CHAPITRE ll
avoir soing particulier de ces jeunes plantes, afin qu’elles produisent de bon fruicts 1».
Durant une première période, cet enseignement ne comportera que des travaux intellectuels; durant la seconde, à ceux-ci seront adjoints des exercices physiques, car on n'aura plus à craindre de « gaster le tendre corps des enfans? ». «... Je conseillerois que jJusques à quatorze ans, on leur fit apprendre à lire, escrire et compter : d'avantage qu'on leur donnast la cognoissance des loix et antiquitez de leur pays... Je serois aussi d’advis qu’on enseignast aux enfans les langues estrangères3 ...», et il se montre non moins favorable aux « leçons d'honneur » que leur donneront « les hymnes composez en la loüange des Dieux et-des hommes illustres " ». Puis il poursuit : «... Depuis quatorze ans, ils apprendront à manier un cheval, nager, sauter et tirer des armes, en continuant toutesfois leurs premiers exercices cydessus specifiez jusques à l’aage de 18 ans. Et alors on lesrendroit à leurs pères qui recevroient un extrême plaisir? ».
Après quoi, chaque adolescent serait obligé d’embrasser une profession, dont la détermination laissée libre à son choix, sous la condition cependant de l'acceptation du prince, satisferait ainsi et les goûts individuels et l'intérêt général. |
La censure, dans la conception de Crucé, affirme encore, nous l'avons dit, des exigences en faveur des étrangers. Les censeurs devront collaborer au maintien de la liberté du commerce, un des objectifs capitaux de Crucé, en faisant « rendre la justice aux estrangers et (en ne permettant) point qu'ils soient offensez en aucune sorte par les originaires du pays, quand ils y viendront pour leurs affaires ou mesmes pour leur plaisir? »
(DS ECAN EME no EL (2) Le N. C., p. 185.
(3) LeN> Cp: 186:
(4) Le N. C., p. 186.
(5) Le N.C., p. 187.
(6) Le N. C., p. 188 et suiv.
(7)LeN: GC; p. 191:
Ainsi, il sera opportun que « chaque Prince prenne en sa sauvegarde les estrangers à l'encontre de ses subjects, au cas qu'ils soient par eux molestez ! », sauf cependant dans l'hypothèse où ces étrangers auraient quitté leur pays, révoltés contre leur propre souverain ?.
Afin d'assurer cette charge, Crucé propose qu’on s'inspire de l'exemple des Romains qui « avoient un presteur destiné pour juger les causes des estrangers * ».
V. — Le libéralisme monarchique de Crucé se réalise bien par des moyens qui combinent ou qui alternent le principe d’autorité et le principe de raison. L’affermissement de l’ordre social, par lequel il poursuit sa politique, témoigne, à son tour, des mêmes caractères, c’est-à-dire de la même logique.