‹ Un système d'organisation socialeChapitre 30 sur 75 · ECOLES · texte numérisé non relu

ECOLES

ARTICLE PREMIER

Toutes les écoles sont fondées et entretenues' par la Nation.

Elles sont établies, selon les besoins, sur les divers points du territoire, et échelonnées de telle façon que l'enfant peut recevoir tout le développement dont il est sttsceptibre^.

Au lieu d'être, comme jadis, de funestes établissements où l'ignorance, la mauvaise foi et le pédantisme travaillaient k tuer Tintelligence, fausser l'esprit, paralyser l'instinct de sociabilité, les écoles doivent être considérées désormais comme des sanctuaires de civilisation, des usines sacrées où la lumière et Tamour fabriquent de bons citoyens, c'est-à-dire des hommes

utiles les uns aux autres par une inslruclion relative,

égaux par rimiformité de Téducation, frères par l*identité des intérêts.

ECOLES HUMANITAIRBS.

ARTICLE PREMIER

11 est établi une école humaDitaire de quatrième degré dans chaque commune où la population peut fournir cinquante élèves.

ART. â.

Les communes qui ne peuvent seules avoir une école s'associent, si elles sont voisines, et en obtiennent une dès qu'elles fournissent le nombre d'élèves exigé.

Les lîmnnraites qui ne pea^^ent séries avoir une édoïe et qui ne pourraient pas s'associer, à cause de leur écartement respectif , sont tenues d'envoyer leurs enfants dans les écoles des communes voisines, qui les reçoivent sur un simple certificat du marre constatant k l» fe» refit civil (te Tenfant et le manque d'éoole dams saeoBHHiw.

Il est établi une école humanitaire de troisième degré daus chaque chof-iou de rrnîcn.

AIW. 5.

Il est établi une école humanitaire de deuxième degré dans chaque chef-lieu d'arrondissement.

Il est établi une école humanitaire de premier degré dans chaque chef-lieu de département.

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