenses. Bailly raconte que Turgot avait obtenu du roi la promesse qu'aucune ordonnance au comptant ne serait délivrée pendant un certain temps. Peu de jours après, un bon de 500 000 livres était présenté au Trésor au nom d'une personne de la cour) c'était la reine, disait-on. Turgot alla prendre les ordres du roi. « On m'a surpris, dit le roi. —

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Sire, que dois-je faire? — Ne payez pas. » Le ministre obéit.

Marie-Antoinette défendait avec passion ses favoris. Ce fut à propos d'une affaire qui concernait un ami du duc de Ghoiseul, le comte de Guines, ambassadeur en Angleterre, qu'elle fit comprendre à Maurepas l'intérêt qu'il avait à ne point se brouiller avec elle. Le secrétaire de ce diplomate réclamait à son chef des sommes considérables qu'il avait été obligé de payer ou qu'il devait encore, pour des différences de Bourse. Il prétendait avoir agi comme prête-nom de son ambassadeur, qui jouait, disait-il, à la Bourse sur les secrets diplomatiques dont il avait connaissance. Le comte de Guines sollicitait, pour se défendre, l'autorisation de produire devant les tribunaux quelques-unes de ses dépêches au roi, et le Conseil la lui avait refusée. Fort irritée de cette décision, la reine avait obtenu du roi l'autorisation que le Conseil, à l'unanimité, n'avait pas cru pouvoir accorder. On prétend que Maurepas fut stupéfait de l'ascendant exercé dans cette circonstance par la reine sur l'esprit du roi, et qu'il prit dès lors la résolution de laisser Turgot à lui-même, de se désintéresser de ses réformes, et de le sacrifier, au besoin, pour rester en place.

Quoique averti des cabales qui s'agitaient autour de lui, Turgot ne laissait pas de poursuivre son plan avec une grande activité, et, le 5 janvier 1776, il présentait au Conseil les six édits qui font sa gloire, qu'il fit accepter par le roi après une discus-

sion des plus approfondies, qu'il força le Parlement d'enregistrer dans un lit de justice malgré une opposition d'une violence extrême, et qui entraînèrent finalement sa chute. Il périt dans son triomphe.

Les six édits soumis par Turgot au roi le 5 janvier 1776 avaient une importance inégale. Le premier avait pour objet la suppression des corvées; le second, la suppression de la police des grains à Paris; le troisième, la suppression des offices sur les quais, les halles et ports à Paris; le quatrième, la suppression des jurandes et des maîtrises; le cinquième, la suppression de la caisse de Poissy, et le sixième, enfin, la modification du droit sur les suifs.

Nous ne nous occuperons que des édits relatifs aux corvées et aux jurandes.

Il y avait déjà plusieurs années que Turgot avait essayé pour la première fois d'affranchir les paysans de la charge de la corvée; c'était à Limoges, alors qu'il y exerçait les fonctions d'intendant. Il avait reconnu que le poids en était très lourd pour ceux qui y étaient assujettis et que . la main-d'œuvre qu'elle procurait à l'administration des travaux publics était très peu productive. Aussi avait-il essayé d'y substituer une contribution en argent. Dans l'impuissance où il était de modifier la loi, il avait donné à cette contribution la même assiette qu'à la corvée elle-même, et en avait fait comme une sorte de supplément à la taille par voie d'abonnement. C'était un rachat en argent par les corvéables, qui n'était pas sans analogie avec celui qui

se pratique actuellement. On sait que le rachat est aujourd'hui facultatif; tous les contribuables n'en usent pas, et la proportion entre les prestations en argent d'une part, et les prestations en nature d'autre part varie d'un département à un autre. Mais il y a un fait remarquable, que la statistique a mis en lumière : les départements où le rachat s'effectue dans la plus forte proportion sont ceux de l'ancienne généralité de Limoges. C'est une tradition qui date de Turgot.

Dans le préambule général commun à ses six édits, Turgot rappelait les conversions en argent opérées dans sa généralité et, à son exemple, dans quelques autres. Il estimait qu'il eût pu procéder par arrêt sans faire enregistrer de loi, s'il avait songé à supprimer simplement la corvée ou si, la remplaçant par une contribution en argent, il n'avait imposé cette contribution qu'aux seuls taillables. Mais son objet est différent, et il affirme, tout de suite et dès la première ligne de son préambule, que ce qu'il cherche à réaliser c'est une véritable révolution dans l'assiette même des impôts.

Son but est, en effet, d'abolir les privilèges et de soumettre à l'impôt les membres de la noblesse et du clergé dans les mêmes conditions que tous les autres citoyens.

C'est parce qu'il contenait une attaque aussi formelle et aussi directe contre les privilégiés et qu'il marquait un premier pas dans la voie de l'égalité de tous les propriétaires devant l'impôt, que l'édit des

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corvées a été celui des six qui a été le plus violemment attaqué.

« Le poids de cette charge, dit-il, ne tombe et ne peut tomber que sur la partie la plus pauvre de nos sujets, sur ceux qui n*ont de propriété que leurs bras et leur industrie, sur les cultivateurs et les fermiers. Les propriétaires, presque tous privilégiés, en sont exempts, ou n'y contribuent que très peu ; cependant c'est aux propriétaires que les chemins sont utiles par la valeur que les communications multipliées donnent aux productions de leurs terres. . . C'est donc la classe des propriétaires des terres qui recueille le fruit de la confection des chemins, c'est elle qui doit seule en faire l'avance puisqu'elle en retire les intérêts. Gomment pourrait-il être juste d'y faire contribuer ceux qui n'ont rien à eux, de les forcer à donner leur temps et leur travail sans salaire, de leur enlever la seule ressource qu'ils aient contre la misère et la faim, pour les faire travailler au profit de citoyens plus riches qu'eux.... Par le compte que nous nous sommes fait rendre des routes à construire et à entretenir dans nos différentes provinces, nous croyons pouvoir assurer nos sujets qu'en aucune année la dépense pour cet objet ne surpassera la somme de dix millions pour la totalité des pays d'élection. Cette contribution ayant pour objet une dépense utile à tous les propriétaires, nous voulons que tous les propriétaires privilégiés et non privilégiés y concourent, ainsi qu'il est d'usage pour toutes les charges locales. »

Le préambule et le dispositif de l'édit d'abolition des corvées avaient été l'objet d'études très longues préalablement à la remise qui en avait été faite au roi, et ils furent ensuite examinés et discutés à fond par le garde des sceaux Hue de Miroménil. Gherest, dans son histoire de la Chute de l'ancien régime, dit que le roi demanda en outre l'avis d'un autre membre du Conseil, qu'il croit être Malesherbes. Le mémoire que Gherest attribue à Malesherbes a été conservé aux Archives nationales.

Miroménil a présenté ses observations en suivant, paragraphe par paragraphe et article par article, le préambule et les dispositifs de l'édit. Il commence par affirmer son impartialité ; il rend justice aux intentions de l'auteur du projet et annonce le dessein, non d'opposer une véritable contradiction, mais de discuter comme elle le mérite une matière si importante. 11 rappelle ensuite les travaux d'Orry et de Trudaine, qui ont pensé qu'on pouvait réformer la corvée, mais non l'abolir, et cherche à établir que toutes les classes profitent du bon état des chemins; « les propriétaires, dit-il, ne profitent pas seuls de l'avantage des grandes routes bien entretenues, les voyageurs, les rouliers, les paysans même qui vont il pied, en profitent également ».

Ge à quoi Turgot réplique : « A l'égard des paysans qui vont à pied, M. le garde des sceaux me permettra de croire que le plaisir de marcher sur un chemin bien caillouté ne compense pas pour eux la peine qu'ils ont eue à le construire sans salaire ».

Il faudrait pouvoir citer d'un bout à l'autre , tant elle est intéressante, la discussion que poursuivent, la plume à la main, ces deux hommes éminents. Miroménil montre beaucoup de souplesse et produit sous des formes très diverses et assez nouvelles des arguments dont le fond est fort ancien. Il semble ne vouloir pas les pousser jusqu'au bout et paraît croire que des corrections aisées à faire suffiraient à ramener les esprits opposés. Turgot ne se laisse ébranler ni déconcerter par aucun argument; il a réponse à tout.

Il est pourtant nécessaire, puisqu'on ne peut pas les transcrire toutes ici, de rapporter les principales objections de Miroménil et les réponses de Turgot au sujet de l'impôt de remplacement destiné à faire les fonds de l'entretien des routes.

« Je ne répéterai pas ici, dit Miroménil, ce que j'ai dit dans mes observations sur le préambule du projet, relativement aux inconvénients que l'on peut trouver en général dans l'établissement d'une imposition territoriale substituée à la corvée de bras et de chevaux, — mais j'observerai qu'il est peut-être dangereux de détruire absolument tous ces privilèges. Je ne parle pas de ceux qui sont attachés à certains offices que je ne regarde volontiers que comme des abus, acquis à prix d'argent, plutôt que comme de véritables privilèges; mais je ne puis me refuser à dire qu'en France le privilège de la noblesse doit être respecté et qu'il est; je crois, de l'intérêt du roi de le maintenir. »

Turgot répond : « M. le garde des sceaux semble ici adopter le principe que, par la constitution de l'Etat, la noblesse doit être exemptée de toute imposition. Il semble même croire que c'est un préjugé universel dangereux à choquer. Si ce préjugé est universel, il faut que je me sois étrangement trompé sur la façon de penser de tout ce que j'ai vu d'hommes instruits dans tout le cours de ma vie; car je ne me rappelle aucune société où cette idée eût été regardée îiutrement que comme une prétention surannée et abandonnée par tous les gens éclairés, même dans l'ordre de la noblesse.... Les dépenses du gouvernement ayant pour objet l'intérêt de tous, tous doivent y contribuer; et plus on jouit des avantages de la société, plus on doit se tenir honoré d'en partager les charges. Il est diflicile que, sous ce point de vue, le privilège pécuniaire de la noblesse paraisse juste. » Dans un autre passage Turgot ajoute les réflexions qui suivent : a Une autre raison achève de rendre ce privilège et plus injuste et plus onéreux et en même temps moins respectable. C'est qu'au moyen de la facilité qu'on a d'acquérir la noblesse à prix d'argent, il n'est aucun homme riche qui sur-le-champ ne devienne noble, en sorte que le corps des nobles comprend tout le corps des riches et que la cause du privilégié n'est plus la cause des familles distinguées contre les roturiers, mais la cause du riche contre le pauvre. Les motifs qu'on pourrait avoir de respecter ce privilège, s'il eût été borné à la race des anciens

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défenseurs de l'Ktat, ne peuvent certainement pas être regardés du même œil quand il est devenu commun a la race des traitants qui ont pillé l'Etat. D'ailleurs quelle administration que celle qui ferait porter toutes les charges publiques aux pauvres pour en exempter tous les riches ! »

Le mémoire que Cherest attribue à Malesherbes contient des observations analogues exprimées dans des termes à peu près identiques. Turgot prétendait, non sans raison, que la doctrine qu'il soutenait était celle qu'avaient toujours défendue les hommes d'Etat qui avaient essayé de rétablir l'ordre dans les finances depuis Desmarests, Orry et de Machault jusqu'à lui-même. « Tous les ministres des finances sans exception, disait-il, ont tous pensé et agi de même; tous ont cherché à consolider l'impôt des vingtièmes, tous ont cherché à restreindre le privilège de la taille. » L'auteur du mémoire partage cet avis; il commence ainsi : « Tout noble, à la vérité, n'est pas riche, mais tout riche est noble.... L'impôt, qui, aux yeux de la raison et de la justice, doit être en proportion de la richesse, est un impôt dont, au contraire, on s'exonère à force de richesse » ; et il termine par ces mots : « Je conclus de tout ceci que l'objection du Parlement en faveur des privilèges de la noblesse n'est pas fondée, mais qu'il serait du plus grand danger que le roi laissât ce système prendre quelque faveur, parce qu'il tend à détruire tout ce qui s'est fait de grand depuis un siècle et tout ce qui peut être fait de bon dans la matière des

impositions. Enfin, sans être plus ami du despotisme que je ne l'ai jamais été, je dirai toujours au roi, je dirai au Parlement, je dirai tout haut, s'il le fallait en présence de la nation entière, que cette affaire est de celles où le roi doit se déterminer par sa volonté absolue; et en voici la raison : La question étant bien entendue, ceci est un procès entre les riches et les pauvres. Or de qui le Parlement est-il composé? De gens riches, par comparaison avec le peuple, et tous nobles, puisque leurs charges donnent la noblesse. De qui la cour, dont le cri est si puissant, est-elle composée? Des grands de l'Etat, dont le plus grand nombre a des terres qui payeront l'imposition et ne payaient pas la corvée. De qui le public de Paris est-il composé? De beaucoup de nobles ou de riches jouissant des privilèges de la noblesse et qui sont ceux qui parlent le plus haut, et d'un peuple qui supporte d'autres impositions, mais qui ne paye ni la taille ni la corvée. Par conséquent, ni les remontrances du Parlement, ni l'applaudissement du public de Paris, ni même les réclamations de la cour, ne doivent faire aucun préjugé dans cette cause.... Qu'on assemble, dit-il, des Etats généraux ou particuliers en France, c'est le vœu de mon cœur; c'est celui de tous les bons Français. Que ces Etats soient constitués de façon que le peuple puisse réellement s'y faire entendre et n'ait point, pour uniques représentants, des baillis, des sénéchaux, des gens en charge qui ont des intérêts tout différents de ceux du vrai peuple et qui sont

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toujours dans la dépendance d'un grand ou d'un ministre; alors il me paraîtra juste de déférer à une pareille assemblée la discussion de la répartition des impositions ; mais, tant que le peuple n'aura pas d'organes dans les parlements, le roi, après les avoir entendus, doit juger par lui-même, et juger en faveur du peuple, parce que cet ordre est le plus malheureux. » Turgot ne céda à Miroménil que sur la question du clergé, mais il conserve son opinion : n Le privilège du clergé est susceptible des mêmes discussions que celui de lu noblesse; je ne le crois pas mieux fondé. Cependant, comme, en retranchant les dîmes et les casuels, les biens ecclésiastiques ne forment pas un objet très considérable, je ne m'éloignerai pas de remettre à un autre temps la discussion des principes et de retrancher ici la disposition qui concerne le clergé, quoique la proposition en soit très juste, n Et, faisant allusion à l'opposition de Maurepas, il ajoute : « Et peut-être les opinions du roi et du ministère ne sont-elles point assez décidées pour qu'il ne soit pas à propos d'éviter d'avoir deux querelles à la fois ».

Miroménil avait prétendu qu'il y avait en France ois grands ordres, le Clergé, la Noblesse et le Tiers tat, et que chacun de ces ordres avait ses droits, s privilèges, peut-être ses préjugés et qu'il était 'cessaire de les conserver tels qu'ils étaient. « M. le irde des sceaux, répond Turgot, parle des priviges du Tiers Etat. On sait que la Noblesse et le lergé ont des privilèges, et qu'il y a aussi dans le

Tiers Etat quelques villes et quelques corporations particulières qui en ont. Mais le Tiers Etat en corps, c*est-à-dire le peuple, est bien loin d'avoir des privilèges; il en a à l'inverse, puisque le fardeau qu'auraient porté ceux qui sont exempts, retombe toujours sur ceux qui ne le sont pas. »

M. de Miroménil lut les réponses que Turgot avait écrites en marge de ses observations, et, après les avoir lues, il lui rendit tout le dossier avec cette lettre d'envoi :

a M. de Miroménil fait mille compliments à M. Turgot; il lui envoie le projet d'édit concernant les corvées et ses observations. Il lui renvoie aussi ce qui concerne les banalités et il avoue qu'il est peu touché des réponses à ses observations. »

Le roi en fut plus touché que le garde des sceaux ne l'avait été et il permit que les édits approuvés par lui fussent envoyés au Parlement le 9 février 177G. Le temps qui s'était écoulé depuis la présentation des édits au roi jusqu'au 9 février avait été employé, par ceux qui y étaient opposés, à organiser leur opposition. Les amis de Turgot, qui le savaient et s'en inquiétaient, étaient très pressés d'en finir. (f Les bien intentionnés du Parlement, écrivait Trudaine, qui sont en petit nombre, souhaitent qu'on mette de la fermeté, et, pour cela, il faut se hâter. Plus on retardera, plus la résistance aura le temps de se préparer. »

Le Parlement enregistra l'édit sur la suppression de la caisse de Poissy et nomma des commissaires

pour examiner les autres. Le 17 février le procureur général et les commissaires se déclarèrent défavorables à redit sur la suppression des corvées. On alla aux voix, et il fut arrêté « qu'il serait fait des remontrances au roi pour le supplier de vouloir bien retirer ledit édit comme inadmissible tant au fond que dans ses dispositions ».

Le lit de justice devenait inévitable ; on ne pouvait plus douter qu'on fût obligé d'en venir là. Cependant, comme Malesherbes hésitait à recourir à ce dernier moyen, on perdit encore près d'un mois, pendant lequel les cabales devinrent d'une extrême violence.

Trudaine ne cessait de demander qu'on se dépêchât : « La suspension du public, disait-il, porte sur tous les objets; on voit mille cabales, actives, violentes, audacieuses, attaquer l'existence des ministres. On les voit tranquilles, lents, souvent indéterminés; on les suppose incertains de leur état, inquiets, effrayés. On ne sait pas même s'ils sont unis entre eux. Dans cette position, tout délai est

dangereux Les effets tombent considérablement

à la Bourse depuis l'assemblée du Parlement. Ils vont continuer tant que le roi n'aura pas décidé. »

Le roi d'ailleurs ne paraissait pas ébranlé. « Le roi a fait des édits, écrit Marie-Antoinette à Marie- Thérèse, qui occasionneront peut-être de nouvelles brouilleries avec le Parlement ; j'espère qu'elles n'iront pas si loin que sous le dernier règne et que le roi maintiendra son autorité. »

Mais Malesherbes, l'ami et le collaborateur de Turgot, demandait qu'on introduisît des modifications dans le dispositif de l'édit des corvées, afin de prévenir certains abus administratifs; il aurait désiré, si on ne pouvait obtenir l'assentiment du Parlement, qu'on s'adressât à la Cour des aides.

Trudaine soutenait que ces demi-mesures passeraient pour de la faiblesse. Turgot était naturellement du même avis que Trudaine. Le roi était avec Turgot ; on résolut en conséquence d'avoir recours au lit de justice.

Mais, dans l'intervalle, la bataille des brochures se poursuivait avec une activité toujours croissante. Chaque jour voyait éclore une nouvelle requête, un nouveau mémoire, de nouvelles chansons, de petits vers et des quolibets.

M. de Malesherbes fait toul;

M. de Sartine doute de tout;

M. Turgot brouille tout;

M. de Saint-Germain renverse tout;

M. de Maurcpas rit de tout.

Les amis de Turgot s'émurent de toutes ces piqûres : c'était un tort; ils se fâchèrent, ce fut un tort de plus. Le Conseil les satisfit en sévissant contre les auteurs des mémoires et des pamphlets; et il supprima leurs ouvrages par un arrêt du 22 février 1776.

Le Parlement répondit tout de suite à cet acte de sévérité, dans lequel il vit un défi, et, le 23 du même mois, pour répondre aux amis de Turgot, il pour-

suivit un livre contre les privilégiés, qui faisait beaucoup de bruit, et qui avait pour titre les Inconvénients des droits féodaux. L'auteur, nommé Boncerf, était un commis de Turgot; il avoua l'ouvrage et fut décrété d'ajournement personnel. Ce livre paraît bien modéré à ceux qui le lisent aujourd'hui. L'auteur énumère les inconvénients des droits féodaux sans exagération de langage et il propose simplement d'en autoriser ou d'en prescrire le rachat. On permettrait aux vassaux actuels de racheter leurs terres sans les y contraindre; leurs héritiers seuls y seraient obligés. Le Parlement vit dans la discussion de ce système comme une sorte d'attentat, et il condamna la brochure « comme injurieuse aux lois et coutumes de France, aux droits sacrés et inaliénables de la couronne et au droit de propriété des particuliers ; comme tendant à ébranler toute la constitution de la monarchie, en soulevant tous les vassaux contre leurs seigneurs et contre le roi même, en leur présentant tous les droits féodaux et domaniaux comme autant d'usurpations, de vexations et de violences également odieuses et ridicules ».

Turgot manda immédiatement Boncerf à Versailles auprès de lui pour le soustraire au Parlement, auquel il fit donner l'ordre de cesser toutes poursuites. Voltaire, en apprenant cet acte de vigueur, ne se tient pas de joie et il écrit à Audibert le 28 février 1776 : « Vous saviez peut-être que ce Parlement ayant fait brûler par son bourreau, au pied de son grand escalier, un excellent livre en faveur du peuple, composé par

M. de Boncerf, premier commis de M. Turgot, et ayant décrété l'auteur d'ajournement personnel, Sa Majesté leur a ordonné de mettre leur décret à néant et leur a défendu de dénoncer les livres. Elle leur a dit que ces dénonciations n'appartenaient qu'à son procureur général, qui même ne pouvait le faire qu'après avoir pris ses ordres. Voilà des jugements de Titus et de Marc-Aurèle ; mais Messieurs ne sont pas des sénateurs de Rome. Pour M. de Turgot, il a tout l'air d'un ancien Romain. »

Toutes ces escarmouches avaient précédé l'ouverture des grandes hostilités. Une guerre sans merci allait enfin s'allumer; elle devait malheureusement aboutir à la défaite des défenseurs de l'égalité et au triomphe de la ligue des privilégiés.

C'est le 2 mars 1776 que le Parlement avait arrêté, le texte de ses remontrances. Il avait envoyé une députation à Versailles pour les porter au roi et lui demander de fixer le jour et l'heure où il pourrait les lui présenter officiellement. Le 7 mars une seconde députation était venue pour prendre les ordres du roi. Louis XVI l'avait reçue et lui avait répondu : « J'ai examiné les remontrances de mon Parlement, elles ne contiennent rien qui n'ait été prévu et mûrement réfléchi ».

Si le Parlement n'a pas enregistré l'édit sur la suppression de la corvée, c'est que cette suppression, disait-il dans ses remontrances , blesse la justice. « La première règle de la justice est de conserver à chacun ce qui lui appartient : règle fondamentale du

droit naturel, du droit des gens et du gouvernement civil; règle qui ne consiste pas seulement à maintenir les droits de propriété, mais encore à conserver ceux qui sont attachés à la personne et qui naissent des prérogatives de la naissance et de l'état. »... « Le droit de la corvée appartenait aux Francs sur leurs hommes.... Lorsque leurs serfs obtinrent leur affranchissement, en devenant citoyens libres mais roturiers, ils devinrent corvéables.... Assujettir les nobles à un impôt pour le rachat de la corvée, au préjudice de la maxime que : « nul n*est « corvéable s'il n'est taillable », c'est les décider taillables comme les roturiers. »

Le refus d'entendre les remontrances était l'annonce du lit de justice; mais, avant d'en rendre compte, nous devons examiner l'édit sur la suppression des jurandes et des maîtrises, qui fut porté au même lit de justice que l'édit sur la suppression des corvées.

La suppression des jurandes et des maîtrises et l'établissement de la liberté du travail constituent la plus grande réforme de Turgot, celle où son action personnelle a été le plus visible et qui a fini par triompher avec la Révolution par la force seule des idées libérales.

La suppression des privilèges et l'égalité civile peuvent être et ont été la conséquence d'une autre passion que celle de la liberté ; toute notre histoire depuis 1789 en est la preuve. Le système protecteur et l'organisation du travail ne sont pas incompatibles avec ce qu'on appelle les gouvernements modernes

c'est-à-dire les gouvernements qui ont succédé à l'iincien régime. Aussi est-ce à Turgot, beaucoup plus qu*à la Révolution, que nous sommes redevables de la liberté du travail, et c'est à la liberté du travail inaugurée par Turgot que la France du xix® siècle, après le triomphe définitif des idées du grand ministre, a dû l'étonnante explosion de force industrielle à laquelle notre génération a pu assister.

Le préambule de l'édit sur la suppression des jurandes est une œuvre magistrale dont il convient de donner une analyse et de reproduire par extrait les principales considérations.

Le droit de travailler est un droit naturel; il y a été porté atteinte par des institutions anciennes à la vérité, mais que ni le temps, ni l'opinion, ni les actes de l'autorité, qui semblent les avoir consacrés, n'avaient pu légitimer. Dans presque toutes les villes l'exercice des diÉférents arts et métiers était concentré dans les mains d'un petit nombre de maîtres réunis en communautés, pouvant seuls, à l'exclusion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets du commerce particulier dont ils avaient le privilège exclusif. Ceux qui se destinaient à l'exercice des arts et métiers ne pouvaient y parvenir qu'en acquérant la maîtrise, à laquelle on ne pouvait être reçu qu'après des épreuves longues, pénibles et superflues, et au prix d'exactions multipliées qui faisaient perdre à celui qui les subissait une partie du capital dont il aurait eu besoin pour s'établir et monter un commerce ou un atelier.

Ceux q[viî ne pouvaient faire ces frais étaient réduits A n'avoir quune existence précaire, sous l'empire des maîtres; à languir dans l'indigence ou à porter i\ l'étranger une industrie qu'ils auraient pu rendre utile à leur pays.

Les. citoyens de toutes les classes étaient privés

du droit de choisir les ouvriers qu'ils auraient voulu

employer-, et des avantages qu'ils auraient trouvés

dans la coxicurrence pour le bas prix et la perfection

au travail. On ne pouvait souvent exécuter l'ouvrage

^e plus sîm|>le qu'en s'adressant à des ouvriers de

communautés différentes, et, l'on avait à essuyer les

lenteurs, les infidélités, les exactions que favorisaient

les prétentions de ces différentes communautés et les

caprices de leur* régime arbitraire et intéressé.

« Ces al>iis se sont introduits par degrés. Ils sont originairement; l'ouvrage de l'intérêt des particuliers <ïui les ont ét£it>lis contre le public. C'est après un ^^^g înterviill^^ de temps que l'autorité, tantôt surpi'ise, tantôt séduite par une apparence d'utilité, leur adonné une sox-te de sanction. La source du mal est "ans la faculté jocieme accordée aux artisans d'un même fiîétier de s'^ssenabler et de se réunir en un corps. » ^e préambx:M.lG montre que les corporations sont «ées avec les communes. Lorsque les villes com- ^encèrcnt à s'ixfïViinchir de la servitude féodale et à se former erx communes, la facilité de classer les ^^'toyens en i-ixîson de leur profession introduisit cet usage incoi^inxi jusqu'alors. « Les différentes processions fjGviTOtr^m ainsi comme autant de commu-

nautés particulières, dont la communauté générale était composée. Les confréries religieuses, en resserrant encore les liens qui unissaient entre elles les personnes d'une même profession, leur donnèrent des occasions plus fréquentes de s'assembler et de s'occuper, dans ces assemblées, de l'intérêt commun des membres de la société particulière, intérêt qu'elles poursuivirent avec une activité continue, au préjudice de ceux de la société générale. Les communautés, une fois formées, rédigèrent des statuts et, sous différents prétextes de bien public, les firent autoriser par la police. »

Le préambule énumère ensuite les dispositions tyranniques et contraires au bien public de la plupart des statuts des communautés. L'objet principal de ces communautés était de restreindre le plus possible le nombre des maîtres, et de rendre l'acquisition de la maîtrise d'une difficulté presque insurmontable pour tout autre que pour les enfants des maîtres.

« L'esprit de monopole qui a présidé à la rédaction des statuts a été poussé aux dernières extrémités. II en est qui excluent de l'apprentissage et par conséquent de la maîtrise les jeunes gens qui se marient avant d'être maîtres. Les femmes sont exclues des métiers qui leur sont le plus naturels, comme la broderie, qu'elles ne peuvent exercer pour leur compte.

« Nous ne suivrons pas plus loin l'énumération des dispositions bizarres, tyranniques, contraires à l'humanité et aux bonnes mœurs, dont sont remplis

ces espèces de codes obscurs, rédigés par l'avidité, adoptés sans examen dans des temps d'ignorance, et auxquels il n'a manqué, pour être l'objet de l'indignation publique, que d'être connus.»

L'édit est divisé en 24 articles.

L'article 1" déclare qu'il est libre à toutes personnes, même aux étrangers, d'exercer tel commerce, telle profession d'arts et métiers que bon leur semblera, et même d'en réunir plusieurs; et il supprime tous les corps et communautés de marchands et artisans, ainsi que les maîtrises et les jurandes.

Les articles 2 et 3 prescrivent à tous les marchands et artisans de faire prétilablement une déclaration devant le lieutenant général de police, dans le but de tenir un registre d'inscriptions.

Les articles 4 et 5 exceptent des dispositions précédentes les barbiers, perruquiers, étuvistes, parce que leurs maîtrises avaient été créées à titre d'office et que les finances en avaient été reçues dans les parties casuelles du roi.... Les orfèvres, pharmaciens, imprimeurs et libraires étaient également exceptés à raison des mesures de police auxquelles ils étaient soumis.

Les articles G, 7, 8 et 9 stipulent les conditions dans lesquelles les inscriptions des artisans devront être faites sur les registres, et les précautions à prendre pour la vente des drogues.

L'article 10 établit des syndics dans les différents quartiers des villes du royaume, et notamment à Paris, pour veiller sur les commerçants et artisans de leur arrondissement sans distinction d'état ou de

profession, rendre compte au lieutenant général de police, recevoir et transmettre ses ordres.

Les articles 11 et 12 fixent la procédure sommaire pour faire juger par le lieutenant général de police les contestations qui naîtraient de malfaçons et défectuosités des ouvrages.

L'article 13 défend expressément aux gardes jurés de continuer Texercice de leur^ fonctions.

L'article 14 est celui qui a été, depuis la Révolution, le plus souvent attaqué. 11 défend à tous maîtres, compagnons, ouvriers et apprentis des corps et communautés de former aucune association ni assemblée entre eux, sous quelque prétexte que ce puisse être.

Les articles suivants règlent des questions de juridiction, de procédure et prescrivent les formes de la liquidation des communautés, notamment de celles de la ville de Paris, dont le produit net, après le payement des dettes, devait être partagé par portions égales entre les maîtres.

Tel est redit célèbre qui a introduit en France pour la première fois la liberté du travail. Les détracteurs de la réforme ne manquèrent pas alors, il en existe encore aujourd'hui; nous reproduirons leurs objections, car le Parlement se les est appropriées, en rendant compte du lit de justice.

Le lit de justice dans lequel furent enregistrés les fameux édits de Turgot fut tenu à Versailles le 12 mars 1776. Les personnages qui y prirent la parole furent le roi, le garde des sceaux Hue de

Miroménil, le premier président d'Aligre et Séguier, avocat du roi.

« Messieurs, dit le roi, je vous ai assemblés pour vous faire connaître mes volontés; mon garde des sceaux va vous les expliquer. »

Miroménil prit alors la parole, il exposa sommairement les édits, en les justifiant, y compris celui sur la suppression d^s corvées, qu'il avait combattu avec tant de persévérance dans le sein du Conseil. Son discours est en quelque sorte une analyse, fort courte d'ailleurs, du préambule général et des préambules spéciaux à chaque édit. Les devoirs de sa charge le forçaient à défendre ce qu'il avait si vivement attaqué.

Le premier président, parlant au nom du Parlement après le garde des sceaux, s'exprima dans un style pompeux et comme sous le coup de l'épouvante.

« Sire, en ce jour où Votre Majesté ne déploie son pouvoir que dans la persuasion qu'elle fait éclater sa bonté, l'appareil dont Votre Majesté est environnée, l'usage absolu qu'elle fait de son autorité, impriment à tous ses sujets une profonde terreur et nous annoncent une fâcheuse contrainte.... Pourquoi faut-il qu'aujourd'hui une morne tristesse s'offre partout aux augustes regards de Votre Majesté. Si elle daigne les jeter sur le peuple, elle verra le peuple consterné; si elle les porte sur la capitale, elle verra la capitale en alarme.... Cet édit (l'édit surles corvées), par l'introduction d'un nouveau genre d'impositions perpétuelles et arbitraires sur

les biens-fonds, porte un préjudice essentiel aux propriétés des pauvres comme des riches, et donne une nouvelle atteinte à la franchise naturelle de la noblesse et du clergé, dont les distinctions et les droits tiennent à la constitution de la monarchie. »

Passant ensuite à l'édit sur la suppression des jurandes, il déclare que « cet édit rompt au même instant tous les liens de l'ordre établi pour les professions de commerçants et d'artisans. Il laisse sans règle et sans frein une jeunesse turbulente et licencieuse qui, contenue à peine, par la police publique, par la discipline intérieure des communautés et par l'autorité domestique des maîtres sur leurs compagnons, est capable de se porter h toutes sortes d'excès. »

Le garde des sceaux fit ensuite donner lecture de l'édit sur les corvées et dit aux gens du roi qu'ils pouvaient parler. Séguier prononça alors un premier discours, dans lequel il reproduisit tous les arguments queMiroménil avait développés dans ses observations non publiques, et il termina en proposant d'employer pendant la paix les soldats à l'entretien des routes.

Après ce réquisitoire, auquel il ne fut rien répondu, le garde des sceaux prit les ordres du roi avant d'aller pour la forme « aux opinions » en commençant par les princes du sang; puis, après être remonté auprès du roi et être ensuite redescendu à sa place, assis et couvert il prononça ces paroles : « Le roi étant en son lit de justice a ordonné et

ordonne que Tédit qui vient d'être lu sera enregistré au greffe de son Parlement. »

Le même cérémonial fut suivi pour les autres édits, c'est-à-dire pour l'édit sur la police des grains à Paris et pour la suppression des offices dans les halles. L'édit sur l'abolition des jurandes vint en quatrième.

Séguier, pour exposer les motifs du Parlement de se refuser à l'enregistrement de l'édit sur les jurandes, fit une harangue beaucoup plus longue que les précédentes.

Pour lui, les communautés pouvaient être considérées comme autant de petites républiques, uniquement occupées de l'intérêt général de tous les membres qui les composent, et, s'il est vrai que l'intérêt général se forme de la réunion des intérêts de chaque individu en particulier, il lui paraissait également vrai que chaque membre, en travaillant à son utilité personnelle, travaillait nécessairement, même sans le vouloir, à l'utilité véritable de toute la communauté. Relâcher les ressorts qui font mouvoir cette multitude de corps différents, anéantir les jurandes, abolir les règlements, en un mot désunir les membres de toutes les communautés, c'est détruire les ressources de toute espèce que le commerce lui-même doit désirer pour sa conservation.

L'avocat du roi montrait ensuite l'ouvrier isolé libre de donner dans tous les écarts d'une imasrination souvent déréglée, ayant soif du gain et préparant des moyens secrets pour rendre dupes les nationaux comme les étrangers. « Ce sont ces gênes

(les gênes du régime réglementaire), ces entraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, Fimmensité du commerce de la France. »

Séguier reconnaissait d'ailleurs qu'il y avait des défauts dans la manière dont les communautés étaient constituées; « mais il n'est pas d'institutions dans lesquelles il ne se soit glissé quelques abus; et il y a une distance immense entre détruire les abus et détruire les corps où ces abus peuvent exister ». Le nombre des communautés lui paraissait trop grand, a Qu'est-il nécessaire, disait-il, par exemple que les bouquetières forment un corps assujetti à des règlements? Qu'est-il besoin de statuts pour vendre des fleurs et en former des bouquets? » Il y a des réunions qu'il trouvait opportunes, comme celles des tailleurs et des fripiers, des traiteurs et des rôtisseurs, des boulangers et des pâtissiers. Il admettait aussi que les femmes pussent arriver à la maîtrise pour être marchandes de mode, brodeuses, coiffeuses, a Mais il faut conserver ce qui a été consacré par Henri IV, Louis XIV, Sully et Golbert. Jamais prince n'a été plus chéri qu'Henri IV, et Golbert, qui a changé la face de la France et ranimé le commerce, a fait ordonner que toutes personnes faisant trafic ou commerce en la ville de Paris seraient et demeureraient pour l'avenir érigées en corps de maîtrises et jurandes. »

Après la harangue de Séguier, l'édit fut enregistré. L'édit sur la modération du droit sur les suifs, lu en dernier, ne donna lieu qu'à quelques paroles et

fut enregistré comme les autres, et la longue séance fut levée, après avoir duré plus de cinq heures, avec le cérémonial ordinaire.

Il est à remarquer que les articles 13 et 14 de l'édit sur les jurandes, qui ont soulevé plus tard tant de discussions dans l'école économique et libérale, n'ont donné lieu à aucune observation au moment de la publication de redit, et n'ont provoqué de contestation ni de la part des corps de marchands dans les mémoires qu'ils ont fait rédiger et distribuer, ni de la part du Parlement dans ses remontrances, ni de la part de l'avocat du roi dans ses harangues au lit de justice.

Les articles dont nous voulons parler sont ceux qui interdisaient toute association ou toute assemblée d'ouvriers et de patrons du même état.

C'est de nos jours seulement qu'on y a vu la traduction en article de loi de cette fameuse maxime qu'on a beaucoup reprochée à Adam Smith et qu'on a excusée quelquefois, en la traitant de boutade. Elle était cependant l'expression sincère de la crainte que la loi ne protégeât pas avec assez d'efficacité la liberté des consommateurs.

« 11 est rare, écrivait Adam Smith, que des gens du même métier se trouvent réunis, fût-ce pour quelque partie de plaisir ou pour se distraire, sans que la conversation finisse par quelque conspirationcontre le public, ou par quelque machination pour faire hausser les prix. »

En interdisant aux artisans de s'associer et de se réunir, Turgot mettait, on ne peut en disconvenir,

une entrave à l'exercice d'un droit que l'école libérale a toujours revendiqué dans les temps modernes. Mais il faut bien reconnaître que Turgot, le jour où il a supprimé les maîtrises et les jurandes, n'avait ni la pensée ni la prétention de légiférer sur le droit de réunion et d'association. 11 avait voulu simplement ramener les corporations au droit commun de leur temps, et le droit commun de l'époque, en France, ne comportait ni le droit d'association, ni le droit de réunion. La recherche d'une conciliation entre le droit pour les particuliers de se constituer en associations et le droit pour l'État de se protéger contre ce qu'on a appelé un Etat dans l'Etat, est un problème tout nouveau. Turgot n'avait pas à se préoccuper en 1776 d'une question qui n'était pas née, et d'ailleurs si, prévoyant l'avenir, il avait cherché à la résoudre, serait-il bien coupable de n'y avoir pas réussi? C'est un problème qui, depuis cent ans, fait en France la

préoccupation la plus constante des hommes d'Etat de tous les partis. Nous avons eu des gouvernements fondés sur le principe de l'autorité, et d'autres, fondés sur le principe de la liberté. Les seconds n'ont pas donné sur ce point aux idées libérales plus de satisfaction que les premiers; et les lois sur la liberté d'association sont toujours à faire. Les droits des associations et ceux de l'Etat ne cessent d'être opposés les uns aux autres. La discussion est toujours ouverte, et l'on n'est pas encore parvenu à trouver la formule qui les garantisse respectivement sans asservir les citoyens ou désarmer l'Etat.

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