XVIII PRÉFACE
dus au plus offrant et dernier enchérisseur et le roi en confisquait le prix. Cet édit de 1749 ne faisait que renouveler d'anciennes ordonnances. Estienne Pasquier dit au livre III, chapitre xliv, de ses Recherches sur la France : « Il n'est permis aux communautés ecclésiastiques posséder biens temporels et les unir à leurs tables (menses, revenus), soit par donations entre vifs ou testamentaires, ni par acquisitions, sans la permission expresse du roi, lequel peut, s'il veut, leur enjoindre d'en vider leurs mains^ afin que ces biens ne tombent point en mainmorte. »
Après avoir parcouru cette longue' suite de lois, on ne croira plus que celle du 1®^ juillet 1901 est.singulière ; on ne lui trouvera rien d'un monstre ; on s'apercevra plutôt avec inquiétude qu'elle ressemble trop aux autres, qui n'ont point eu l'effet qu'on en attendait, et, il sera impossible de ne pas craindre que des prescriptions vaines et méprisées sous les régimes qui inspiraient au pape la confiance ou la peur, ne soient encore plus insuffisantes pour la défense du régime que l'Eglise hait le plus et redoute le moins. Est-il besoin de le dire? Cette loi, qui •l'était qu'une nouvelle consécration d'un des plus vieux et des plus constants principes du droit public en France, fut considérée par le parti noir comme un exécrable attentat contre la liberté. M. Waldeck-Rousseau l'avait présentée avec courage et soutenue avec talent devant les Chambres. Il restait à l'appliquer quand s'acheva la législature.
Pendant que les Chambres délibéraient, les religieux travaillaient, cette fois encore, à gagner le suffrage universel. On ne peut reprocher aux jésuites d'y avoir mis trop de secret. L'un d'eux, le père Coubé, prononça le 25 avril 1901, dans l'église de Lourdes, devant les