DEUXIÈME DEGRÉ
ARTICLE PREMIER
Aucun élève ne pourra être admis dans une de ces écoles avant Tâge de seize ans, et sans être porteur d*un certificat attestant qu il a satisfait k Texâmen subi k la fin des cours de Técoie de chef-lieu d'arrondissemmt ou de 2« degré,
Les écoles spéciales de 2® degré sont celles de:
1® Dessin;
2® Peinture;
5^ Sculpture;
i^ Gravure;
5<> Lithographie )
G^ Ciselure;
7* Moulure;
8*^ Architecture;
S* Musique; 10® Sténographie; iV Militaire de 2« degré; ■'■>:. -J 12^ Marine de 2^^ degré ;
io^ Cymûastlquej H^ Escrime; 15<* Equitation; 16** Artifices; 17» Armures; 18° Horticulture; 19** Imprimerie; 20° Fonderie; 21° Filature; 22« Tissus; 23*> Cavalerie.
La durée des cours de ces écoles est de trois ans.
Nul ne pourra exercer sa spécialité, si elle se trouve au nombre de celles pour lesquelles il existe des écoles spéciales de 2« degré, s'il n'a obtenu, k la fia de son stage de trois ans, un diplôme ou un brevet d'aptitude professorale. On ne prend le titre de maître, de professeur ou de docteur qu'après ces trois années de stage. Pendant ces trois années, on porte celui de stagiaire.
Quoique porteur d'un diplôme ou d'un brevet d'aptitude professorale, nul néanmoins n'exerce le professorat, s'il n'obtient la chaire de sa spécialité au concours.