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ET DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES HISTORIQUES

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CLAUDE JOLY (i607-i70o)

Le dix-septième siècle a eu sa politique classique avec Bossuet, comme il avait eu son art classique avec les Lebrun et les Perrault, sa poésie classique avec les Boileau et les Racine. La monarchie de droit divin, telle que la décrit Bossuet, est ordonnée comme une tragédie de Racine : Dieu au-dessus de tout, le Roi, un autre Dieu, un Christ, un oint du Seigneur, son vicaire au tem])orcl ; la Providence divine gouvernant le monde par des lois générales et au besoin à coups de miracles, le Roi gouvernant la France i)ar des ordonnances et au besoin par des lettres de cachet, la cité terrestre, copie do la cité de Dieu et l'omnipotence royale image da l'omnipotence divine; dans l'une et dans l'autre, la révolte et la sédition sont des ouivres de Satan; l'opposition la plus atténuée est un sacrilège; pour quelques allusions dissimulées dans un roman cpi'on avait imprirjié malgré lui, Fénelon sévit traiter de bel cspiit chiméri([ue et encourut une complète disgrâce; des remontrances, c'était se moquer? Est-ce qu'on adresse dés remontrances à Dieu ?

L'esprit du théologien, par une opération si natu-

relie qu'il n'en a pas conscience, a adapté à la Société sa conception de l'univers. De là, une conviction qui se traduit en accents d'une admirable éloquence ; de là cet art, où l'on aurait grand tort de ne voir qu'une habileté, car l'auteur est sincère entre tous, — de là, dis-je. cet art d'élever une opinion humaine, une thèse d'école à la hauteur d'un dogme. Cette politique est tirée de l'Ecriture ; c'est une partie de la Révélation.

Le grand nom de l'auteur, son génie, l'harmonie qu'il y avait entre ses idées et celles de son temps, entre ses théories et les faits dont elles étaient comme le produit naturel, la traduction abstraite, tout cela fit oublier les écrits des dissidents... et même ceux qu. s'inspiraient du même esprit. Le P. Senault, Duguet, furent à peine lus ou vite oubliés. Lorsque le disciple de Fénelon, l'écossais Hamsay, voulut écrire le testament ])olitique de celui-ci, on trouva dans cette œuvre posthume des phrases tirées textuellement de Bossuet comme on y trouvait une bonne partie de son système. A plus forte raison, les contradicteurs restèrent-ils dans l'ombre. Y en avait-il même? A part Jurieu (1) et les protestants qui étaient de par leur situation condamnés à combattre le pouvoir absolu, se

(1) Et encore ses coreligionnaires ne partagent-ils pas tous ses idées. La tliéorie de Bossuet est exposée dans un ouvrage anonyme l'railc (lu puiiooir absolu des souverains, Cologne, 1085 ; l'auteur. S. Merlat, réfugié ])rotestant, Jjien accueilli, dit-il lui-même (p. 2'2i en pays républicain, n'a aucun intérêt, — au contraire, — à défendre la monarchie absolue. Jurieu le cite et le combat dans ses Lettres.

Nous n'avons pu consulter un Traclulus de ti/raiiuide, paru en 1641 (Justiniani Ernesti), ni un Tvuilé anonyme, mais dont l'auteur est, parait-il, Codurc, de L'Obéissance des Chrétiens envers les Magistrats et h.s Princes, 1045.

trouvait-il quelqu'un en France parmi les catholiques quisocartàt de rortho'loxie politique euseiguée si impih'ieusement par révoque de Meaux ?

Cette orthodoxie était cependant de date assez récente. Si l'on se reporte par la pensée à la fin du seizième siècle, on e:^t tout surpris de trouver, au lieu d'une seule foi politique, une véritable mêlée des esprits : théorie du contrai social, théorie de la souve raineté populaire, systèmes aristocratiques ou même démocratiques, c'est une confusion extrême. Sans doute, le loyalisme domine môme chez les théoriciens; mais les plus dévoués partisans de la royauté ne sont point tous, tant s'en faut, des absolutistes ; à bien compter, on verrait que les libéraux sont les plus nombreux. Combien qui voulaient, — comme Lhospital, comme Guy Coquille, comme le sage groupe des politifiucs, — (juc la monarchie fut tempérée, et ils entendaient ])ar là qu'elle fut tempérée non seulement par des chansons, mais ])-àv des lois. C'était l'époque où Pibrac écrivait ce quatiain (1)3) :

Je hais Cfs mots de propre niouvemonf.

De |jleiii pouvoir, de puissante aljSnUic, Aux saints décrets ils ont premiérciniMit, Puis à nos lois la jiuissance tolu ;.

A ce moment, P)0ssuet eut été mal venu à écrire son apologie sans réserve de l'autorité absolue. Mais la cause libérale si bien représentée au seizième siècle, perdit beaucoup de j^artisans à la suite des troubles de la Ligue et plus laid de ceux (U; la Fronde. Far peur de ranarclu<;, on Ncisadu coté du d(,'spotismc. Fe rude génie de Richelieu et le caractère autoritaire de Louis Xl\' liront le reste.

Avant qu'on en fat venu là, avant que la France adorât la main qui la frappait, le credo politique que devait enseigner Bossuet eut de la peine à se faire accepter. A toute occasion les esprits indépendants le reniaient. C'est ce que l'on vit en particulier, au moment de la Fronde. S'il y eut des ambitieux, comme Retz, qui déclamèrent sans grande conviction contre la tyrannie, la magistrature tout entière tenta d'arrêter les progrès de l'absolutisme royal. Le Parlement était la seule force capable de mettre un frein à la volonté despotique du monarque ; ce grand corps seul debout en face de la royauté sur les ruines de la noblesse, du clergé, des communes, — voulut, prendrecomme le déclarait Alatbieu Mole, le rôle de médiateur entre les rois et les peuples. Le conseiller Broussel, plus hardi encore, qualifiait le Parlement de dépositaire de la liberté pul>li(iue. C'est à l'admirable tempérament qu'il apporte dans l'Etat que nous devons, disait-il, la gloire, la grandeur et la durée de la monarchie. Et il engageait le Parlement à une énergique résistance : — On ne détruit pas l'autorité des rois en la combaltant dans ses excès ; mais au contraire, on la soutient en lui résistant... Il est des occasions où le meilleur moyen de servir les princes, c'est de leur désobéir. — A ces paroles se joignirent comme conclusion pratique, les remontrances au roi et à la reine régente du 22 janvier 1649 et l'arrêt du 8 janvier de la même année qui déclarait Mazarin perturbateur de la paix puljlique, ennemi du Roi et de l'Etat et enjoignait à tout bon citoyen de lui courre sus, s'il ne quittait pas le royaume dans le délai de huitaine. La P>onde parlementaire qui se termina le 11 mars 1649 par le Traité de Rueil et la Fronde des princes qui dura de 1650 à 1653, retardèrent à peine de quelques jours le triompbe

de la ^Monarchie absolue. Mais si court qu'ait été cet épisode, où les tendances libérales ont été comme étranglées entre les deux grands autoritaires de notre histoire, Richelieu et Louis XIV, il montre combien hi monarchie absolue comptait encore d'adversaires.

Tel fut l'etîroi de la Cour devant cette manifestation libérale ([u'en IG'38, Louis XIV, voulant etîacer juscju'au souvenir de cette crise, fît lacérer les registres du Parlement contenant les procès-verbaux des séances tenues pendant la Fronde (1). Les registres périrent: mais il subsista un petit livre où sont exposées et défendues avec vigueur les théories politiques de la Fronde.

Ce livre porte un titre significatif . Recueil de maximes vêiitables et importantes pour l'institution du roi. Contre la fausse et pernicieuse politique du cardinal Ma^arin, pi'etendu sur-intendant de l'éducation de Sa Majesté (Paris, 1652). L'auteur a eu la prudence de garder l'anonyme; mais les anonymes finissent toujours par être connus, même quand ils ne se font pas connaître eux-mêmes comme cela arrive le plus souvent (1). L^ne tradition constante veut que ce livre ait été composé par un chanoine de Notre- Dame du nom de Claude Joly. Le Mercure Galant, en annonrant sa mort, le lui attribue et semble dire que c'est là chosi' connue et incontestée.

Claude Joly, né à Paris le 2 février 1G07, mort le 15 janvier 1700, était par sa mère le petit-lils d'Antoine Loisel, l'auteur des Institutes Coutumièrcs et du Dialogue des Avocats ; son père, Guillaume

(I) Cf. Décl. 24 février 1673. Les Soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté {\^iiv iuvicu). Amstordam, 1691. 5'' unmoire, p. O'd.

Joly, lieutenant-général de la maréchaussée, a composé un Traité de la justice militaire, imprimé à Paris en 1598, où se trouvent de curieux aperçus sur le droit des gens. Il se destina d'abord au barreau, fit son droit, obtint le titre de docteur et plaida quelque temps ; puis il changea de voie, passa du droit à la théologie, entra dans les ordres et reçut un canonicat à Paris en 1631, sur la résignation d'un oncle maternel. Sa vie n'est, pour ainsi dire, marquée par aucun incident notable. Il accompagna le duc de Longueville au Congrès de Munster et il nous a laissé un récit de son voyage (1670). A l'époque de la Fronde, il alla à Rome, mais ne tarda pas à rentrer à Paris. Sa science du droit le désigna sans doute pour occuper les fonctions d'official. En 1671, il fut nommé préchantre de Notre-Dame. En cette qualité, il eut à soutenir des querelles au sujet des petites écoles de grammaire de Paris qui se trouvaient sous sa direction : de là, son Traité historique des écoles épiscopales, 1678.

On trouvera la liste de ses ouvrages dans Nicéron, Mérn. p. servir à l'/iist. des ho m. illustres, t. 9, p. 116 et t. 10, p. 188. Il en est deux qui méritent d'être mentionnés ici.

1° Le Codicille d'or ou petit recueil tiré de l'institution du prince chrétien par Erasme, mis premièrement on français sous le roi François I*^'" et à présent pour la seconde fois, 1665 (Amsterdam, Elzevir). La préface contient une bibliographie des traités analogues à celui d'Erasme depuis les livres de Jonas et de Smaragde au neuvième siècle, jusqu'au catéchisme royal de P. Jortin, dix-septième siècle. Le Codicille d'or, quoique imprimé seulement en 1665, a dû être composé avant les Maximes, car l'auteur exprime le désir qu'on compose un ouvrage de ce genre (p. 11) ; à moins qu'il

n'ait voulu désavouer sa première œuvre afin de faire mieux accueillir la deuxième. Le Codicille d'or est destiné à Monseigneur le Daupliin p. 13).

2° Le Ti'aité des /-estitatio/is des Grands, 1665 (Amsterdam, Elzevir) sans indication de lieu, sans nom d'auteur, comme le Codicille d'or et les Maximes, est regardé aussi comme l'œuvre de Cl. Joly. Il n'est pas douteux que ce livre soit postérieur aux Ma. cimes, car l'auteur s'y plaint des persécutions auxquelles on s'expose en disant la vérité : allusion visible à la condamnation prononcée contre les Maj-i/nes par le Cliàtelet. On s'attendrait à ne trouver dans un ouvrage sur les restitutions que des questions de théologie. Quand y a-t-il lieu de restituer le bien mal acquis ? C'est là le seul point qui semble devoir y être aboixlé. Mais sous prétexte de cas de conscience, l'auteur touche aux matières poIiti(iues, à la discipline ecclésiastique et y donne un ])etit traité de droit des gens.

Le Nouveau Dictionnaire Iiis[ori(jue{llS(J) apprécie ainsi l'ccuvre et l'homme :

['icsipic tons It's livres de ce |ii('ii\ cliaiKiiiie sont ciirieux et peu coiiiiiiiiiis. Il ;i\ail [)iiiici]);ileliifiit étudié les Jiilfeuis, ilu moyeu àL;e et du l»as ài^e, surtout les liisloiieus IVaiicais. il fait un mélange aj:réai)le de réruditiou ccclésiasti(|ue et de la |iiolane, de j'iiisldiic et de la tliéuloLiie, mais son style est un peu dni' ; et s'il est sans aiVeclation, il est aussi sans oinenieid.

il parvint ius(|u'à l'à-ie do 91} ans, sans avoii' éprnuvi' les inlirmités d(ï la vieillesse, Iuis(|u'il loiolia dans un tidu l'ait dans r(\L:lise de Noire-hanie pdin' la ((iiisliuctinn du Lirand autel. Il hinuiiil de celle etiuli- eu 1700, après a\(>ir l('';iU('" sa

UiiinllleUSe liihiiiilllèipie à M i| i il la pi I I e. I .es a.L; I (''U leU t S de Si m

caractère, la candeur de ses uiirurs, snu exacte piuliile el .><es aulres vertus le tirent |nui:teuips re.uretter. Il did sa lini^ne vieillesse à un régime exact '-l à son en|iiiieuieul tempéré pai" sa piiuleiice.

Pour n'être pas tracé avec beaucoup d'art, ce portrait n'en donne pas moins une idée assez juste de l'homme. Claude Joly nous y apparaît comme un érudit, très versé dans la connaissance des écrits politiques de théologiens du Moyen-Age et des humanistes de la Renaissance, sorti de ces vieilles familles parlementaires au tempérament frondeur, très royaliste, mais très porté à faire des remontrances, tout le contraire d'un courtisan. Le milieu où il a été élevé, où il a vécu sans doute, explique son œuvre politique et ses tendances libérales. Ecoutez ce qu'il dit lui même dans sa préface, présentant par avance la défense d'un livie qu'on ne manquera pas d'attaquer, il le sent bien :

Je n'ai point eu en cecy d'autres intentions que de tascher, selon mon petit pouvoir, d'estœ utile à mon prince et à son Estât. Ceux qui me cognoissent sçavent bien que je ne suis point de mon naturel ny factieux, ny républicain. Je me souviendray toute ma vie du Quadrain (100 de M. de Pybrac) qu'on m'a appris dans ma jeunesse :

Aymé l'Estat tel que tu le vois estre ; S'il est royal, ayme la royauté :

S'il est de peu, ou bien communauté, Ayme l'aussi, quand Uieu t'y a fait naistre.

Et j'adjouste à cela que ce n'est pas seulement ma naissance de Fi'ancois qui me fait aymer la royauté, mais c'est encore ma régénération de chiestien, estimant que je suis obligé en conscience de la soutenir. Et l'une et l'autre considération me fait faire profession solennelle de cliérir et honorer mon roy comme l'image vivante de Dieu sur la terre. J'ai succé avec le laict cette vénération pour luy. Et je suis d'une famille, dans laquelle tant s'en faut (ju'il y ait jamais eu aucun ligueur, qu'au contraire tous ont fait pi'ofession paiticulière d'estre très royalistes. Je suis yssu de père et d'ayeul qui ont escrit et tra-

vaille au plus fort de la Liiiue pour le roy Henry le Grand, d'éternelle mémoire, que ont tousiours esté très jaloux de sa gloire et de son autorité et ont mesme contribué dans leur vacatiiiu à la niclti-e sui' le tnisne. Mais il est vray aussi (pi'autant (pTils uni esté (idéles à leurs princes, autant ont ils estii ennemis de ceux qui par séduction de leurs esprits ont visurpé leur authorité et traité tyranniquement les peuples sous leur nom : et je les ay tousiours conini estre dans les maximes de ces illustios autheurs, des sentiments desquels est composée cette institution. Je ne suis point non plus attaché à Messieurs les princes; je ne suis pas mesme connu d'eux et n'ay point envie de Testre.

C'est donc dans d'excellentes intentions qu'il écrivit son Recueil de inaxiines pnu/' l'institution du roij (1652). Etant entré en relations avec les Elzevier dans son voyage à Miinster, il leur confia son manuscrit, et l'ouvrage, imprimé en Hollande, fut cependant daté de Paris. S'il faut en croire l'auteur, le Parlement lit bon accueil au livre ; mais il n'en fut pas ainsi du Chàtelet. Un avocat du roi. près du Chàtelet, sut extraire de l'œuvre de Joly treize propositions impies et subversives. L'ouvrage fut condamné à être brûlé par la main du bourreau. L'auteur ne paraît pas avoir été inquiété. H e.st pourtant bi(Mi ])robable qu'il n'était pas resté inconnu. En 16G.'i, il parut une deuxième édition toujours datée de Paris et toujours imprimée en Hollande par les I"'dzevier, c'est une réimpression pure et simple à laquelle on a joint les pi'opositions condamnées par le Chàtelet et deux lettres apologétiques en réponse à la condamnation. De qui sont ces lettres? On les attribued'ordinaiie, et avec raison, croyons-nous, àCL.loly lui-mènK;. La deuxième a l'air d'unc^ i'('M'hime d'éditeur ; elle est sans imi)()rlance. La première, très longue, reprend les propositions les plus graves contenues

dans les Maximes e>i Içs défend avec vivacité. Colomiés, dans sa Bibliothèque choisie (1731), p. 193, l'attribue à feu M. Ogier, ami de Joly. Est-ce F. Ogier, connu surtout par sa querelle avec le père Garasse et qui alla au Congrès de Munster? Ou René Ogier, prêtre, quia fait un Traité de l'usure et qui est cité par Cl Joly, Tr. des restit. des grands, p. 136?

La méthode de Cl. Joly est prudente comme les circonstancesj'exigeaient, en même temps qu'elle est conforme à sa tournure d'esprit et à sa tendance à l'érudition. Il sentait bien qu'en soutenant la cause libérale, — une cause déjà perdue au moment où il écrivait, car il y avait peu d'illusions à se faire sur l'issue de la révolte des princes (et Joly ne s'en faisait point, supra, p. 9», — il sentait que son livre serait vu de mauvais œil en haut lieu. Comment s'y prendre pour ne point courir trop de risques? Il aurait pu, conune dans son Codicille d'or, se borner à donner des extraits des historiens et des écrivains politiques. Il y songea et il ne se proposait d'abord que de puiser dans Commiries pour composer son catéchisme politique. Un ami lui ayant fait observer que P. Mathieu, dans son Histoire de Louis XI, avait déjà ajouté à la fin de cette histoire un recueil de « Maximes, jugements et observations politiciues, tirées de Philippe de Comines )), il changea de dessein et aux opinions des autres il joignit les siennes propres. Néanmoins, si l'on ôtait de son livre les citations et références, il serait très réduit. On ne pourra pas l'accuser, dit-il, « que ce qu'il dit n'est que son sentiment particulier n'y qu'il veuille introduire des nouveautez. » « Je n'ai pas d'appréhension que la dent la plus envenimée de ceux qui voudraient faire d'une royauté légitime un brigandage perpétuel, puisse mordre sur moy, puisqu'ils ne le

sçauraieiit faire qu'ils ne deschirent en mesme temps ces grands personnages pour lesquels ils doivent au moins faire semblant d'avoir de la vénération, quand, en effet, ils n'en auraient point. » La politique de Bossuet est tirée de Y Ecriture Sainte; colle de Claude Joly est tirée des anciens politiques, historiens ou jurisconsultes de la France : Commines, Claude de Seyssel, auteur de la Grant' MoïKirchic de France, Gerson, le cardinal d'Ossat, P. Pitliou, Charles de Marillac, archevêque de ^'ienne, de Thou, Lhosj)ital, Guy Coquille, Bodin et d'autres encore.

Le procédé est de bonne guerre ; il n'est même pas sans valeur scientifique à condition que celui qui l'emploie n'ait point l'art de tourmenter les textes, de les presser doucement pour leur arracher ce qu'ils se refusent à dire. C'est le cas pour Cl. Joly ; il n'a pas besoin de faire violence au passé pour y retrouver dans les écrits ou dans les faits les éléments de la monarchie libérale qu'il défendait, — de ce que M. d'Avenel appelle de nos jours la nionarcliie traditionnelle (1). INIais il s'y rencontrerait aussi les éléments de la monarchie absolue des Kichelieu et des Louis XI\'. Il n'aurait pas été impossible d'écrire la contre-partie du livre de Joly et de soutenir, commel'a fait AL Luchaire, que la monarchie capétienne a été, dès le principe, absolue en droit. C'eut été le seul moyen de le réfuter. On préféra faire condamner l'ouvrage {>ar le Chatelct et le brûler de la main du bourreau. C'étail plus cxpédilif cl plus sûr.

A ce livre si érudil il uiîmcpie des références (ju'on se serait attendu a y xoir : pas un dos manifoslcs du

(l) llirltrlii-ii cl 1(1 )iinti(irc/iic alisiilm\ t. I, |i. I. — Cil Ksmein, l^oiirs clcniculairc (Vhislnirc ih( (Iroit fiançais, '4'' éd., p. 35.""),

parti protestant au seizième siècle n'y est cité ; on n'y emprunte pas une ligne à la Fi'cinco-GaUia d'Hotman, aux Vindiciae contra tyrannos attribuées d'ordinaire à Hubert Languet. Gardons-nous de croire que Cl. Joly les ait ignorés. Son érudition n'est point en défaut ; mais il n'a pas voulu faire suspecter son loyalisme. Ses autorités sont toutes irréprochables. Il les a toutes choisies avec soin; il ne s'appuie que sur des catholiques et des royalistes du meilleur aloi. La plupart des auteurs allégués dans ce livre, dit-il lui-même (préface), ont esté magistrats, conseillers d'Estat, chanceliers et officiers de la couronne et mes me roys de France (allusion au Rosier des guerres attribué à Louis XI et qu'il cite, en efïet).

L'œuvre de Cl. Joly n'est pas moins très personnelle. Le cadre est en entier de lui, les idées s'organisent en un système politique qui lui appartient bien. La monarchie modérée dont il est partisan était le régime de l'avenir ; mais il n'y fut point conduit par un pressentiment de l'évolution qui a fait l'Europe moderne ; de grands événements comme ceux qui troublèrent l'Angleterre et qui aboutirent à la Révolution de 1688 ne lui avaient pas ouvert comme à Locke de larges perspectives sur l'horizon politique. 11 est libéral par attachement au passé. Son époque allait à la monarchie absolue. Il y répugne parce qu'elle contrarie ses habitudes, son culte des vieilles franchises, son instinct d'indépendance native. Esprit chagrin, il bougonne et se plaint comme le vieillard d'Horace, laudatorjemporis acti. Aussi sa protestation passa-t-elle, non pas inaperçue, — elle n'échappa point au monde parlementaire dont elle formulait les vœux et les aspirations, — mais sans aucun efïet. Elle méritait mieux que l'injuste dédain qui l'accueillit et l'oubli dans lequel elle tomba dans la suite.

Sa politique d'opposition dynastique est une sorte de jansénisme; on l'imagine volontiers professée par les Arnauld et leurs amis, ces puritains du catholicisme; n'est-ce pas un peu ce que fut au dix-huitième siècle le jansénisme parlementaire? Nous ne savons (|uclles étaient ces vues que Pascal avait en grand nomijre sur l'instruction d'un prince, au dire de Nicole, VE(lacatio/i d'un prince, 1670, p. 239. Alais les jansénistes no montrèrent pas en politique l'esprit d'indépendance qu'ils apportaient dans la morale et dans la religion. CI. Joly qui ne semble pas avoir été des leurs, a écrit un livre qui aurait dû être leur credo politique. Dans l'Eglise, ils sont des réactionnaires ; dans l'Etat, il est, lui aussi, un réactionnaire.

On peut ramener les idées les plus importantes de Cl. Joly aux points suivants ;

1° De l'origine du pouvoir royal.

2' De l'étendue de ce pouvoir.

3° Des libertés publiques.

4" Droits des Etats et du Parlement.

5" Des ministres et des fonctionnaires pul)lics.

^ 1. Origine de l'aiitoritc roijnle.

La page où (1. Joly li:c l'origine de l'autorité royale mérite d'être citée (p. 130).

« Il si'iiililc, (lil-il, ;'i (|iicli|ii('S-iiiis iii.'il iiil'uiiiit'/ (le la cniitliiidii (les S(>ii\ciaiiis, (|ii(' les pciililcs iicsdiil l'ailsiiuc pdiir les i'<tys; (|ii(ji (|ii'aii conliairc il soi! vriilahlc (juc les loys n'ont t'sli'' fails (|iin poni' les iiciiMcs. ("ar de Imil Icnips il v a en des [l'iiMcs sans rovs, mais jamais il n'v nisl de invs sans pcn-

(I (i'csl la n('Mcssil('' cl le licsdin ((iic les piMipIcs onl iccdnnu aviiif (k' la jnslicc (|ni 1rs a fail ivsundrt; à conslilnri' snr onx

fies roys, pour la recevoir de leur main; à quoy mesme Soto escrit qu'ils ont esté portez par les rayons de la lumière natul'elle ».

<f Justinian voulant attribuer aux empereurs tout pouvoir sur les peuples ne l'a pu faire autrement qu'en lecognoissant, que par la loy appelée Rrjia, le peuple s'était dessaisi entre leurs mains et leur avait transféré tout le droict et le pouvoir qui leur appartenoit ». Théophile, dans sa paraphrase des institutes, définit également le prince : « celuy qui a receu du peuple le pouvoir de commander ».

Le prince tient donc sa puissance du peuple. Par quelle voie? Par un contrat. Dieu ne fait que sceller l'acte.

« Or, encores que les roys tiennent originairement leur puissance des peuples, ce n'est pas à dire pour cela qu'ils ne la tiennent aussi immédiatement de Dieu, car l'un ne contrevient point, et n'empêche pas l'autre. Aussitôt que le contrat par lequel le peuple se démet de sou pouvoir entre les mains du prince et le prince promet de faire justice et de protéger le peuple est passé, Dieu le ratifie et ra|>prouve et luy donne la force nécessaire pour estre exécuté ; et par conséquent le prince tire toule son authoiité de cette appiot)ation et vertu divine qui est comme le sceau de cet acte synallagmatique. »

Cette thèse parut subversive au Chàtelet. Cl. Joly n'avait pas même jugé utile de l'exposer avec quelque détail. C'est que la théorie de droit divin ne comptait alors que peu de partisans. Les ultramontains pas plus que les protestants ne l'avaient acceptée. Seuls, quelques gallicans arriérés lui étaient restés fidèles. Elle paraissait si faible, si démodée que les défenseurs de l'absolutisme comme le philosophe anglais Hobbes, se voyaient dans la nécessité de lui chercher une base plus solide. Bossuet lui donna comme un regain de vie et de vogue parmi les lettrés.

Avec la plupart des théologiens et des jurisconsultes, Cl. Joly explique tout autrement l'origine du pouvoir royal. Il faut l'entendre dans sa Lettre apologétique (p. 2'<), s'il en est l'auteur, manifester sa surprise de ce qu'on a condamné dans son livre la bonne doctrine qui triomphe à l'école. On dirait un rude mentor qui gourmande un élève borné et lui donne la férule.

L'avocat du roi au Chàtelet avait censuré l'idée que le roi tient son autorité des peuples.

De qui donc, Mon.sienr l'advccat ? Do Dieu, direz-vous sans doute. Nous vous avons beaucoup d'obligation de nous avoir tirés de la profonde ijinorance où nous estions : Sans vous nous ne sçavions pas ce que nous crie Tapostre et la raison à haute voix : Oumis jJOtesLas a Dca. Mais Dieu, Monsieur l'advocat, n'agit pas tousiours immédiatement par soy-mesmes. Il se sert des causes secondes pour produire les eflfets qu'il lui plaist dans Tordre de la nature et le gouvernement du monde. 11 se sert de riullucnce des astres, des i)luyes, de la terre, de la culture du lahourcu)' p(iui- laiie nos moissons et nos vendanges... Les causes paiticulières suliordonnées à la cause généi'ale cpii est Dieu, Tie laissent pas d'eslre vrayes et légitimes causes des (îflets (qu'elles produisent. Ainsi les peu})les sont les autlieurs et les vi'ayes caitses de touli's les l'ormes de gouvernement (pi'ils ont estahlis sur eux ; et les magistrats, .>^oil rois, sdit consuls, soit dictaleurs, tiennent leur élection et leur autorité d'eux, .selon les dillërentes conditions et stiitulations .sous les- (pielles elle leui- a esté donnée. C'est [lourquoy Saint-Pierre, en .sa première épislre, cliap. 11, appelle les l'oys une institution humaine... Les deux proposiliims ne se cliocpient donc puini : les niys lieuneiil Icni' aulorili- de Dieu et les rnys litmih!mI leur auliiiilé A^'^^ peuples.

Aussi Mdsire liiiu el scavaut roy linlieil ipii n'ignerail pas à «piel tilre s(tn pèit' avait ré^ué el iiii-mesme regiinil encttre en l' lance, accorde parlaileiiienl ces deux articles en sa personne. Niiicv coiiiiiient il parle dans une cliaile anlantique gardée précieustMuenl dans les archives de l'église de Heauvais : (iKonumi

divinapropitiante clemenlia nos Gallicaliheralitasad reg^ii provexlt fastipia..., 1015 (1). Lequel des deux maintenant vous semble plus croyable : ou le roy Robert qui reconnaît qu'il tient son sceptre, sa couronne et son autorité des Français ; ou l'advocat N. qui le nie et qui tient sa proposition l)ruslable, d'autant qu'il ne l'a point trouvée dans le stile de la chancellerie du Cbastelet ? Quant à moy, je suis d'avis de m'en tenir au proverbe vulgaire, experto crede Roberto. Ce prince qui sçavait que ses enfants et ses successeurs ne pouvaient reigner à meilleur titre que luy, prit soin que la libéralité gauloise les eslevàt au throsne royal. Si M. l'advocat est si nouveau en nostre ancienne histoire et si estranger en son propre pais qu'il l'ignore ; il peut faire trêve pour quelque temps avec la coustume de Paris, et lire les lettres de Fulbert et d'Yves, tous deux évèques de Chartres.

L'avocat du Châtelet, si malmené par Cl. Joly, n'aurait peut-être pas truuvé dans Fulbert ou dans Yves de Chartres, la théorie du contrat entre le peuple et le prince, contrat par lequel le premier transmet la souveraineté au second. Mais si elle n'est pas dans leurs écrits, elle est presqu'aussi ancienne qu'eux. Au seizième siècle, c'est l'opinion la plus répandue. Elle est partagée non seulement par les « monarchomaques » Junius Brutus, Buchanan, mais par des jurisconsultes comme Alciat et Cujas ; dans le camp catholique, elle compte nombre d'adhérents : Covarruvias, Victoria, Soto, Vasquez, Lainez, Suarez (2).

D'accord sur le principe, théologiens et écrivains politiques se divisaient, il est vrai, sur la manière de le comprendre et de l'interpréter. Pour les uns , le peuple se dépouillait complètement de sa souveraineté; pour les autres, il en gardait la jouissance et

(1) Cf. Traité des rest, des grands où cette charte est citée, p. 42.

(2) Gierke, Althumis, p. 80.

n'en conférait que l'exercice au prince. Cl. Joly néglige de prendre parti sur ce point, quoiqu'il eût été important de se prononcer, car suivant la formule que l'on admet, on penche plus ou moins du côté de l'absolutisme ou du côté de la liberté.

Le caractère de son œuvre l'en a détourné : il a voulu écrire un recueil de maximes pratiques, non un traité dogmatique sur la matière.

L'ancienne France avait-elle une constitution ? Cl. Joly ne traite pas la question ex professa. Mais tout son livre tend à la résoudre en démontrant que cette constitution existait. Et dans son Traité des restitutions des fjrands, p. 39, il parle des lois et formes anciennes de l'Etat qui sont toujours immuables. Il cite des remontrances du président de Harlay au roi Henri III, en 1586, où se trouve de la façon la plus nette la distinction entre les lois ordinaires et les lois constitutionnelles ou, comme on disait alors, les lois fondamentales du royaume :

Si (levé/- vous, si vous voiik'z csli'e oslimé juste et légitime piJDœ, observer les loix de l'Estat et du royaume, (|ui ne peuvent esti'e violées sans révoquer en doute vostri; propre puissance et souveraineté. Nous avons, sire, deux sortes de loix. Les unes sont les ordonnances des rois, qui se peuvent changer selon la diversité des temps et des alVaires. Les autres sont des ordonnances du ri»yaum(^ ipii sdiil iiiviolahles d pai lt'S(pifllcs vous estes monté au trosne royal; et à ccslt' ( niiidiiiic ;i esté conservée j)ar vos prédécesseurs jiis(pi('s à vous, hicu vous a mis, sire, les Corces (Mi mains et pouvez l'air»; de nous cl de nos hiens tout ce qu'il vous plaira. Mais hicu ne vucillc (juil \niis eidre oM(pi('s en l'cspiil (pic \(His soie/ roi par la force. Tels régnes sont lègues de piiales e| de MilelMS (I ).

(1) Du Vair, (lùiorcs oral., p 080.

Au premier rang des lois fondamentales figure l'ordre de succession au trône. Cl. Joly soutient, comme Hotman, que les rois de France sont arrivés au trône par l'élection : « Ce droit d'eslire se remarque principalement, dit-il, aux changements des deux dernières races (1) ».

Ce qui s'est conservé jusques à nous par la cérémonie du sacre, où il en reste encore quelques vestiges.

Et il part de là pour reproduire une curieuse distinction de Dumoulin,

Et c'est peut eslre aussi ce qui a fait dire à M. Charles Dumoulin, que le royaume de France n'est pas héréditaire, mais successif : qui sont deux choses différentes. Car l'héritier est maistre plus ahsolu du hien qui luy eschet que n'est le successeur. L'héritier peut aliéner ; le successeur ne le peut pas : comme en effet le roy de France ne peut rien aliéner de son royaume. L'héritier d'un hien temporel peut imposer sur iceluy telles charités qu'il veul : le succes.seiu* d'un hénéfice ne le peut pas. Ainsi quoi qu'en nos rois il n'y ait plus d'élection effective, il y a du moins une succession qui les ohlige aux loix immuahles de TEstat et à la police qui a esté establie par leurs ancestres du consentement des peuples.

A l'époque de la Fronde , la noblesse et le clergé proposaient de réunir les Etats Généraux pour reporter la majorité du roi à 18 ans et priver la reine de la régence. On voyait là une révision des lois constitutionnelles. Le Parlement n'avait pas la compétence nécessaire pour trancher ces questions (2).

(1) Traité des reslit. des grands, p. 42. — Cf. Songe du Verger, I, 88.

y2) CliLTuel, t. IV, p. 292.

§ 2. De l'étendue du pouvoir roijal.

Une autorité qui vient du peuple, qu'on a reçue par un contrat, en prenant soi-même des engagements, est une autorité bornée, limitée ; elle n'a rien d'absolu, rien qui la fasse ressembler à l'omnipotence divine. C'est ce que Joly ne manque pas de reconnaître et c'est aussi ce que le Châtelet ne manque pas de condamner dans son livre.

Le pouvoir des rois, dit Joly, p. 18, est borné et finy, et ils ne peuvent pas disposer de leurs sujets à leur volonté et plaisir. Pas un prince chrétien, ajoutet-il, n'en saurait douter, car Dieu a voulu régler et finir le pouvoir des ministres de son Eglise qui le représentent plus parfaitement qu'aucuns autres. A cet argument de Théologien, il était difficile de répondre, du moins pour un gallican hostile à l'infaillibilité papale ; seul un ultramontain aurait pa dire que le pape, vicaire de Dieu sur la terre, avait reçu de lui un pouvoir sans limites au spirituel. Mais cette thèse n'aurait pas moins déplu au Châtelet que celle de Cl. Joly. Et celui-ci, en gallican qu'il était, se montrait conséquent avec lui-même. Son église était une monarchie tempérée ; sa royauté une église sans infaillibilité papale et avec subordination du Souverain Pontife au Concile.

Le cardinal de Retz, dans ses Mémoires, expose des idées analogues :

Il y a plus de douze cents ans que la France a des i-ois, mais ces rois n'ont |)a.s toujours été absolus au point (|u'ils le sont. Leur autorité n";i JMrnais esté réglée coninie celle des l'ois d'Angleterre et d'Aragon, par des lois esciiles. KIlc a esté seulement tempérée par des coustumes reçues et cdiiunt' pi'ises en dépost au commencement dans les Eslats Généraux et

depuis dans celles des Parlements. Les enregistrements des traités faits entre les couronnes et les vérifications des édits pour les levées d'argent, sont des images presque effacées de ce sage milieu que nos pères avaient trouvé entre la licence des rois et le libertinage des peuples. Ce milieu a esté considéré par les bons et sages princes comme un assaisonnement de leur pouvoir, très utile mesine pour le faire gouster aux subjects; il a esté regardé par les malhabiles comme par les malintentionnés, comme un obstacle à leur desrèglement et à leur caprice (1).

Toutefois, continue Jol y (p. 20 et ss.), la flatterie des gens de cour s'est portée à un tel point d'audace et d'extravagance, qu'il se trouve des hommes assez impertinents, pour faire entendre aux roys qu'ils ont droict de disposer des vies et des biens de leurs subjets à leur discrétion ; et sont encore si téméraires et si profanes que de vouloir appuyer cet insigne mensonge, de la parole de Dieu, se servant pour cela du passage des Roys où ils disent que Dieu fit advertir par Samuel son peuple que le droict du roy, qu'ils luy avaient demandé, serait tel : c'est à sçavoir, qu'il prendrait leurs fils et leurs filles, leurs terres et leurs vignes, leurs serviteurs et servantes et leurs troupeaux, qu'il les décimerait et qu'ils seraient ses esclaves, ainsi qu'il est plus amplement porté dans le texte.

A ce passage de Samuel, — depuis longtemps cité par les partisans du pouvoir absolu, — Cl. Joly oppose le chapitre 17 du Deutéronome où se trouve le portrait du bon roi. Dieu ordonne à celui-ci de faire tout le contraire de ce qui est prescrit au roi dont parle le

(■[) Le Parlement, dans son .arrêt du 23 mars 1G52, contenant d'itératives remontrances contre le cardinal Mazarin, met dans la bouche d'Henri IV des paroles remarquables :

« A Dieu ne plaise que je me serve jamais de cette puissance absolue qui se détruit en la voulant établir et à laquelle je sais que les peuples donnent un mauvais nom. » Codicille cVor, p. 8 : Nicolas Oresme, Lib. de mutât monetarntn, c. 23 ; la noble lignée des rois de France ne sçavait ce que c'est de tyrannie.

livre de Samuel ; ce dernier n'est qu\m tyran ; son prétendu droit une pure violence qui est en abomination devant Dieu ». (p. 27 et 28).

Claude Despence, gentilhomme champenois de la famille des Ursins, qui n'estoit guèi'e moins illustre par sa naissance que par sa doctrine et qui fut honoré comme le plus célèhre t]ié;jlogien de son temps, en divers emplois considérables par les rois François P"", Henri II, François II et Charles IX, expli(pie ce passage de Samuel en son Institulion du prince chrétien (1548), chap. 8 : Si on veult croire, dit-il, en parlant au roy Henri II, aux loix d'entre vous autres princes, vous estes seigneur et maistre de nos corps et biens, ou pour plus chrt.-liennement parler, nous et les nostres, sommes à vostre commandement. Votre Majesté doibt abhorrer ce droict nfii nidiiis que royal, rien plus cpie tyrannique, lequel Dieu par la bouche de Samuel ne peiiuettoil pas au roy, mais en menaçoit le

peuple Mais, que dit le Seigneur Dieu des vengeances (rnn

tel roy : Je t'ay donné un roy en mon ire : mais garde ci' (|iii suit : « et l'ay osté eu mon indignation. Car le premici (jui voulut user de ce droict, mourut miséraldement , répimiNr de Dieu avec toute sa po<.lérilé. Orsus avant, conliiuie-l-ii cliicns cl ll.-iti'urs (le ciiiiil, alli'/., ;iIIi''l;iic/. (Idicsnavaiil ce ili'uict non roval, mais barbare, mais tiii(i((iic, mais scylliiipic, mi si pis se pouvait dire ».

Il est donc évid«'ul que ce prétendu di'oicl est un fniulemei.l faible, [)our appuyer dessus cette puissance absolue et tyrannique dont les ministres et courtisans entretiennent les roys, alin de tascher à établir plus solidement leur aulborib' |iropre, sous l'adveu des princes qu'ils gouveineiit, et assubjeltir 1rs peuples à une obéissance aveugli', ipii serdil plus grantle (|ue celle (pie nous rendons à Dieu, qui ne demande de nous (pi'une obéissances raisonnable, rationabilc obscquium, selon ce (jue l'apostre nous enseigne.

A l'appui de son opinion, Cl. Joly cite encore l'opuscule de (jQVSoncontra adulatorespi'incipum, consid . 7 :

Error est dicere terrenum principem In nullo swssuhditis, dominio durante, ohligari ; quia secundum jus divinnm et naturalem sequitatem, et verum dominil finem, quemadniodumsubditi dehent fidem , subsidium et servitium domino ; sic eliam dominus sid)ditis sais fide)}i dehei et proie ctionem , Et si eos manifeste et eiim obstinatione in injuriaet de facto prosequaltir princeps, tune régula hœc naturalis, vim vi repellere Ucet, locum habet.

Le Prince à donc des devoirs corrélatifs à ceux de ses sujets ; ils ont leur source dans le droit divin, dans le droit naturel, dans le but même en vue duquel a été établie la souveraineté.

C'est la considération de ce but, de la fin de l'Etat, qui amènera plus tard Spinoza, parti des idées les plus absolutistes, à des doctrines d'un libéralisme tout moderne.

Le prince, selon Gerson, n'est pas seulement responsable envers Dieu de l'accomplissement de ses devoirs ; il en est responsable envers ses sujets auxquels il reconnaît le droit de résistance. C'est la loi de nature. Le peuple repoussera la force par la force si le prince qu'il s'est donné s'obstine dans une évidente injustice.

Ce droit inhumain et l)arbare, qu'on veut attribuer au roy de Samuel (p. 32), pas un des rois juifs ne l'a eu, pas un n'a prétendu l'avoir. Témoin Acliab lorsqu'il voulut avoir la vi- L^ne de Nabolh ; Naboth ayant refusé de lui vendre l'héritage de ses pères, Achab en fut si marri qu'il en perdit le boire el le manger ; l'artificieuse Jezabel ne trouva qu'un moyen de dépouiller Naboth, elle suscita contre lui une fausse accusation^ le fit condamner à mort et confisqua son bien.

Les empereurs romains eux-mêmes, ajoute Cl. Joly, en dépit de leur grande autorité, n'ont pas eu non plus le droit de s'emparer du patrimoine de leurs sujets.

S'il ne rétablit point par l'anecdote tirée des historiens byzantins — je devrais dire la légende — qui nous montre Justinien se rendant en personne dans la maison d'une pauvre veuve pour la supplier de la lui céder parce qu'elle se trouvait sur l'emplacement où il voulait construire Sainte-Sophie, du moins le fait n'est-il pas douteux.

Cette question du respect de la propriété privée est la pierre d'achoppement des théoriciens de l'absolutisme. Bossuet lui-même recule. Tout en donnant au souverain des droits illimités, il reconnaît que la propriété est inviolable. C'est .une concession grave. On se demandesi Louis XIV l'aurait faite(v. //z/ra, p. 39).

La doctrine de Bossuet, lorsqu'il essaie de se ressaisir et de ne point anéantir l'individu devant l'Etat, est embarrassée; Cl. Joly, avec une conception dilîérente de la souveraineté, arrive sans peine à reconnaître qu'il y a des droits auxquels nulle autorité politique ne peut porter atteinte. Sa réplique à l'avocat du roi au Châtelet est d'une verdeur et d'une ironie singulière (1) :

Jusqu'à pressent je n'avais pas «luulé de celle véiilé (que le pouvoir des roys est borné et flny) et j'avais creu qu'il n'yavait (pie la puissance de Dieu qui IVit sans hoines et sans liuiilcs : Credo 'm Ucuiii p(((ren) ownipolodcni. Mais puis(pril |ilaisl à .M. radvdcnl, Udus adiuiilciiHis un cliapilic au synihnic : et ni rcficni omnij)i)lt')iUnn ; cl nous liiv (IcMiaiidcrniis durcsuaxaiil le i)eau tenis el la pluye

Ledil sieur advnc.il uous dira si des l'oys clu'esliens el supei"lafiveiiicul clucslii'ns suiil olili^vs aux sei'uients sdus Icsipiels cl UMiycunaiil Icsipids ils... oui élé apj)el(''s à la (luinniuic el s;nis lesquels elle ne leur aurail paseslé dé(V'i(''c. llcui,si Icssernienls e.xpliciles el iuqtliciles <pie les roys l'onl à leur advene-

(I) Lettre n|iei. ]>. '21.

ment à la Couronne et à leur sacre sont des toiles d'araignée pour surprendre des mouches ou des osselets pour tromper des enfants ; ou bien des stipulations et des promesses inviolaldes qui les obligent en conscience. Item, M. l'advocat consultera les lieux communs pour nous produire autorité, document, histoire, raison, vraysemblance, couleur, prétexte, conjecture, par laquelle il puisse persuader à des gens qui n'ont pas une citrouille sur leurs épaules au lieu de teste ; que Dieu ny les hommes dans l'establissement des rois ou de tels autres magistrats que ce soit, ayant voulu, entendu, prétendu leur donner un pouvoir sans bornes et infiny sur la vie, les biens et les fortune,* des autres.

Item, dans cette question du pouvoir liny ou inliny des roys nous demandons qui sont les plus croyables... des SS. Prophètes et des bons roys (qui n'ont creu que ce pouvoir sansbornes leur appartient, ny ne Font pratiqué) et des tyrans de Sicile et Home, les Phalaris, les Nérons, les Eliogabales..., appuyez du sentiment de l'advocat du roy au Chastelet et de quelques lasches flatteurs de jurisconsultes de bas étage.

Une formule qu'on trouve dans les actes royaux pourrait porter à croire que les rois veulent s'attribuer une autorité sans réserve. C'est la formula : Car Ut est notre plaisir, qui figure à la fin des Edits (1).

Comme cette formule a donné lieu à des dissertations récentes, nous ne rapporterons pas ici les passages où Claude Joly s'en occupe. L'avocat du roi au Cliàtelet fit condamner l'explication qu'il en donnait . Elle signifiait^ selon lui, Tel est l'arrêté de nos cours et ce n'était en tout cas qu'une nouveauté. La lettre apologétique commence par constater qu'il n'y a poin i dans l'ouvrage attaqué les mots : Tel est l'arrêté de nos cours. En effet, on y lit ceci : Il y a apparence que cette clause avait été introduite à l'imitation de ce

(1/ Lettre apol., p. 36, 40 et 47 ; cf. p. 401.

qui so mettait autrefois dans les actes publics des choses résolues dans les anciens Parlements. Quia talc; est nostrum placitun) , qui ne voulait dire autre chose sinon que ce que portait l'acte était la résolution qui avait été prise dans l'assemblée (p. 401). A l'appui de cette interprétation la Lettre apologétique cite un passage des Co/i/ni('/it(ii/-cs de Connan sur la 1. 1; Dig. de constit. princip. (liv. I ch. X^'I) : Quia taie est nnstrutn placituni. Quihiis verbis voluntatem prn justo imperio et jritione hahendam esse non eenset priticeps, sed vu/t i/itellif/i rc/n il/am se de suorani procrruni consilio statuisse : (/uod ipsum vel hitu- prohai-î potest, qiiod fève omnia illadiplomata non prias rata sunt, quatn auctores e.rtitei'int ei ad. qiios scrihantur, marjisti'atus (1).

Une autre maxime : Le roi est toujours mineur, offre un sens assez ambigu. Elle paraîtrait vouloir dire de prime abord que le roi est incapable comme un mineur ; il est donc loin d'avoir une autorité absolue. Elle ne signifie pas, observe Joly, d'après une requête présentée à Charles IX, que le roi peut conlrevenirà tous coups à ses contrats et promesses, mais qu'il ne; (loil l'ion administrer sans bon etlégitimc conseil : « ce (pii est conforme à aultre loy inviolablomont gardée, par la(juelle le roy ne peut aliéner pour cin(| sols de son domaine, qui sont toutes choses ordonnées pour les mineurs ». {\). 171).

(1) G Dciiiniitc, liibl. Ec. Chartes, IH9:\ |». SÎC) ; Ciry, ntplouKttiqitc, |). av.). I,;i fciniiiilt' : Oui vi'iil le roi, si vciil hi lui ^^Idyscl ln>ilil Coul., v{\. |)ii|iin cl I ,ilMiul:iy(>, ii" l!)), iic si^^iiinr pas (|iir tout cainicc du ini csl iiiir lui ; nos anciens ailleurs (mi liicii soin de l'iMterin'i'tcr ; elle si^nilic, dil de l.aunay, (|ne la lui esl la vulontc du roi et iiuii pas (jiie la vulunté du rui seil une Ici. (CI". o}>. cit., t. I, p. 26 et ss ).

§ 3. Libertés publiques^

Le pouvoir des rois de France est fini et borné, ce qui est tout naturel, étant donné qu'il a son origine dans le peuple. Il en résulte que la monarchie française n'est pas purement monarchie. L'autorité royale a des limites du côté de l'Eglise. Les rois n'ont pas le droit de mettre des impôts sur leurs peuples sans leur consentement. Ils sont sujets aux lois. L'autorité royale est limitée par celle des Etats et par celle du Parlement. Les peuples sont en droit de demander aux rois l'ôloignement des mauvais ministres et les rois doivent y condescendre.

Ces quelques propositions extraites du livre de Joly contiennent tout un système politique qui n'est pas très éloigné de celui qui a triomphé chez les peuples modernes. Elles sont déduites fort logiquement les unes des autres

11 y a deux manières de limiter le pouvoir absolu : 1* reconnaître à l'individu des droits auxquels l'autorité politique ne peut toucher et 2° donner au plus grand nombre possible une certaine part dans cette autorité. On retrouve, dans les Maximes de Cl. Joly, ces deux procédés. Il est partisan de la liberté individuelle; il n'admet pas que le roi puisse arbitrairement disposer de la personne de ses sujets. 11 est partisan de la libre propriété ; les biens des sujets n'appartiennent pas au roi. Il penche tout au moins vers la liberté de conscience, car il a eu la hardiesse d'écrire : c'est mal d'avoir chassé les huguenots, et le Châtelet a, bien entendu , condamné cette parole d'humanité et de tolérance. Mais comme la reconnaissance de ce que la Révolution devait appeler les Droits de l'homme et

du citoyen risque fort de n'être qu'une manifestation platonique là où l'homme et le citoyen en est réduit à l'obéissance passive vis-à-vis de la force colossale qu'est l'État, on doit doubler ces libertés individuelles de droits politiiues si l'on veut qu'elles aient quelque réalité. Le vote de l'impôt par le peuple^ le droit de demander l'éloignement des mauvais ministres, l'intervention dans les atïaires publiques des Etats-Généraux et du Parlement, vivifient en quelque sorte les libertés précédentes. Qui oserait y toucher en présence de ces corps politiques puissants, fonctionnant régulièrement, et derrière lesquels on sent que toute la nation se serre ?

Envisageons d'abord les libertés publiques et en même temps la situation du clergé et de la noblesse.

A) U Église et l'État. — Le roi a la police de l'Église. Il en est le patron, le conservateur et le protecteur. C'est à lui de veiller aux libertés de l'Église gallicane et à défendre celles-ci contre les entreprises du Saint-Siège (p. 12G). Fénelon appelait plus tard ces libertés, — auxquelles étaient si fort attachés le Clergé, ri'uiversité et le Parlement de l'ancienne France, — des servitudes. Et le fait est que si l'église de France échappait par là à la domination do Kome, ce n'était que pour i-(Moml)cr sous celle beaucou]) i)lus lourde de la royauté. L'ingérence de l'État dans les alïaires de l'Église a été portée au dix-septième et au dix-huitième siècle jusqu'aux limites les plus extrêmes. Juiieu, dans les Soii/ii/'s de la France esclace, p. 6, fait un tableau de l'asservissement de l'Eglise, qui, à part quelques phrases déclamatoires, n'est pas trop exagéré :

« Le.-? rois de France se sont faits jiaju's, uiullis, ;:rainls pou-

tifes et princes aljsolus .•?ur les choses sacrées... Souvenonsnous, ajoute-t-il, de l'afTaire des cinq propositions de Jansénius... La cour de France a fait définir cette controverse à Rome comme il lui a plu, après quoi il n'y a pas de violence qu'elle n'ait commise et exercée pour soumettre les disciples de saint Augustin... Aujourd'hui encore de saints prêtres sont dans l'exil, dans les ])iisons, pour ne vouloir pas renoncer à la grâce de Jésus-Christ enicace par elle-même... C'était une affaiie à laisser vuider à l'Eiilise. Ajirès l'affaire des cinq propositions est venue celle de la Régale... Les évêques d'Alet et de Ramiers, deux des plus saints hommes de leur siècle, n'ont pas voulu céder aux injustes arrêts que le roi faisait rendre dans .sou conseil où il était juge et partie, dans une affaire qu devait dépendre du Saint-Siège ou d'iui cuiicile... Les évêques et li's chapitres ont été privés de leur temporel, des hiens patiimoniaux ont été saisis... ainsi on les a réduits à la dernière |)auvreté... Le Parlement de Toulouse a condamné l'un des grands vicaires de Ramiers à avoir la tête tranchée par la main du houneau (ce qui a été exécuté sur son effigie, parce

qu'on n'a pu se .saisir de sa personne) Après avoir étahli

son pouvoir sur les évêques, le roi l'a voulu étendre sur toutes les mai-sons religieuses... R faut à pré.sent que tous les supérieurs et supérieures des maisons religieu.ses soient mises des mains de la cour, afin qu'ayant des créatures partout, elle domine partout... Elle révo(|ue et change les supérieurs quand hon lui semhle... On a pe)'sécuté les filles de Sainte-Claire, appelées Urhanistcs, la Mai.son de Charonne et l'Ordre de Clugny. Dans toutes ces maisons... on a hrisé les poi'tes, on a violé les asiles les plus sacrés, on a enlevé par force les religieuses, on les a emprisonnées, il n'est point de maux qu'on

ne leur ait fait souffrir Les Filles de l'Enfance s'étaient

étahlies à Thoulouse, sous la direction de M^e de Mondonville, et par la permi.ssion du Pape. Parce que les directeurs de cette maison étaient soupçonnés d'être ce qu'on veut appeler Jansénistes, on a ruiné les maisons de cet Ordre, on a enlevé l'ahhe.sse, et on l'a enfermée dans la maison des Hospitalières; près de deux cents filles de l'Enfance ont été chassées de leurs mai.sons, arrachées de leurs sanctuaires par les .soldats et par archers, et réduites aux dernières extréuiités

« ... La foi de l'Eglise flépend iiième de rautorilé du prince. 11 fait faire .-ious .ses yeux et dans sa capitale (\e^ asseiiddées luiiiultueu.ses composées de .ses créatures et des évèques de cour; là, il fait décider de pleine autorité les matières les plus iniportatites et les plus délicates; il soumet le Pape au Concile, il lui ôte le pouvoir d'excommunier les rois, il déclare qu'il est sujet à erreur. Il appuie ces divisions téméraires de ses dé(-larations royales; et si (]ue!(|u'iiu osi' dii-c qu'il ne soumet pas .-^on jugement à ces décisions, il est l'uhjet de la plus cruelle persécution qu'on pui.sse imaiiiner ; il doit s'attendre à la pri.son, à l'exil et même à la mort (1) f.

Que Ton compare les lignes qui précèdent au chapitre consacré par M. d'Avcnel (2) au même sujet, on y trouvera des faits du même genre et inspirés par le môme esprit.

En 1682, Le Vayer de Boutigny, maître des requêtes, donna une formule quasi-officielle de la docti'ine qui l'emportait dans les faits et dans la pensée de Louis XIV (3).

L'E^dise, dit-il, se peut considérer de deux manières, ou Comme un corps politiipie ou comme un coi'|is mvstiipie et saci'é. Comme cui|)s politique, elle est incndirc de l'Etat; son chef est alors le magistrat |iolilique, la puissauc<^ teuqxirelle en fpii l'é.side la souveraineti; , le roi dans les monaichies. ( '.uiiimc fdi-p.s mysliipic, suii clicr csl le pajn', vicaire du Cl irisl. Ains: i\r\\\ puiss.iMcrs sduvcraiiics se liduvi-iil associi'-cs au

}j;OUVel"nf|lir||t de ri'iL^llSc. La pU'ssancc Iclilpuicllc est la prr-

(1) Cl. Testament polilifpie do I^icliclifii, cliap. II, Ile lu lU'fovmiilion (lu rOrUrc l'ccli'-siiislitjiic .

("2) liiclu-lirti et Ui Mo)i(irclnr absolue, t. III, p. .'î(iM.

('.\, l)isserttilit)ns sur I (itilorile lé(iilhne îles ri)i<i ni imiliève de ri''ijiile., par- M I,r \nycr di- l!()iiti;jiiy, iiiaitrc des iiMpit'-lcs. C.nloyiiL", l(jlS2 , auU-e édit. sous le titre: J)riiits de l'hhil sur les biens du Clenjé, 1787.

nilère dans l'ordre naturel, car, comme dit un fameux évêque du quatrième siècle, c'est l'Eglise qui est dans l'Etat et non pas l'Etat qui est dans l'Eglise. Dans toutes les occasions où il s'agit de l'Eglise par rapport seulement à l'intérêt de l'Etat, le roi a tons les droits de sonvei-aine administration ; dans celles où il s'agit de l'Eglise par l'apport seulement à la gloire de Dieu et an salut des âmes, le ])rinre n'a que le simple droit de garde et de protection. En tout ce qui n'est pas de foi, l'Eglise est subordonnée à l'Etat.

On devine ce qu'un roi absolu pouvait tirer de ces prémisses. Au double titre de protecteur et de magistrat politique, il doit intervenir, d'après Le Vayer de Boutigny, dans toutes les affaires religieuses. Il empêchera le relâchement de la discipline, il fixera le temps et le lieu de la prédication, interdira la chaire aux prédicateurs séditieux , aura à pourvoir aux chaires des Universités. Les bulles ne pourront être reçues en France sans son agrément ; les conciles ne pourront être tenus en France sans son autorisation et hors de France, le roi peut y mettre obstacle en s'opposant à ce que les prélats sortent du royaume sans son congé ; les décisions des conciles en matière de discipline n'ont force de loi que si elles sont acceptées par le roi. En qualité de protecteur de l'Église, il punit les hérétiques comme coupables d'une mauvaise doctrine; en qualité de magistrat politique, il les punit comme auteurs de scandales et perturbateurs du repos public. On ne peut, sans la permission expresse du roi, instituer des communautés ni des confréries nouvelles. La célébration de l'office divin peut être interdite par les rois et les Parlements aux prêtres scandaleux ou séditieux. Les princes peuvent ordonner des prières publiques et des jeûnes. On ne peut vouer des temples à Dieu sans leur consentement. Personne

— nn —

ne peut ordonner des quêtes en France qu'avec la permission du roi. Les ecclésiastiques sont soumis à toutes les lois du royaume, à moins de dispense spéciale; ainsi ils devraient au besoin servir le roi de leurs personnes dans les guerres ; ils sont également soumis en principe à la juridiction royale. Le roi les oblige à remplir leui's devoii's professionnels tantôt par saisie de leur temporel, tantôt par des peines pécuniaires, tantôt par la suspension de leur ministère. Il nomme aux abbayes, aux évêchés et aux autres prélatures de son royaume; les prélats lui doivent le serment de fidélité. Les bénéfices sont, dans une large mesure, soumis à sa réglementation. 11 contrôle les statuts des communautés religieu.ses. L'Église relève entièrement de l'autorité du roi à l'égard de l'acquisition de ses biens temporels; elle ne peut acquérir aucun bien que de son consentement. Comme un mineur ne peut aliéner sans le consentement de son tuteur, l'Église ne peut rien aliéner sans l'autorité du roi. Il y a des cas où il peut ordonner l'aliénation des biens d'Église ; c'est à lui de régler le besoin et la proportion du secours qui lui est dû par les biens ecclésiastiques dans les nécessités de son État.

Cl. Joly a le sentiment de cette excessive dépendance de l'Église. L'État est un tuteur bien gênant. 11 lui demande de laisser au clergé la liberté ecclésiastique, c'est-à-dire ses biens et des droits raisonnables, alin qu'il puisse vaquer plus librement à toutes les fonctions du ministère sacré. Il reconnaît qu'il y a des abus dans l'Eglise (1). Il s'élève contre le cumul des bénéfices, contre le faste et le luxe des gros bénéficiers, et surtout contre la non résidence des

(1) Cf. Trailc iJcs rcsiititlions des Cravih^ p. 18 et suiv.

ecclésiastiques; l'un des principaux offices d'un roy, dit-il (p. 92), est d'avoir soin que les évesques fassent Ijonne et actuelle résidence en leurs éveschez ; et, de fait, nombre d'ordonnances ont été rendues en ce sens; pas une n'est respectée; les prélats sont à la cour , parce qu'est à la cour qu'on distribue les bénéfices. Ce qui tient encore plus à cœur à Joly que cette irritante question de la résidence des prélats, c'est le rétablissement des élections canoniques. Encore un trait par où s'accuse le libéral... et le chrétien. Les bénéfices, dit-il, sont conférés à des courtisans; c'est par l'hypocrisie qu'ils arrivent. Pour couper racine une fois pour toutes aux abus, c'a été toujours la pensée des plus sages de rétablir les élections comme elles étaient avant le Concordat (1). Les élections auraient affranchi l'Église et le clergé de la sujétion dans laquelle les tenait la royauté. Elles auraient permis aux évoques de remplir le devoir que Joly leur assigne (p. 117) : de détromper les rois des mauvaises impressions que la flatterie des courtisans leur a suggérées. Après avoir commencé, dit-il, par les remontrances opportunes, ils passeront aux importunes, c'est-à-dire qu'ils doivent leur remonstrer, les prier et, à la fin, les tancer et les incréper, pour user du vieux mot de l'archevêque de Turin, Seyssel.

Cette façon de traiter les rois n'aurait peut-être pas été du goût d'un prince comme Louis XIV. En tout cas, Joly a bien soin de la distinguer des interdits et dépositions de royaume prononcés par les papes ; ce sont là, suivant lui et d'après le conseiller d'État Viole d'Athys , dans sa réponse au cardinal du Perron, en 1615, des entreprises injustes pour satisfaire à des

(1) Cf. p. 78. Lettres du cardinal d'Ossat,

passions, ambitions et intérêts particuliers. « Quant aux excommunications, c'est, selon du Ilaillan, un privilège particulier qu'ont nos roys de n'y estre pas sujets, lequel s'estend mesme à leurs officiers pour l'exercice de la juridiction temporelle. » fp. 119).

A ces doctrines courantes dans l'Eglise gallicane et parmi les Parlementaires, Cl. Joly avait joint quelques mots sur le Conseil de conscience, institué par la reine régente. Le Châtelet lui reprocha de découvrir le mystère du Conseil de conscience et d'y mettre le sacrosaint nom de Son Eminence, comme il lui avait reproché de toucher aux dévotions extérieures de la reine (V. Lettre Apologét., p. 16 et 18).

Le Conseil de conscience établi par Anne d'Autriche était chargé de pourvoir aux Evôchés et Abbayes. Mais il n'avait aucune indépendance, dit Joly (p. 72). (( Quand le cardinal Alazarin veut refuser à quelqu'un un bénéfice, pour ce qu'il n'est pas de ses affidez..., alors ce Conseil est mis en jeu pour faire naistre des

dillicultez Ceux qui veulent entrer dans les grands

bénéfices, sont obligez, pour avoir favorables ces messieurs les missionnaires de se défendre et déguiser pour quelque temps.,..., mais quand ces dévots Courtisans sont parvenus à leurs prétentions et qu'ils n'appréhendent plus la censure d'un Père A'incent (saint \'incent-de-Paul) ny d'un Père Paulin, alors leur naturel se manifeste Ainsi l'hypocrisie, qui est une

vertu d(3Cour, cl qui régne aujourd'hui plus (|uo jamais, est nourrie par ces cstablissements spéciaux de dévotion » (1).

Claude Jol\' aurait voulu l'Eiiiisc libre dans l'h'.tat

(1) Cf. sur co Conseil. Ghéniel, Tlistou'c de France jycndant la minorUë de Louis XIV, t 1, p. 123).

libre ; n'est-il pas allé plus loin ? Lui, dignitaire de l'Eglise, n'a-t-il pas réclamé la liberté du culte pour les huguenots ? N'a-t-il pas eu un pressentiment du principe moderne de la liberté de conscience ? On serait tenté de le croire en lisant la proposition VII extraite de son oeuvre et condamnée par le Chàtelet : (( C'est mal d'avoir chassé les huguenots ! » (1). Mais partisan comme il l'était d'une religion d'Etat, cela signifie simplement qu'il penche vers la tolér.ance. Dans son texte (p. 552), il se plaignait de la « grande rigueur et sévérité que les Valois avaient exercée contre ceux de la religion prétendue réformée )); il montrait Catherine de Médicis sentant le juste jugement de Dieu sur elle et sur sa maison pour les excès commis. La Lettre Apologétique (p. 20) développe et ex- ])lique sa pensée : a II n'était pas question (au texte) du simple bannissement des huguenots, mais des feus et des supplices extrêmes où l'on faisait périr impitoyablement une infinité de pauvres gens, hommes, femmes et enfants, dont la constance étonnait les plus

fermes catholiques et pervertissait les faibles La

proposition contradictoire de celle que je condamne, sravoir est celle-ci : C'est bien, fait de chasser les huguenots, choque directement l'intérêt de Sa Majesté, détruit ses Déclarations et les Edits de pacification et lemot les armes à la main à un puissant parti. » — La politique de tolérance qui triompha avec Henri I\', (|ue Louis XIV n'abandonna qu'assez tard, eut donc dans Claude Joly un partisan décidé. Elle ne fut pas, mais elle aurait dû être un acheminement vers la liberté de conscience.

(1) Cf. les conseils machiavéliques que donne à Louis XIV l'auteur flu Traité de la politique de France, P. Hay, marquis du Cliàtelet, 1080, pour extir[ier l'hérésie (ch. V).

B) T^a N'oh/ease. — Le clergé affranchi de la tutelle de ri'.tat ou, du moins, cotte tutelle rendue moins pesante, ne fallait-il pas restituer à la noblesse, le second ordre du royaume, quelque chose de ses anciens droits ? Jurieu dépeint son abaissement dans les Soupif's de la France esclave (p. 25, etc.) ; il la montre réduite à la mendicité ; ses privilèges ne sont que des ombres et des toiles d'araignées qui ne la mettent à l'abri de rien (1). Elle n'a plus aucune part dans le gouvernement; Saint-Simon s'en indigne et traite le règne de Louis XIY de long règne de vile bourgeoisie. Fénelon, en grand seigneur qu'il était, ne l'avait pas oublié dans ses plans de gouvernement concertés avec le duc de Chevreuse ; il faisait à la noblesse une place dans l'Etat en supprimant les Intendants qui avaient achevé sa ruine et en relevant la situation des gouverneurs de province pris eux-mêmes dans les rangs des privilégiés.

Le silence que Cl. Joly garde au sujet de la Noblesse fait supposer qu'il ne partageait ni les sentiments des écrivains protestants, ni ceux des Saint-Simon et des l'^énelon. C'est un bourgeois, un homme du Tiers, un Parlementaire. Aux Etats de 1614, bourgeoisie et noblesse s'étaient si rudement heurtées que les délibérations n'avaient ])u aboutir. L'hostilité persista dans les esprits. Le relèvement de la noblesse eut été vu d'aussi mauvais œil par la bourgeoisie que par la royauté. N'était-ce pas de son sein qu'étaient sortis les légistes , les baillis royaux, les hommes de robe qui avaient mis à la combattre tant de ténacité et tant d'àpreté (2).

(1) Cf. D'Avcnel, IlicJirlieu et la Monarclnc itbsoli<t\ t. I, p. 251 et suiv.).

(ji) Gf. IJardoux, Lcn Léyinlcs , 1S77.

Pour le Tiers, les pouvoirs à étendre étaient ceux des Etats généraux, ceux du Parlement. La vraie noblesse, à ses yeux, était le corps judiciaire (1).

C) Libei'té individuelle. — Les délégués des quatre cours souveraines (Parlement, Cour des aides. Chambre des comptes, Grand Conseil) réunis au Palais, à la chambre Saint-Louis , avaient demandé dans leur programm3 de réforme, l'application en France de mesures qui rappellent V/iabeas co/'piis anglais :

Art. 6. — « Aucun des sujets du roi, de quelque qualité et de condition qu'il soit, ne pourra être détenu prisonnier passé 24 heures, sans être interrogé, suivant les ordonnances et rendu à son juge naturel .. » (2).

C'était une des revendications auxquelles le Parlement paraissait tenir le plus. On s'attendrait à voir Cl. Joly réclamer énergiquement ces garanties de la liberté individuelle. Il se contente de réprouver la justice par commissaires qui avait si mauvaise réputation et dont Richelieu avait abusé. Nul doute cependant que dans sa pensée ces règles protectrices ne s'imposassent au roi, et s'il n'en dit rien, c'est qu'il les regarde comme faisant partie de ces vieilles lois et ordonnances dont à diverses reprises il demande l'absolu respect.

Les lettres de cachet ne sont visées par lui que dans leur application au Parlement en corps.

Il semble que, dans la Lettre Apologétique, il ait eu l'idée d'une certaine liberté de presse. Comme tout auteur condamné, Cl. Joly se plaint de la censure (3);

(1) Cf. Testament politique de Biclielieu, ch. 3, De la Noblesse . ' (2, Cf. Ghéruel. t. III, p. 88 et s.

(3) ("f Traité des restitutions des grands, '16()5, p. 2 et s., p. 6 : « Doru Jacques de Billi, abbé de St-Miciiel en l'Erm, fait de

mais il ne se contente pas de critiquer la sentence qui le frappe : « Un prince qui veut reigaer avec justice et qui veut acquérir r6})utation de la postérité, a un notable intérêt qu'elle sçache au vray comme les choses se sont passées sans fard et sans flatterie Ils

donnent plus de crédit et de créance aux Auteurs dont ils condamnent lesouvrages. Ceux qui ont exercé cette violence sur les esprits n'ont fait ((n'augmenter la réputation d'autruy et ne se sont accpiis pour eux-mêmes que du déshonneur et de l'infamie. Sçavez vous l>ien que vostre Livre est estimé au double depuis la sentence du Châtelet et que le prix en est augmenté de moitié ? » Ce n'est point encore l'éloquente protestation de Milton, mais il est permis d'y voir mieux que le mouvement d'irritation du plaideur qui perd son procès.

D) L'impôt. — Il y a dans les Maximes de Joly un chapitre qui a pour titre : que les rois n'ont pas le droit de mettre des impôts sur les peuples sans leur consentement (ch. XI, p. 423). C'était un des points qui tenaient le plus à cœur au parti libéral, un de ceux sur lequel il était le moins porté à transiger , parce qu'il se sentait appuyé par l'opinion ])opulaire (1).

gTandes plaintes <los doiïence estroites qu'on avoit ftiitos en l'ififi, d'iuipriinor aucuns livres sans permission. Et quoi qu'il semble qu'il n'eust pas sujet de se plaindre de ce règlement de police qui est juste, quand il est exécuté sans tyrannie et avec modération... » (1) Délibération de la ch. St-Louis, 30 juin 1648, art. 3 : ne .seront faites aucunes impositions et taxes qu'en vertu d edits et do déclarations bien et duement vérifiez es cours souveraines, auxquelles la connai.ssaiice en a|tpartitMit avec liberté des sullrag-es cj l'exécution des dits édita et déclaration sera réservée aux dites Cours (Cf. art. 7>.

« Les rois, dit CI. Joly, ne sont pas maîtres absolus des vies et des biens de leurs sujets; ce qui nous appartient n'est pas à eux et ils n'ont pas le droit de le prendre. Puisqu'ils ne sont pas les maîtres de nos biens, ils n'ont pas le droit de les prendre, ni de mettre aucun impôt sur nous sans notre volonté et notre consentement (p. 428).

En ce sens les autorités abondent. C'est Juvénal des Ursins, arcbevêque de Reims, dans des remontrances à Charles VII ; c'est Gerson dans son écrit Contra adulatores Principum ; c'est Clémangis, disciple de Gerson, dans son livre De Lapsu et Reparatione justitiœ; c'est Commines (p. 434-437); c'est SeysseKp. 443), et à ces noms illustres, il aurait pu joindre Bodin. C'eût été d'autant plus utile que Bodin s'est mis ici en contradiction avec lui-même et a sacrifié ses principes à ses instincts de libéral : ayant construit à grand renfort de raisonnements, avec des matériaux tirés du droit romain et de la théologie scolastique, sa théorie de la souveraineté absolue, indivisible, inaliénable, il n'a pu s'empêcher de l'abandonner en refusant au souverain le droit de fixer arbitrairement l'impôt.

Le Châtelet n'osa pas condamner les propositions de Cl. Joly en cette matière. Peut-être les juges avaientils de ces scrupules dont Louis XIV lui-même, au dire de Saint-Simon, eut quelque peine à se défaire. Eu 1710, lorsqu'il s'agit d'établir l'impôt du dixième, le roi s'épouvanta; sa santé s'altéra; son confesseur. Le Tellier, afin de faire taire ses scrupules, lui apporta une consultation des plus habiles docteurs de Sorbonnc qui décidait nettement « que tous les biens de ses sujets étaient à lui en propre, et que, quand il les pre-

nait, il ne prenait que ce qui lui appartenait » (1). (IIouques-Fourcade, Histoire du Dixième et du Cinquanticme, 1889, p. 63). Comment concilier cette anecdote, dont on ne saurait contester l'authenticité, avec le passage si souvent cité des Mémoires de Louis XIV où le roi, d'un ton si tranchant, revendique la propriété des terres de ses sujets et partant le droit de lever des impôts à son gré ?

Les rois, lit-on dans les Mémoires éciits en l()l)(î, sont seii;neurs aljsolus et ont la disposition jiloine et libre de tons les biens tant des sécnlieis (jue des ecclésiasti(|nes, poni" en nser comme de sages économes, c'est-à-dire selon les besoins de l'Etal (t>).

Les idées de Louis XIV se seraient-elles modifiées dans l'intervalle et 40 ans après « avoir tranché avec sérénité cette question » aurait-il eu des hésitations et se serait-il pris à douter de son droit? Faudrait-il faire honneur de ce revirement à l'enseignement de Bossuet qui, dans sa politique, déclare (liv. 8, art. 2, prop. 1, 3, 4), que la propriété est légitime et inviolable, que le prince n'a pas le droit de disposer à son gré des biens et de la vie de tous ses sujets? Ou bien a-t-on mal entendu la pensée du roi ? La formule qu'il emploie n'a été écrite qu'à propos des biens du clergé et dans le but de démontrer le droit pour l'Etat de lever l'impôt sur ces biens? Depuis des siècles, depuis le glossateur Bulgarus au moins, on distinguait à l'école et en fait la j)ropriété et la souveraineté ; on donnait au prince la souveraineté sur toutes les terres

(1) Il parait ([uc la décision de la Sorbonne tint le rui furt au large et lui rendit le calme et la tranquillité qu'il avait perdus. (2i Dreyss, Mémoires de Louis XIV, t. I, p. 180 et t. II, p. 288.

on lui refusait la propriété pour la laissera linclividu. Il n'y avait qu'une voix en ce sens. La théorie d'une directe universelle jeta quelque confusion dans les idées. Il se peut que la formule de Louis XIV soit issue de cette confusion. Les plus déterminés d'entre les domanistes les plus portés à exagérer les droits régaliens, Lebret, par exemple, critiquent {De la Soiwei cuncté, liv. IV, cliap, 10), cette interprétation grossière du vieil axiome : Oinnia siint re<jis ; il faut ajouter; Quantum ad superioritatein. il).

Laissons ce problème de côté et revenons à notre auteur.

La thèse de Joly est déjà exprimée en termes très formels dans le cardinal d'Ostie, dont les doctrines sont reproduites par les théologiens d'époque postérieure, Astesan, Angélus de Clavasio, p. ex. [T/riitc des restitutrons des grands, p. 120). Reproduisons les passages de ces deux canonistes. Astesan (mort en 1330), Siunnia de casibus coiiscientiœ, lib. I, cap. 32, de 5 pr[ocepto : non furaberis : Quid ergo de niilitibus il lis (jni cniii violent iaj'aciunt sibi in castris suis tallias, se/nel et bis, et quoties vidctur eis, r/unc plus nanc minus ? Respondet Hostiensis quod taies su/d prœdones et raptores et tenentur ad restitutioneni. Nec aliqua consuetudo sive abusus excusai eos... maxime si cum violentia fiât, arg. in Auth. de judic., § fuvtiva. Quid si fiât statutuni quo detur aliquid. certum ? Respondet Hostiensis quod, valet, si fiât de commun) CONSENSU suBDiTORUM. Vous voiôs, observe Joly,

(1) Cf. Lemontey, Œuvres, t. V, p. 13

Le Voyer de Boutigny, supra, p. 30, ne toralie pas dans cette confusion ; il ne donne au roi que la souveraineté sur les biens du clergé, mais cela lui suffit pour justifier le droit^de percevoir l'impôt.

comme le consentement des sujets en matière d'impôt est requis pour le rendre légitime. Angélus de Clavasio (mort 1495). V"' Tallia, n° 7, reproduit presque textuellement ce passage.

Cl. Joly revient sur la question dans son Traité des restitatioiis des fj/'nuds, p. 38 et suiv. :

Encores que le Priiu-(! ail pouviiii' (rinii'Dscr de noiivellrs tailles sur ses sujets libres pour Futilité du bien public, et (piaud il ne peut leiu- subvenir de son domaine, il doit le faire selon les loix et les loiiues anciennes de son Estât, (pii soid toujours immuables et (jui ne peuvent estre altérées sous prétexte d'aucune nécessité.

Cette police pour le fait des iiu|)ôsts et subsides estoit t(dl(! que, comme les anci(^ns llois vivaient de leurs domaines, il ne Unw estait pas ]»ei'mis de lever aucuns deniers sur leuis sujets sans leur consentement. Bien est vray que comme quel(|nes fois les guerres, et nécessitez des affaires publiques les obligeaient à des despenses extraordinaires, pour raison de quoy il leur convenait faire des levées de deniers, ces Princes assemblaient les Estats de leur royaiuiie, auxquels ils demandai(Mit les secours qu'ils jugeaient nécessaires. Les peuples qui ont loujoui's esté fort alléclionnés à leurs P»ois, leuraccordaient volontiei's pour un («Mlain lenqis leur demande... )) Il .qipiiie ce s(;rdiment de deux passages fort uels, l'un de Nicolas Oresme, de tniilaliojic iiionctai-nin, c. 'il {(Iclcrminaiidum est... po' (•()mmiinitalc))i vcl prr valentiorem ejus parton, expresse vel Lac'Ue. Tacile vero si fucril lam fcslina, quod popidus vocari non possit, el la tu v'ulcus qiiod postea apparent noloric tiim non licet principi aliquid recipere de facidiatibas subdltonnn per mutalionem tiionotr, sc<l por modum iiiutui , de (p(() postea facienda est rcsiilid'io i)h')i(n'i(f]i'i l'autre dt> Commines (liv. 50, cli. 18) : V a-t-il l'oi ni seigneur sur lerri' (|ui ail pouvoir outre son domaine, de mc^ttre \ni denier sur ses sujets sans ollroy el (•oiiscnlcincnl de ceux (pii les doixcn' payer, sinon par ivrannie ou violence, etc. Nul prince ne le peut autrement lever (pie | ar ollroy, si ce n'est par lirannie el qu'il soit excoinmiuiié. — Liv. (i, cli. 7 ; le l'oi Cliaiies VU...

gaigna et commença ce point qui est d'imposition de tailles à son plaisir, sans le consentement des Etats de son royaume. Et pour lors avait grandes matières, tant pour garnir le païs conquis que pour départir les gens des compagnies qui pillaient le royaume... Mais à ce qui esit advenu depuis et adviendra, il chargea fort son âme et celle de ses successeurs et mit une cruelle playe sur son royaume qui longuement saignera.

Traité des restitutions des grands, p. 46.

Des Estats généraux de la France le Parlement a pris son origine. Cf. du Haillan, De VEstat des affaires de France, p. 21 . De là vient qu'il a droit et les autres compagnies souveraines qui en ont esté tirées ou érigées à son exemple, de vérifier tous les édits bursaux et autres ; c'est-à-dire de les voir, examiner, recevoir, modérer, ou refuser, comme ils le jugent raisonnable. Cela e.st fondé en grande équité : qui est que les rois ne sont pas maistresde nos vies et de nos biens. . . d'imposer des tailles et des subsides malgré ceux qui les doivent payer, ou autres qui les représentent, ce n'est autre chose que de prendre leur bien ; Et comme tout un peuple ne peut donner son consentement à un impôt sur luy que par l'entremise d'un moindre nombre de personnes et que les Estats Généraux où ce consentement était donné ne sont plus assemblés que très rarement, les Cours souveraines qui les représentent, le donnent maintenant pour eux, quand elles le jugent à propos et nécessaire.

La vérification doit se faire librement sans présence du roi, sans jussion... Tout impost qui est levé sans ces formalités essentielles n'est point dùàceluy qui l'exige, et par conséquent il est obligé à restitution.

La plupart des casuistes non corrompus ni courtisans sont de ce sentiment. Et quoy qu'ils n'ayent pas parlé formellement du principal, qui est la nécessité du consentement des sujets qui doivent accorder au Prince, comme il a este dit, par eux ou par autruy la faculté de fouiller dans leur bourse, ils en ont dit pourtant quelque chose tacitement, quand ils ont mis ce mot de novo que le prince ne peut pas imposerde nouveau sur ses sujets, car par cette parole ils présument que les anciens tributs ont été consentis ou accordés,

Benedicti, en sa Somme des Péchés (Paris, 1602), reconnaît assez clairement la nécessité de ce consentement des peuples pour les imposts, quand il dit que la cause pour laquelle les Roys sont obliiiés à restituer les tributs mal pris et mal employés, vient de ce ((ue le bien de leurs sujets n'est pas à eux. Car si le bien du peuple n'est pas au Prince, le Piinco n'y peut toudier ({ue du consentement du peuple. A la vérité, on me peut opposer, (pie supposé le bien public pour lequel est fait l'impost, et qu'il est employé de bonne foy a quoy il e^t destiné sans le destôurncr ailleurs, ((imme l'on fait quasi tousjours, le particulier qui doit contribuer à ce bien public pour son propre intérest, peut estre lé<>itimement taxé pour y fournir à j)roportion de ses lacultés comme à son propre bien. Mais pour cela il ne faut pas blesser la jiistice, qui veut (jue cbacuu dispose de ses moyens, mesme pour son bien et sa nécessité, comme il lui plaît. De plus, le Prince ne doit pas estre le juiiO ni l'ordonnateur de la contribution. Car, comme il a esté dit, il est la partie qui demande. Il est bien le chef pour considérer et représenter le besoin que la République a d'argent, mais i' n'est pas la main pour le fournir. 11 est bien le promoteur de ce secours, mais il faut que les membres aiiissent, en le donnant, selon leur mouvement naturel et non forcé. Nous ne voyons que trop par des exemples déplorables l'abus du prétendu bien public, sur quoy sont fondées toutes les maltostes borriblcs qui ont fait de la France, depuis plusieurs années, un bospilal de jiueux et de misérables, sur la ruine desquels se sont élevés en uji iuslaut à des fortunes prodigieuses... Ces sangsues ])u]ili(pi('s xcnii'iil passer pnui' les colonnes de l'Estat.

... S'il l'sl vrai (pie le salut du |)euple est la souvei'aine loy d(î rKslat,... il est indubitable (pie la souveraine loy de nosti'e Kstat est (file (pii \eiil (pie le peiiple soit eu libeiti', de (iniiner ou de i'(d'iiser seii CDiiseiiteineiil aux Edils biiisaux par les Estais liénéraux ou les Compai^iiies souveraines (jui les représentent.

La question des iin])(!)(s est donc un ras do conscience. Il y a lieu de consulter moins encore les Commines et les Oresme que les casuistes, Astesan. Ange-

lus de Clavcisio , Benedicli. Ceux-ci se faisant hommes d'état déterminent les cas où un souverain a le droit d'établir des impôts; voici, à titre de curiosité, les neuf cas reconnus par Benedicti : 1" Pour la défense du ro^'aume ; 2° pour une guerre juste et raisonnable; 3° pour payer la rançon du roi ; 4° ou de ses enfants ; 5° pour bailler douaire à ses filles , 6" pour bâtir une église ou un grand édifice profitable ; 7° quand le prince n'a aucun patrimoine pour entretenir la majesté royale ; 8° pour satisfaire à ceux qui ont été intéressés dans une guerre injuste ; 9° pour ré])arer les ponts, fortifier les villes, faire garder les chemins, etc. (1).

L'emploi de l'impôt est comme sa levée, et pour les mêmes raisons, un cas de conscience ; si le prince détourne les produits de l'impôt de leur légitime destination, il est en conscience tenu à restitution et comme lui, y sont tenus les courtisans, les ministres, les favoris enrichis par ses largesses. Si Cl. Joly était allé jusqu'au bout de sa pensée, et si l'écrivain politique qui se dissimule derrière le théologien avait pu l)arler ouvertement, il est bien probable qu'il n'aurait pas manqué d'organiser un contrôle pour éviter ce mauvais usage des deniers publics. Les contribuables consultés sur la levée de l'impôt l'auraient été également sur l'emploi des ressources obtenues par là.

Le budget de l'Etat soustrait au bon plaisir du roi, réglé par les contribuables ou leurs représentants, telle était la thèse de Cl. Joly. Avec le vote des subsides et le droit de présenter des griefs, les Chambres anglaises sont venues à bout de la plus vigoureuse institution monarchique.., Nul doute qu'en France, avec les mêmes armes, les Etats-Généraux n'eussent mis en tutelle les rois les plus autoritaires.

(1) Cf. Le Songe du Verger, liv. 1, chap. 136.

E°. De la Paix et de la Guerre. — Le roi n'est pas maître des biens de ses sujets, il n'est pas maître non plus de leur vie. Partant, il est difficile de lui permettre do faire la guerre de sa propre autorité. « Si la guerre est inévitable et qu'un prince ne puisse s'en dispenser, il fera bien de ne l'entreprendre qu'après meure délibération, et après avoir pris conseil mesme des Estats du royaume ou de son Parlement. » (1). C'était l'usage autrefois, dit Cl. Joly, en citant à titre d'exemples les guerres des Carolingiens entreprises à la suite de la tenue des Champs-de-Mai, l'historien du Haillan disait : après avoir assemblé un Parlement. L'assimilation ainsi établie entre les assemblées publifiues de la 2*^ race et les Etats-Généraux de la 3^ ou le Parlement anglais est loin d'être à l'abri de la critique. On discute encore sur le rôle politique des Champs-de-Mai carolingiens. L'argument de Cl. Joly n'est donc pas des plus sûrs. La solution, du moins, est dans la logique de son système. Un roi, à pouvoir limité, ne saurait décider à lui seul de la guerre ou de la paix; il s'agit de l'existence même de la nation ; s'il est un cas où il faille faire intervenir les Etals, c'est bien celui-là [2).

{^ n. — Droits (les Etats et du Parlement.

Une forcené s'arrête guère devant un ])rincipe: il est toujours si aisé de l'éluder, si commode de le tourner, et le salut public fournit toujours de si spécieux prétextes pour rompre avec le droit, quand le

(1) Qomniini^s, liv. 4, c. I ; Hodin, c. Vtll, p. .T)0.

(~) Cf. Traité des restitutions des Grtot'ls p. 7G cl siiiv ).

— -iS —

droit gêne, — ce qui arrive souvent. Mais une force s'arrête devant une autre force. Il n'eût servi de rien de reconnaître à l'individu, en face de l'Etat, un droit de propriété inviolable, une certaine liberté de conscience, un droit sur sa personne. Si l'on voulait que ces droits ne fussent point lettre morte, il fallait en confier la défense à des corps puissants capables de tenir tête au roi lui-même. Dans le système de Joly, ces corps sont les Etats-Généraux et le Parlement.

Le Chàtelet lui impute d'avoir soutenu que le roi ne peut rien sans l'aveu des Etats qu'on appelle le Parlement.

Il se défend avec verbe contre cette accusation .

(( C'est une pure calomnie qu'on vous impose, dit la Lettre apologétique (p. 32). Leroydispose des offices et des bénéfices va({uants, des gouvernements, des pensions et d'une infinité d'autres choses : mais qu'il puisse disposer des finances du royaume etde l'ariient du pulilic selon qu'il plaist aux sangsues qui l'environnent; qu'il puisse ou doive faire de nouveaux impôts sans le consentement des Estats, tant s'en faut accabler le monde de rapines effroial)les, comme on faitaujourd'buy ; qu'il soitmaistre absolu des biens de ses sujets, ce que vous disputez et ce que je nie ; et si M. l'Advocat en doute, qu'on luy oste son onico vénal ou sa vigne... eL il changera bientost de notte «.

Cl. Joly n'a donc jamais eu la pensée de faire du monarque l'exécuteur passif des ordres d'une assemblée politique ; il entend lui laisser la direction générale des alîaires, le gouvernement. Mais il a la prétention, — com.me avant lui les libéraux du seizième siècle, — comme après lui, en pleine monarcbie de Louis XIV, Fénelon dans ses plans de gouvernement concertés avec le duc de Clievreuse, — d'organiser un pouvoir délibératif à côté de l'autorité royale. C'était

le crime des crimes pour les partisans du pouvoir absolu. On divisait la souveraineté qui est, selon le mot de Lcbret, comme le point en géométrie. Dans un Etat, il doit toujours y avoir une autorité chargée de dire le dernier mot, de se prononcer sans appel, de juger en dernier ressort. Avec des Etats et un roi, il y aura deux autorités, deux souveraine. Ce manicliéisne politique ne dit rien de bon. C'est une hérésie, une (euvre de satan, comme Joseph de -Maistre qualifiait la Révolution.

Suivant sa méthode ordinaire. Cl. Joly se couvre derrière ses autorités, Commines (p. 207) ; Ch. de Marillac, archevêque de \'ienne (p. 269); Lhospital (p. 271), du Haillan (p. 282).

(.( Quand un roy de France convoque les Estais avec sincérité et qu'il n"a point d'autre visée que celle du hien de son Estât et de ses peuples, qui est la seule fin qu'il est obligé en conscience de se proposer, et mettre devant les yeux, et que, pour cet eflet, il laisse la liberté entière aux députés d'opiner en ^ens de bien, il est impossilile que les Estais ne produi-^ent beaucoup de bons ctrcls. VA un tel prince ne doit point aussi ciaindre (|ue les n'-soliitioiis (pii s'v preiidroiil puissi-nt donner ailcUMi' allt'iiilc à r.iiitliuiih' It'uiliiin' (juil dnil ;ivnii-, cl de laquelle, selon l)ieu, il doit se conleuter... (p. tiSi).

« (ù'est du tiraud anioiu" et lespecl (pie les peuples fiançais ont pour leui's l'oys, qu'il (■>! ,iiii\('- que les rt-snlnliniis [trises dans les assend)lées des Eslats des di-niiers temps ne sont conçues qu'en forme de demandes qui sont rédigées en caliiers, et présentéi'S au prince, pour estre accordées par luy, et pour esli'e, après, autliorisèes par les coiu's souveraines, afin d'avoir toi'ce et vi.Liueur de loy, sui\ant Tusai^e (jui subsei've à jirésent.

« Car il est vray ipi(!, non seuleiiKjul aux premiers temps de nostre monarcliie, mais encore longtemps depuis, les Estais ont usé d'iHi pouvoir plus gi-and et niesme de statuer et or-

— to -

donner (p. 288). C'est ce que constatent Lhospital, du Haillan, Pasquier, Claude Fauchet, premier président à la Cour des monnaies, Savaron, en sa chronologie des Etats-Généraux. Les rois n'osaient rien entreprendre de notable ni d'important sans le communi(]uer aux Etats et sans le leur faire approuver (p. 293). A l'appui de cette assertion. Cl. Joly passe en revue les faits les plus saillants de notre histoire et, en particulier, de l'histoire des Etats-Généraux. Il montre les changements de dynastie s'opérant avec l'assentiment populaire (p. 309 et 313), Philippe-le-Bel sollicitant des subsides des Etats-Généraux (p. 310), les Etats votant l'impôt, se prononçant sur l'aliénation du domaine (p. 335-330). L'italien Davila, parlant des Etats d'Orléans, fut frappé de cette communication constante du prince avec la nation; « l'on estimait le consentement des peuples estre nécessaire pour valider les volontés des roys ». Bodin et Guy Coquille apparaissent naturellement avec les Etats de Blois. Il clôt cette esquisse faite dans un sens libéral, en l'éclamant deux choses : de plus fréquentes réiinions des Etats et l'établissement de délégations permanen- U'S (i) (commissaires piis parmi les députés aux Etats ou dans les chambres du Parlement), pour veiller à l'exécution des ordonnances dans l'intervalle des sessions » (p. 303).

Périodicité des sessions (ou du moins, fréquence, ce qui revient au même, délégation permanente dans l'intervalle, vote des impôts, préparation des ordonnances, contrôle de leur exécution, il ne manque à ce projet que le détail de l'organisation des Etats. Comment seront-ils constitués? On sait quelles difficultés cotte question suscita à la veille de la Révolution : quelle devait être la représentation du Tiers-Etat? Devait-elle être égale à celle des deux autres ordres réunis? \'oterait-on par tête ou par ordre? Cl. Joly n'a pas soupçonné ces questions. Le caractère suranné

ri) Cf. Chéruel, t. IV, p 29(3.

de l'organisation des Etats ne l'a pas frappé, pas plus qu'il n'a frappé Fénelon, un autre partisan de cette institution. Ce qu'il demande, c'est qu'on en revienne au bon vieux temps. Ce n'est pas un novateur, c'est un réactionnaire. Il ne veut pas de la monarchie absolue parce qu'elle a une allure révolutionnaire qui le blesse. Il aurait dit volontiers comme M'"" de Staël : « en France, ce n'est pas la liberté qui est nouvelle, c'est le despotisme ».

Il aurait fallu beaucoup d'optimisme pour supposer que les Etats généraux allaient se transformer en une institution régulière assez forte pour résister en face au roi, assez tenace pour rep'^endre session par session ses revendications essenti^ ..,. Depuis le quatorzième siècle on n'avait fait qu'essayer d''en arriver là. Toutes les tentatives avaient échoué. L'histoire des Etats généraux est celle des avortements successifs des libertés publiques en France. Pas de session qui ne se termine mal après avoir donné les plus belles espérances. Les élans généreux des premiers jours n'aboutissent jamais. Feux de paille que ces beaux discours d'un Philippe Pot aux Etats de 1484, que ces protestations d'un Bodin aux Etats de Blois, que ces harangues d'un Savaron ou d'un l\*obert Aliron à ceux de 1014 ! En plein dix-septième siècle, il n'y avait guère à esj)érer (jue les Etats seraient enlîn ce que pendant trois cent cinquante ans ils avaient vainement essayé de devenir. On n'accoucherait pas plus, moins encore que dans les siècles précédents.

Aussi l'espérance des liliéraux reposait-elle plutôt sur le Parlement. Le Parlement vivait ; il avait témérité d'exister, d'agir, d'être toujours sur j)ie(l ; il n'y avait point à le ressusciter comme ces Etats généraux qui n'apparaissaient qu'aux mauvais jours, à la suite des

malheurs publics, auxquels on ne songeait que dans les calamités.

Qui peut pourvoir à ceci bonnement ?

Oui? voire, qui? Les trois Etats de France

(Villon).

L'hérédité et la vénalité des charges avaient donné au Parlement ce qui lui manquait autrefois pour jouer un rôle dans l'Etat ; une indépendance presque absolue vis-à-vis de la royauté. En faisant des sièges de juges une propriété, la royauté avait constitué sinon une féodalité judiciaire, du moins un corps compact, homogène, avec des traditions, un esprit bien accusé et, par la force même des choses, une tendance à Toppositior.

Mais de quel droit le Parlement aurait-il fait opposition ? Comment de simples juges avaient-ils pu songer à s'insurger contre le souverain qui les avait nommés ? L'usage de l'enregistrement et de la vérification des édits royaux fut le prétexte dont il se servit pour s'immiscer dans les affaires publiques. Il commença par adresser des remontrances aux rois, quelquefois sur leur secret désir ; quand François 1^'' signait le désastreux traité de Madrid, il savait bien (|u'il y avait derrière lui un Parlement tout prêt à le dégager de ses serments. Mais en donnant à ce corps judiciaire une telle importance, les rois ne prévoyaient pas qu'un jour cette force se retournerait contre eux. C'est ce qui arriva lorsque les conseillers eurent un l)oint d'appui dans la propriété inviolable de leurs charges.

Nombre d'anciens auteurs ont affirmé ces droits du Parlement comme une prérogative indiscutable ; Seyssel (p. 375), Guy Coquille (p. 15U), Pasquier

(p. 385). Loyseau (p. 386). Le premier surtout est très net : « Sont, dit-il, en parlant des rois, leurs letti'es et rescripts subjects au jugement desdits Parlemens en tel cas, non pas touchant obreption et subreption seulement, comme cculz des autres princes selon les loix romaines, mais toucliant la civilité ou incivilité. » L'auteur anonyme des Maxime!^ du droit public J'ranrcds (Cl. May), t. II, p. 59 et ss.), apporte encore d'autres autorités ; Pierre de Gfranet, auteur du Stile royal de Bresse, Robert Gaguin, Budée, Anne Robert, Grimaudet interviennent dans le débat. Et Joly va jusqu'à invoquer Machiavel (p. 382) qui, dit-il, a semé dans ses livres plusieurs bonnes choses parmi les mauvaises : l'écrivain italien donne « pour exemple d'un Etat bien policé de loix celui de France, attribuant principalement au Parlement sa conservation» (1).

On finit par soumettre à ce grand corps toutes les lois : « Pragmatiques et concordats, édits bursaux ou lois de finance, impôts, traités de paix et d'alliance. Les testaments des rois lui étaient présentés » et on sait ce qu'il fit de ceux de Louis XIII et de LouisXlV; en cas de minorité du roi, on s'adressait à lui pour l'organisation ou même l'attribution de la régence. Pour peu que la royauté fût faible, son action sur les alTaires ])ubli(jues devenait prépondérante.

Une fois en {)ossession de ces droits, le Parlement n'eut pas de ])cinc à leur trouver un fondement et une base solides. Les historiens donnèrent des titres à la Compagnie souveraine. Le jour où Colbert fut le tout puissant ministre de Louis XI \', les généalo-

(1) Cf. PniMiii, 7/"(.s'. XoUtirc, p. A'A't ; Lepaijic, Lettres sur Us forn-tions des l'iirlemeii's^ I75'{ '>\.

gistes le firent descendre d'un « esciyer escossois » et établirent que sa famille avait des siècles de noblesse ; il n'en coûta pas plus aux historiens pour prouver que les privilèges du Parlement remontaient très haut dans le passé. On lit de lui une délégation des Etats généraux. 11 était issu au quatorzième siècle de ces assemblées politiques et avait conservé certaines de leurs attributions. Il était l'image réduite des Etats généraux, les Etats généraux au petit pied. Il les remplaçait lorsqu'ils n'étaient pas réunis. Thèse des plus fausses, il n'est personne qui en doute aujourd'hui, mais qui avait autrefois beaucoup de partisans non seulement parmi les magistrats à qui l'intérêt tenait lieu de raison, mais même parmi les érudits de profession (Cf. Traité des restit. des fjrands, infra).

Cl. Joly multiplie donc les autorités et les arguments, sans se préoccuper de savoir s'ils sont toujours d'accord entre eux. Il y a prescription, voilà, semble-, t-il, le fond de sa pensée. La longue possession à elle seule suiht pour légitimer les prétentions de la cour souveraine et, dans une constitution coutumière, l'argument avait une grande force. Mais il y a aussi des titres à l'appui. Tel rattache les Parlements aux Etats- Généraux ; il semble bien qu'il ait raison et en tout cas les Parlements ont été les héritiers des Etats. Tel autre leur attribue une origine différente et les fait dériver des auxiliaires que le roi eut toujours dans l'exercice de son autorité, la Cour, le Conseil, les Pairs (entre lesquels on distinguait mal). Jamais le roi n'avait agi seul. A côté de son nom, dans les Chartes figurait celui des membres de sa cour. L'autorité du Parlement dérivait donc d'une tradition séculaire et ne paraissait pas moins respectable que

celle du roi avec laquelle elle se confondait presque. C'est peut-être en ce sens que le président Henri de Mesmes déclarait en pleine séance le Parlement audessus des Etats-Généraux; il en donnait la raison suivante : « (juc les Etats-Généi'aux n'agissaicMit que par pi'ièi'es et ne parlaient qu'à genoux, comme les peuples et sujets, mais que les Parlements tenaient un rang au-dessus d'eux, estant comme médiateurs entre le peuple et le roy )) fi).

Les droits du Parlement établis en théorie, la tâche de Cl. Joly n'était point terminée. On pouvait avoir des doutes sur l'eiricacité de l'action parlemcntaii'e. Il cherche à les écarter en donnant des preuves de l'éneigie que ce corps est capa1)le de déployer et (ju'il a déployée en bien des circonstances. Il a osé tenir tête à Richelieu lui-même. « Encores que l'on eust pu désirer en ce temps-là. que le Parlement eust résisté plus souvent et avec plus de vigueur qu'il n'a fait aux violences de ce ministre impérieux, lequel a donné le branle à tous nos maux, par la rupture de la paix avec l'Etranger, et ensuite par une infinité d'impositions cruelles dont le peuple a esté affligé, par les persécutions faites à tant de gens de bien, et par l'introduction de quantité de pernicieuses' maximes dont les esprits ont esté corrompus, et nos meilleures Loix sappées par les fondements et par les principes : toutesfois il faut demeurer d'accord qu'on s'est quelquefois mis en devoir dans cette Compagnie de rompre le cours à l'établissement de cet empire absolu et desréglé, qui a rendu le gouvernement de ce cardinal aussi in-

(1) Clif^riiel, t. I, p. 62, n» 2. —Cf. Lebret, Souro rai noté du rof.lV, 12. — Maximes du droit public français, t. II, ch. V et suiv. — Esiiieiii, Cours d'/iist. du dr. fr., l" odit., p, 530 et suiv.

supportable que sa mémoire odieuse à la postérité. »

Le cardinal de Retz ne juge pas autrement Richelieu : (( Il a formé, dit-il, dans la plus légitime des monarchies la plus scandaleuse et la plus dangereuse tyraimie qui ait peut-estre asservi un Estât » (1).

Les exemples de résistance à l'époque de Richelieu se sont produits surtout à l'occasion de l'ordonnance de 1628 ou Code Michau et du procès fait au maréchal de Marillac (p. 393 et s.). Depuis la mort de Louis XIII, le Parlement a encore mieux témoigné de sa vitalité. En janvier 1649, il est devenu une sorte de Convention nationale gouvernant Paris par ses comités (2).

L'autorité politique reconnue aux Parlements s'ajoute à leur pouvoir judiciaire. Les rois se trouvent être doublement sujets de leurs cours : leurs édits sont contrôlés par leurs magistrats, ceux-ci leur appliquent la loi générale. C'est un lieu commun chez les absolutistes que le prince n'est pas sujet aux lois : princeps legibus solutus. Les partisans de la monarchie tempérée rejettent cet axiome tyrannique. Pour eux, le roi ne procède que par volontés générales, a peu près comme la Providence des déistes qui s'interdit les miracles. Ces volontés générales l'enchaînent étroite ment. Cl. Joly consacre la moitié d'un chapitre à l'exposé de cette idée (p. 150 à 170). a Machiavel, dit-il. voulant monstrer que quand les Princes observeni eux-mêmes les Loix de leurs Estats, les peuples vivent en plus grand repos et seureté, se sert pour exemple...

(1) Cf. Dcfense des droits de la Couronne de France, ICSr, p. 462.

(2) Chéruel, t. III, p. 173.

du royaume de France, lequel ne demeure asseuré pour autre chose qu'à cause que les lloys y sont obligez à une infinité de Loix, où se trouve la seureté de tous ses peuples )) (1\

« Il parail (|ue pas iiii |icu|)]c n'a janiai.s eu iiitciitiim de si^ sotisiiu'tlie pmviiu'iil ri siiiiplciiient cl sans aiicniu' réserve à la (lisciélioii iriiii luiv; mais seuleiiieiit sdus ((iiidilidii el à la cliari;e (|iie le IIdy i^ouvei'iiei'ail siiivanl la disposilioii de la Loy ; (pii est un cuiilract synallaj^iualique, IcMpiel se l'orme de deux pièces également essentielles, sçavoir est de la piiiposilidii (pii l'ii est faite de la part du Pioy ou du peu|)le d'une paii el de racceplalion liln'e de Taulre. Dont il s'ensuil ipie le lliiy n'est |ioinl niaistie alisolu de celle Loy, pour la deslruiii; el la ruiner, (piand bon luy semble, [iuis(pie j)ai' le coiilracl le peuple n'esl point sousmis à luy, (pi'à condilion de la conserver et de l'entretenir, d (p. 158).

Par le contrat qui le fait souverain, le roi s'engage donc à gouverner selon les lois. Il est tenu de les respecter à un autre titre : les lois sont l'dnivre commune du roi et des Etats ou Parlement. Comment pourraitil s'en dégager à lui seul ? Il est lié comme ses sujets eux mêmes — non seulement pour des motifs d'intérêt, afin de mettre quelque stabilité dans les affaires publiques et privées — mais par une raison de droit, en vertu de la Constitution, dirions-nous. La monarchie se trouve, suivant l'expression de nos vieux écrivains, tempérée par les lois. Le prince ne saurait se soustraire à leur empire ; il ne peut point par un acte de sa volonté en empêcher l'exécution ; il ne peut pas

^ll Cr. Loysel, [asl. Cui(l.,vd. l)u\ùn et Lalioulayo, n" l'J, t. I, p. 27 et les citations en ce sens de Serviii, de Lnunay. Coquille, Lhospital, Sèguier, etc. — « La f» loi du souverain, disait Henri IV, est de les observer toutes, et il a lui-mômc deux souverains, Dieu etla Loy. »

non plus priver ses sujets des droits qu'ils ont acquis en vertu des lois.

Le voilà donc encore sous la dépendance du Parlement, dépositaire des lois, gardien du droit envers et contre tous. Nouvelle raison pour que ce corps mérite le titre de Cour souveraine !

§ 4. — Ministres, Conseil du roi, officiers publics.

— L'autorité des assemblées représentatives se manifeste dans nos constitutions modernes, non seulement par la confection des lois, mais par la mise en jeu de la responsabilité ministérielle. Les ministres sont à la merci d'un vote des Chambres, ce qui met le pouvoir exécutif dans une étroite dépendance du pouvoir législatif.

Cl. Joly n'a-t-il pas eu quelque idée -d'une sorte de responsabilité ministérielle ? Son chapitre Vil a pour titre : ù Les peuples ont droit de demander aux rois l'éloignementdes mauvais ministres et les rois doivent y condescendre » (p. 222). La manière dont ce droit fonctionnerait n'apparaît pas très nettement. Il parle de prières, de supplications adressées au Roi. Mais il est clair que prières et supplications ne sauraient partir du peuple lui-même. Par là, Cl. Joly n'entend point sans doute les cris d'une foule ameutée derrière le carrosse royal les jours où celui-ci traverse les rues de Paris. De quoi s'agit-il ? Des prières du Parlement, des supplications des Etats-Généraux, les représentants du peuple. En écrivant ce chapitre, il a devant les yeux le Parlement sollicitant d'Anne d'Autriche l'éloignement de Mazarin et rendant un arrêt (1) par

(1) Le 29 déc. i652, le Parlement met sa tête à prix.

— no —

lequel il enjoignait à celui-ci de sortir du royaume, faute de quoy on lui courrait sus (1).

En dehors de ce cas, l'histoire ancienne, l'histoire moderne abondent en exemples de rois cédant aux désirs de leurs sujets et se séparant de ministres impopulaires. Dans les monarcliieS;, d'ailleurs, il est rare que les ministres soient bien vus du peuple. Tout le mal vient d'eux ; on fait honneur du bien au monarque lui-même. En sacrifiant à propos ses ministres, il réussit à se sauver; il garde son prestige. Son autorité n'est pas diminuée i)ar là, dit Joly; il est comme Dieu qui ne perd i ien de sa grandeur en cédant aux supplications qui lui sont adressées (2),

Ceci est douteux. Comment l'autorité royale ne sortirait-elle pas amoindrie de ces concessions en apparence bénévoles, en réalité arrachées à sa faiblesse ? Mais si ce résultat est inévitable, il n'en est pas moins conforme à la réalité des faits. Dans un grand Etat, le roi fait peu par lui-même ; son autorité est limitée par son étendue même; elle est exercée sous son nom par des auxiliaires, ministres, conseils, fonctionnaires de tout ordre. La toute puissance royaje est une fiction. Puisque ce sont les ministres qui agissent, il est aSsez naturel qu'ils soient responsables. Responsables envers le roi seul, disent les absolutistes. Responsables envers le peuple ou ses représentants, disent les libéraux. Et, en effet, la responsabilité envers le roi risque fort d'être illusoire; la réaction contre une po-

(1) Cf. ai-ièt (lu 8 janvier lOi".). hamberl. t. XVII p. 114. otc Ghéruel, op. cil., p. 270 (8 et 9 février Kiôl).

(2) La inapristraturc, dit Kiistel de Guiilanges, a lait la Fronde [tour le service du roi Sa cniistaiitt' |(réoccu|»ation a été de limiter l'autorité royale sans laflaiblir et de prouver qu'en bornant le j)ouvoir de la couronne, on le cotisolide,

litique mauvaise ne peut guère venir que de ceux qui en sont les premières victimes.

Cette dernière tendance que représente Cl. Joly a abouti à la théorie moderne de la responsabilité ministérielle. Il n'e^t pas sans intérêt d'en montrer le germe dans ses écrits.

Les ministres responsables envers le peuple sont presque des fonctionnaires populaires. Cl. Joly ne le dit pas, mais il n'est pas éloigné de le penser, car il soutient que les juges sont officiers des peuples ou. du moins, la Cliâtelet lui attribue cette proposition à retïet de le condamner. Il n'est point allé jusque-là ; mais il a ailirmé que les officiers, c'est-à-dire les fonctionnaires publics, sont officiers du roi et des peuples.

« Ils sont officiers du Roy dont ils prennent leui- institution et leurs lettres, ils sont officiers des peuples, cpii les acceptent après qu'ils ont été examinés et reçus par les Parlements, pour les Liouverner et leur rendre justice, suivant les loix et les ordonnances du Royaume ». (Lettre apolop:étique, p. 33).

La vénalité et l'hérédité des charges de judicature avaient de nombreux ennemis jusque et peut-être surtout parmi les partisans des droits du Parlement. Il aurait pourtant suffi au roi d'abolir ces deux mesures si critiquées pour ruiner l'autorité des gens de loi et se débarrasser à tout jamais d'une opposition redoutable ou du moins gênante. Nul doute qu'on eût pris ce parti si l'état du trésor l'eût permis. L'ancienne France ne dut ses libertés qu'à des nécessités fiscales (1).

Cl. Joly n'est pas assez aveugle pour demander la suppression de la vénalité et de l'hérédité des charges; il sent que ce serait la mort du Parlement et l'exalta-

(1) Cf. Testament de Richelieu, ch. 4, 3, 8.

tion de l'autorité royale ; il a trouvé un biais qui concilie son sentiment de la justice et son désir de voir le Parlement jouer un rote politique. Il demande qu'on en revienne au système des élections (p. 40U) :

(( Si ajjolis.saiit la \ l'-iiali d' îles dlliccs, le Puiv se i ('servait la faciillt' d'y pourvoir lihroiiieiit de tcIN-s persuiiiu'SfiiU' hoii liiy soiiihleiait, il sciait hicn à ciaiiidif ((iTils iic riissciil vcikIus encores plus houtiMi.siMiicul ([u'ils ne sunl à inéscnt, u'y ayant pas un de ceux ((ui amaiciil cu'iIiI et aiilliorité ew cour (jui ne lit ses elTorts pour oljtenii- du liny (|nci(pie oflice vacant, dniil U tiali((ueioit plus hardiinenl (pi'on ne lait pai' des Iténélices... Toutes lois et (plantes (pTun Pioy se lajiporleroit de ses atl'aires à un lavoii ou niinistie, il n'entrerait {lersonne dans ses charges (jui ne luy l'ut entiè'reuient dévoué... C'est pourcpioy il semble qu'en cecy, aussi bien qu'en ce qui est des l'relatures, il n'y a point d'autre moyen d'apporter un bon et salutaire remède qu'en restablissant l'ancien usage et coustume de l'élection, suivant laquelle les Cours souveraines et autres Jurisdictions choisissaient 3 personnes qu'ils reconnaissaient estie recommandahles pour leur su lïlsance et probité, et qui estaient d'ordinaire des advocats ou autres personnages nourris dans les affaires et expeiiinenlez dont le Roy avait la faculté de choisir celuy qui luy plaisoit. » (p. 412 et s.] (1).

A propos des fonctionnaires publics, constatons que Cl. Joly est bostile à l'institution des gouverneurs de province.

Il ne dit à peu près rien des intendants ; Fénelon demande, au contraire, leur suppression et il voudrait, comme la bautc noblesse de son temps, que les gouverneurs de proviiiC(? [)ris dans les rangs de celle-ci, recouvrassent l'autorité qui leur appartenait autrefois. Les parlementaires ne songeaient point à reconstituer

(!) Cf Codicille (l'or. \k Cil cl s,

le pouvoir des grands seigneurs. Cl. Joly est ici l'interprète de leur opinion. S'il se contente de qualifier les intendants de ministres d'iniquité (p. 183), alors que l'on sait quelle était la haine des Parlements contre ces agents de l'autorité royale, c'est qu'au moment où il écrivait, ils avaient été abolis. « La Cour, dit Retz, se sentit toucher à la prunelle de l'œil par la suppression des intendances ». Le premier article des délibérations arrêtées par les quatre cours souveraines dans la Chambre de saint Louis, le 30 juin 1648, portait que les intendants étaient révoqués (Cf. art. 10 : toutes les ordonnances ou jugements rendus par les intendants de justice seront cassez et annuliez (1).

Le choix des ministres donne lieu à une longue dissertation sur deux points : est-il expédient au roi et au peuple qu'un ecclésiastique soit employé dans le gouvernement? Même question pour un étranger? Richelieu et Mazarin sont visés dans la première question, Mazarin seul dans la deuxième. Quoique ecclésiastique, Cl. Joly proteste contre le gouvernement des prêtres avec l'historien Robert Gaguin, ecclésiastique lui-même, dit-il (p. 187) :

(( L'on a trouvé par expérience, déclare Gaguin, qu'il arrive jlus de mal au royaume de France, quand les affaires sont conduites par le conseil des prestres, que quand quelque homme sage de la noblesse séculière est préposé au gouvernenient. Car celuy qui est prestie, se rend maistre de toutes choses par je ne sçay quelle ambition insatiable, au lieu que l'autre a commisération du peuple ».

Cl. Joly complète ce raisonnement par un tableau du gouvernement de Richelieu et de Mazarin, où la

(j) Isambert, Ane. lois françaises, t. XVI, p. 18.

conduite de ces deux ministres est dépeinte sous les plus noires conleurs et p.ir le rappel de la règle canonique : Nemo nulitnns Dca implicct se ncf/otiis sccularibus (1).

Exclure les ecclésiastiques du gouvernement il n'y fallait pas songer : cette mesure eût atteint trop de grandes familles et ruiné trop d'aml)itions individuelles. Pendant la Fronde, des intrigants comme Retz se trouvaient sinon visés, du moins frappés; ils ne pouvaient se résigner à cet ostracisme. Mais l'opposition à laquelle on se heurtait en proscrivant les ecclésiastiques, n'avait pas sa raison d'être p{>ur une autre catégorie de personnes, les étrangers. Un arrêt du Parlement de 1617 (2), défendait aux étrangers, sous peine de mort, de prendre part au gouvernement. Les parlementaires, devant la Fronde, voulaient renouveler cet arrêt contre Mazarin (3j ; ils finirent, en février 1651, par obtenir son éloignement. « Le 7 février 1651, le Parlement exigea de la reine une déclaration formelle excluant du pouvoir tous étrangers ou autres qui auront fait serment à d'autres que le roi. Ceci s'a])pliquait aux cardinaux liés au pape par un serment particulier » (4). ("I. Joly ne manque i)as de soutenir l'opinion des Parlementaires. Le quadrain n° 99 (p. 194/, de AL de Pyhrac, est sa règle de conduite (à moins (pie ce ne soit sa haine contre Mazarin) :

A r es t rail ','■(' r sois liuniaiii v\. pi-oiiici* Et s'il s«! plaint, incline à sa raisuii ; iViais lui ilonner les biens de sa maison, C'est faire aux tiens et honte et ir.justioe.

(1) CI. IsaiiilMTt. t. Il, p. (uS).

{-1) CIi.'tu<-I. I IV, |i. 2.S1.

(3) Chéru.'l, l. III, \^. Si,

(4) Lavisse et lîaiiiluniil, U'id. (jèncrulc, t. \'l, y ^l'.\

— Gi -

Conclusion

La lettre apologétique publiée à la suite des Maximes ûq Joly donne comme la conclusion de celles'-ci. Il n'est pas hors de propos d'en reproduire au moins quelques fragments.

P. 38 : Les vrais motifs de la coiidaniiiaiion de voire livre, ce ne sont pas deux ou trois propositions hardies et généreuses et qui paroissent téméraires estant ho)'s du rang où vous les avez mises comme en bataille. Ce qui blesse, ce qui offence, ce qui pique, ce qui fait jeter feu et flamme aux ministres de la tyrannie contre votre livre, est qu'il renverse le fondement sur lequel ils establissent toutes leurs violences et leurs rapines. Ils veulent tenir les peuples dans cette stupide croyance, que tout est permis au prince: par cette maxime impie ils pensent autoriser les vexations et les cruautez eflroyables qu'ils exercent sous son nom, sur les villes et la campagne. Or, vous détruisez cette monstrueuse proposition par des autoritez invincibles et des oracles irréprochables. Ce n'est donc pa.^ merveille si ce recueil leur est odieux et s'ils veulent effacer de l'esprit et de la mémoire des hommes l'image d'un vray et légitime roy, pour substituer à sa place l'idole d'un monar(|ue despotique, qu'ils adorent laschement, pour participer aux fruils d'une fortune et d'une puissance effrénée : ils voyent bien que ces deux ligures ne peuvent subsister ensemble et que si la véritable qui est la vostre, demeure exposée aux yeux de la Fi'ance, il faut que la leur qui est la fausse, .soit ruinée comme la statue de Dagon en pré.sence de l'Arche.

Ils vevdent introduire une monarchie seigneuriale qui relègue tous les sujets dans la [)Ius liasse servitude et qui n'establit autre l'elation <intre le prince et eux que celle qui se trouve entre le maître et l'esclave. Et nous croyons avec vous vivre dans une monarchie royale ; dont les peuples sont sujets et non esclaves, et dont le pj-ince doit estre considéré non comme segneur et maître, mais comme un bon père, un tu-

leur, un ciiratcur, (|iii .«' Ira\;iillt' iiiiil cl joui', pour prorurer le bien et la t'élicilé de ses euCauls v[ (h^ ses pupilles. Ces messieurs ne chantent autre chose et nous tronipellcnt incessamment un pouvoir ahsolu, une autorité souveraine, un tel est uostre plaisir, nue. supérioï'ité sur les loix, les ordonnances et les Estais (lu l'oyaiune. Kl nous soninics instruits du conlraii'e par la raison, la iradiliou, la praliipie des uioniinicus de nos- Ire histoii'e, (jue vous avez recueilli eusenil)le. En ell'et, ceplein pouvoir et cette autorité absolue et sans réserve est une pure usurpation... Cette supériorité sur les loix est une chimère forgée par la lascheté et la iïatterie de quelques jurisconsultes. Enfin, ces détestables politiques instruits dans l'escole de Mcsscv Nicolo et (.VAIexander Papa VI, font tout ce qu'ils peuvent pour corrompre par une mauvaise institution le bon naturel du roy...

Ces maximes vraiment royalles et chrestiennes que vous proposez à Sa Majesté dans vostre livre, ces oracles qu'un officier exprès devi'ait annoncer tous les matins à l'oreille du pi'ince... sont jetiez dans le feu par nos lasches magistrats. Tiois ou quati'e petits juges pedanées condamnent aux llammes les esciits vénérables de nos vieux Gaulois comme les caractères de fausses monnoye ou des livres de magie, car qu'on dise ce qu'on voudra, vous ne parlez et n'escrivez que par leur bouche et par leur plume.

Cette page, à elle seule, donne une idée juste de i'(r3uvre de Joly. l^Ue ne contient point un système politi(|ue aux lignes bien arrêtées, avec une organisation poussée jusqu'au délail. C'est une protestation vigoureuse contre Tabsolutisnie envaliissant, triompliant avec Richelieu et qui devait s'accentuer encore sous Louis XIV. Au nom de la tradition libérale, le chanoine; (le Notre-Dame s'indigne, il ])rotcste contre la révolution cpii s'opère. C'est un .losej)!! do INhiistre ou un 1 )onald à rcijours. Moins encore que les écrits de Jo- S('i)h d<^ iMaisli'c ou que ceux de lionald, son livre ne clianuca le coins des é\éncni(Mi1s. Il n'ciil d'aulrc* rctcn-

(issement que celui que lui donna la sentence du Châtelet et l'honneur d'être brûlé de la main du bourreau. Kn le lisant aujourd'hui, si vaine que soit cette pensée, il est difficile de ne pas se demander ce qu'il fut advenu de notre pays s'il s'était engagé dans la direction politique qu'eussent voulu kii donner les esprits libéraux. Il s'en est falki de peu que cela n'arrivât ; des circonstances favorables à l'établissement du régime libéral se sont présentées en France en aussi grand nombre qu'en Angleterre ; c'est la nation qui a manqué aux événements et non les événements qui ont manqué à la nation. Tout notre passé de guerres et surtout de défaites conduisit la France à l'absolutisme, les luttes séculaires contre l'Angleterre, les guerres civiles avaient fortifié l'institution monarchique. La réaction intérieure ne parvint pas à défaire cette œuvre ; mais elle en fut moins éloignée à de certains moments qu'on ne le suppose. Si elle l'eut emporté, si l'axe politique de la France eût été déplacé, la gloire militaire du grand règne nous aurait manqué sans doute, mais nous eussions échappé aux désastres qui assombrirent les dernières années de Louis XIV ; la haine et la jalousie de l'Europe nous eussent été épargnés. Notre rôle au dehors, pour être moins brillant, n'aurait pas été moins grand. Au dedans, l'esprit de tolérance aurait régné comme sous Henri IV ; l'expulsion des protestants n'aurait point frappé la France dans ses éléments vitaux. L'activité publique se serait tournée du côté de l'industrie et du commerce ; notre empire colonial se serait étendu et consolidé. Dans l'administration et le gouvernement, les réformes nécessaires auraient été réalisées. Des Etats-Généraux périodiques, des ministres responsables, le vote de rimpût, la liberté et la propriété garanties,, c'esût été

la Révolution faite cent ans à l'avance, sans trouble, sans désordre, sanselîusion du sang. Le cours de notre histoire se fût trouvé entièrement changé. Ce beau rêve d'une France libérale, grandissant sans secousse dans la paix, se bornant à des réformes et faisant l'économie des révolutions, on s'y laisse aller involontairement en lisant l'œuvre oubliée du savant chanoine de Notre-Dame. N'est-ce point là un titre suffisant pour le tirer un moment de l'obscurité où son nom est resté et ne lui devons-nous pas un peu de la secrète pitié qu'on éprouve pour les défenseurs d'une grande cause vaincue (1).

(1) Je suis, d'aillfturs, le premier à reconnaître que, si cette évolution ne s'est point produite, c'est qu'elle n'était pas réalisable. Les tendances libérales ont avorté; peut-être est-ce là, somme toute, un bien; leur triomphe eût peut-être valu à la France plus de maux qu'elle n'en a supporté, par suite du triomphe des tendances absolutistes. Les réformes administratives et constitutionelles fussent devenues peut-être impossibles et quand je les suppose réalisées, je ne me dissimule point ce ((u'il y a d'utopique dans cette pensée; j'y suppose les choses au mieux, tandis qu'il faut toujours compter sur le pire Je suis également bien loin de prétendre que le Parlement eût été capable de faire aboutir les tendances libérales. 11 a joué le rôle dune opposition tracassière aux vues étroites, à res[)rit intolérant. Tout ce qui s'est fait de bien sous Louis XIV, Louis W et Louis XVI, s'est fait malgré lui.

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