‹ Un architecte français au commencement du 17e siècle: Salomom de BrosseChapitre 75 sur 102 · TITRES DE LA TERRE ET SEIGNEURIE DU PLESSIS-POMMERAYE · texte numérisé non relu

TITRES DE LA TERRE ET SEIGNEURIE DU PLESSIS-POMMERAYE

Archives du Musée Coudé à Chantilly

« Châtellenie de Creil. »

27 mars 1589. « Copie (non signée) de l'Aveu et dénombrement donné par Jean Lebel, écuier, à Jean de Vachot, aussi écuier et seigneur pour moitié par indivis de la terre et seigneurie du Plessier (sic), du fief de Beaulieu dit des Potdevins (sic) tenu et mouvant dud. S. de Vachot à cause de lad. seigneurie du Plessier.

23 juin 1616. « Copie (non signée) du Contrat de vente faite devant Jean Desquatrevaulx et Jacques Barthou, notaires à Paris, par Dame Henriette Catherine de Balsacq, Marquise de Verneuil, à Salomon de (sic) Brosse, architecte des Bâtiments du Roi, de la moitié de la terre et seigneurie du Plessis^ Pommeroye, sise aud. lieu du Plessier (sic) Pommeroye, consistant en maison, cour, jardin, grange, cens, surcens et redevances seigneurialles acquise par lad. dame Marquise de Verneuil de Hierosme Muret écuier et d"* Catherine de Vachot sa femme, par contrat passé devant de Viger et son confrère no"' à Paris le 7 mai 1609.

Par devant Jehan Desquatrevaulx et Jacques Barthou nottaires gardenottes du Roy a Paris soubs"és furent presens en leurs personnes haulte et puissante dame Henriette Catherine de Balsacq marquise de Verneuil contesse de Beugency (sic), Baronne de Villers Saint Paoul (sic) et Baulle, demeurant à Paris rue des Francqz Bourgeois près ^Saint Germain d'une part, et noble homme Salomon de Brosse architecte des Bastimens du Roy et de la Royne maire de sa Majesté, seigneur du fief de Sainct Quentin et du Coullombier siz audict Verneul, demeurant à Sainct Germain des prez les Paris rue de Vaulgirard près Sainct Supplice, d'aultrs part, disans lesd. parties, assavoir ledict sieur de Brosse que comme entrepreneur des bastimens dudict Verneuil il auroit advancé plusieurs deniers aux ouvriers et personnes qu'il auroit emploiez esd. bastimens oultre ceulx qu'ilz avoit (sic), tous desquels pour estre paie et remboursé de ce quy luy est deub de reste desd. advances et de tout ce qu'il pourroit prétendre a cause des bastimens par luy conduictz et faictz faire audict lieu de Verneul

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