La Cause est Portée Devant les Tribunaux
La résolution de l’Honorable Monsieur Blake, votée unanimement, avait virtuellement tué le désaveu, mais elle ne s’opposait pas à un troisième mode de protection. Le recours aux tribunaux est un privilège bien commun, mais hélas, bien souvent incertain et bien fécond en déceptions. Il fut d’abord décidé qu’un test case serait porté devant la cour de Winnipeg. Je ne sais pas où, par qui, ou quand fut décidé le projet dont je parle. On imagina de pousser, et de fait on poussa, un excellent catholique de Winnipeg à poursuivre la Commission des écoles catholiques de cette ville parce qu’elle laissait enseigner le catéchisme dans ses écoles. Naturellement l’action fut déboutée avec frais, elle ne supportait pas l’examen le plus superficiel.
C’est alors qu’on se mit à la recherche d’une poursuite plus sérieuse, c’est celle qui amena le procès devenu si célèbre, sous le nom de Barrett contre la ville de Winnipeg. Aux termes de l'Acte des Ecoles de 1890
la Commission scolaire catholique de Winnipeg n’aurait pas dû disparaître, et le Procureur-Général actuel s’est rangé de cet avis, mais l’Honorable Jos. Martin avait décidé, lui, que la commission catholique avait cessé d’exister, et le Conseil Municipal de la Capitale reçut des instructions en conséquence ; c’est pourquoi, en prélevant les taxes scolaires, on refusa de reconnaître les droits des Catholiques ; on exigea que les taxes de ces derniers, comme celles des autres, fussent payées aux écoles protestantes. M. J. K. Barrett, contribuable dans Winnipeg, poursuivit la Cité, demandant aux Tribunaux d’annuler les règlements par lesquels on l’avait forcé de payer ses taxes aux Ecoles Protestantes, tandis que les Ecoles Catholiques, dont il était commissaire, ne recevaient rien. Le but ultérieur de ce litige était d’obtenir des tribunaux un jugement contre la constitutionnalité des actes d’écoles de 1890, en montrant qu’elles sont une violation delà première sous-clause de la Clause 22 de l’Acte de Manitoba.
On a beaucoup reproché à la Minorité de Manitoba, et à moi-même d’avoir laissé intenter ce procès. Pourtant mon attitude a été tellement passive que je n’ai appris la chose que quand tout était réglé et que les Avocats de l’Applicant avaient été choisis. Ce procès est le fait du Gouvernement d’Ottawa, qui s’est déterminé à ce mode de procédure de suite après l’adoption de la résolution Blake. Le procès Barrett n’est donc pas mon fait ; plus que cela, certaines circonstances, qui ont peut-être causé l’issue fatale de ce procès, ne se seraient pas produites si le procès avait été sous ma direction. Je ne comprends pas la persistance que l’on met à reprocher ce procès à la Minorité catholique, lorsque le Premier Ministre, dans l’assemblée tenue à Montréal le 12 Septembre dernier, a dit en toutes lettres :
“Je suis prêt à l’admettre, comme je l’ai déjà admis en Parlement, la cause fut “ portée devant les Tribunaux par le Gouvernement, afin d’avoir une décision qui règle- “ rait l’affaire définitivement par les moyens judiciaires.”
Le procès s’instruisit d’aoord devant l’Honorable juge Killam,qui, le 14 Novembre, rendit un jugement défavorable. On s’y attendait. M. Barrett en appela de la décision du juge Killam à la Cour du Banc de la Reine où siégeaient les Honorables juges Taylor, Dubuc et Bain. Les juges Taylor et Bain, en rendant leurs jugements, tinrent les auditeurs en suspens ; l’auditoire peu nombreux crut tout d’abord que la décision allait être en faveur de M. Barrett, lorsqu’en définitive ce fut tout le contraire qui fut exprimé. Le juge Dubuc rendit une décision bien différente de celles de ses Honorables Collègues. L’organe du Gouvernement Local a cru pouvoir dire que le juge Dubuc n’avait été inspiré que par ses sen-
timents catholiques. Ce ga-nré d’argument peut se rétorquer avec avantage, mais il est d autant plus inutile et plus injuste que tout homme de loi peut se convaincre du mérité relatif des jugements rendus par les quatre juges du Banc de la Reine. Il est certain que le juge Dubuc était dans une position bien plus avantageuse que ses Collègues, pour apprécier 1 injustice de la loi qui était soumise à leur examen. Il s’était trouvé à Ottawa en 1870; il vint de là à Manitoba, où il fut membre de l’Assemblée Législative et même du Cabinet Provincial, pendant les- premières années de l’existence de la Province, pendant précisément que l’on donnait pratiquement les premières interprétations de l’Acte de Manitoba.
Quoi qu il en soit, le 2 Février 1891, il devenait certain que le procès Barrett était perdu à Winnipeg. Le Gouvernement avait décidé de le poursuivre de tribunal en tribunal, aussi la cause fut portée en appel devant la Cour Suprême du Canada, fut plaidée les 27 et 29 Mai ; le jugement fut rendu le 28 Octobre. Les Honorables juges Sir W. J Ritchie, Strong, Fournier, Taschereau et Patterson rendirent une décision unanime et favorable à M. Barrett. Les ordres de la Cour du Banc de la Reme, ainsi que ceux de l’Honor»ble juge Killam, furent mis de côté et renversés ; les règlements de la Cité de Winnipeg Nos. 480 et 483 furent aussi annulés et la Cité de Winnipeg condamnée à tous les frais. Cette décision ne surprit personne, tout le monde l’attendait.
Les amis du Gouvernement Provincial de Maniioba mirent alors leur imagination à contribution, pour trouver un moyen d’affaiblir la cause des catholiques. C’est alors qu’on imagina le procès Logan versus Winnipeg. Cette fois-ci n’était pas un test case mais bien un sharn case. C’était une rouerie d’avocats qui certainement produirait quelque effet préjudiciable à la cause Barrett. C’est tout ce qu’on voulait; les auteurs de cette invention ne tinrent aucun compte de l’immense ridicule dont ils couvraient le Lord Bishop of Rupert’s Land, aux yeux de ceux qui connaissent l’attitude prise par Sa Seigneurie, à l’article des Ecoles de Manitoba, tant sous les anciennes lois que sous les nouvelles. Les juges crurent devoir donner une décision conforme à celle que venaient de rendre les cinq juges de la Cour Suprême ; le Gouvernement de Manitoba, qui en réalité était à la fois Applicant et Répondant, perdit et gagna sa cause de “ Logan contre Winnipeg.” C’était un embarras de plus, et c’est tout ce qu’on voulait.
La cité de Winnipeg en appela au Conseil Privé. Une confiance par trop grande plaça alors le procès dans une position si défavorable qu’il fut perdu devant le Comité Judiciaire. Ce jugement fut une surprise pour tout le monde, pour ceux en faveur desquels il était prononcé, comme pour tous les autres. Cette surprise peut être diminuée par une étude
sérieuse de la manière dont la cause a été plaidée. Il n’y a que des hommes versés dans l’étude de la loi et du droit qui puissent faire cette étude avec profit ; la chose leur est facile puisque tout le plaidoyer a été public et se trouve dans un rapport partiel de la session de 1893.
Il serait sans doute téméraire de ma part de risquer une opinion sur un sujet si en dehors de ma compétence ; j’ai du moins le droit de dire que j’aurais mieux aimé que le Procureur-Général d’Angleterre fût remplacé par quelqu’un qui aurait plus connu le Canada, les détails du pacte fédéral ainsi que des conditions de l’entrée de Manitoba dans la Confédération. Quoi qu’il en soit de la cause ou des causes, la décision du Conseil Privé est défavorable aux Ecoles Catholiques. S’ensuit-il que nous acceptions ce fait extraordinaire comme une solution finale ? Pour ma part, je réponds sans hésitation, non ; et je répète ce que j’ai dit à la première page de cette étude historique :
“ Une question n’est réglée que quand elle l’est avec justice et équité.”
Cela, en dépit de toutes les subtilités ou erreurs de langage. Le droit prime la loi, l’équité vaut mieux que la légalité. Je ne veux point de résistance aux lois ni aux décisions judiciaires ; je ne veux cette résistance ni pour moi ni pour les autres, mais je réclame la liberté des enfants de Dieu, celle qui leur permet de ressentir ce qu’ils croient contraire à la justice.
Les Martyrs livraient leurs membres à la torture et leurs têtes au glaive, mais on ne leur a jamais fait proclamer que les lois, au nom desquelles on les torturait et on les tuait, étaient des lois justes et équitables. Le droit humain emprunte sa puissance au droit divin et doit lui faire hommage. Je n’ai qu’une bien faible plume au service de l’histoire de nos écoles, mais je les ai vues sous toutes leurs phases et aucun pouvoir judiciaire ou exécutif ne m’amènera à dire que les Catholiques de Manitoba et du Nord-Ouest sont traités justement et honorablement.
On croit nous satisfaire en disant : “ Les écoles publiques de Mani- “ toba ne sont pas sectaires, le Conseil Privé l’a déclaré dans son juge- “ ment.” Leurs Seigneuries ont prononcé sur le texte de la loi tel qu’il se lit au livre des Statuts, mais Elles n’ont rien dit de ce qui se passe ici? ni de ce que prescrit Y Advisory Board, ni de ce que font ses membres. Sans prétendre fournir des informations à Leurs Seigneuries, je puis donner à mes lecteurs celles que les journaux ont reçues de source autorisée et ont publiées sous le titre :
“ An Epoch in Masonry and Education.”
Les Catholiques étaient sous le coup de la décision récente du Conseil Privé lorsqu’il parut bon à M. D. J. Goggin, alors membre de l’Advisory
Board et Principal de l’Ecole Normale de Winnipeg ; à l’Honorable D. McLean, alors Ministre de l’Instruction Publique, et au Rév. H. L. Watts, Pasteur Protestant, d infliger un regret de plus à ces Catholiques déjà si profondément blesses dans leurs convictions et leurs sentiments les plus chers, et de donner, en même temps, un démenti solennel à l’affirmation du Conseil Privé, qui venait de dire que les écoles publiques sont neutres et non sectaires.’ Voici au reste textuellement comment la chose a été télégraphiée de Virden le 16 Août 1892:
‘ La pierre angulaire de la nouvelle maison d'école a été placée cette après-midi avec les imposantes cérémonies maçonniques, qui ont été conduites par le Grand Maître “ D. J. Goggin. Outre les membres de la loge Lebanon, un grand nombre de Frères “ étaient venus d’Oak Lake, d’Elkhorn et de Moosomin. Trois ou quatre cents personnes ‘‘ ont assité à la cérémonie. Le Grand Maître était assisté par le Grand Senior Warden “ Le van et le Rév. H. L. Watts. Après la cérémonie, le Grand Maître fit un discours “ montrant que la maçonnerie est liée au progrès et au développement intellectuel.
“ L’Honorable D. McLean, comme Ministre de l’Education, fit un éloquent discours .
“ banquet maçonnique ce soir. Les événements du jour feront époque dans l’histoire de “ l’éducation et de la maçonnerie à Virden.”
Pas mal imaginé pour une école que le plus haut tribunal de l’Empire vient de déclarer “ non sectarian ” ; à la construction et au support de laquelle les Catholiques sont obligés de contribuer. Il ne faut pas perdre de vue toute la portée de cet acte inqualifiable. M. D. J. Goggin était alors Principal de l’Ecole Normale, par laquelle doivent passer les Catholiques qui désirent des brevets de capacité pour l’enseignement dans les écoles de Manitoba; ce même M. Goggin était aussi membre de l’Advisory Board, qui seul a le droit d’indiquer ou de composer les prières et autres exercices religieux en usage dans les écoles publiques. Si ce personnage avait agi à un de ces deux titres, la chose fût passée inaperçue; mais ce n’est pas cela : il part de Winnipeg, se rend à Virden, à 180 milles, comme Grand Maître de Loge, et là, en sa qualité maçonnique, il officie d’après les rites de sa secte et fait les cérémonies prescrites par cette secte si hostile à l’Eglise.
Que l’Honorable Ministre de l’Education assiste à la pose de la pierre angulaire d’une maison d’école dans son district, rien de plus naturel, mais que ce même Ministre d’Etat cède le pas à un de ses subalternes, à son employé, parce que ce dernier est Grand Maître, et qu’une école va être dédiée maçonniquement. voilà qui fait toucher du doigt l’action Sectaire. Aussi le Ministre de l’Education, comme le Ministre de J’Advisory Board, exaltent l’union admirable qui existe entre la maçonnerie et l’éducat;on donnée par l’Etat. Puis un Révérend Pasteur est là pour montrer et dire que la Franc-maçonnerie, l’Etat et le Protestantisme, s’entendent parfaitement sur la question des écoles “ non Sectarian,” et que cette triple alliance est anti-catholique.
C’est le même M. D. J. Goggin qui est aujourd’hui au Nord-Ouest pour y perfectionner un système d’éducation qui. devra être conforme aux goûts de la Secte. Un règlement vient de se passer pour que tous ceux et celles qui veulent enseigner dans les écoles du Nord-Ouest, même dans les écoles reconnues comme Catholiques, que tous se rendent à Régina pour y suivre, pendant plusieurs mois, des cours sous la direction de M. Goggin. Imaginez les Religieuses des différentes communautés* même celles qui enseignent depuis des années et qui sont venues se dévouer à la cause sacrée de l’Education au Nord-Ouest, oui, imaginez ces Religieuses obligées de sortir de leurs couvents, de se rendre à Régina? des points les plus éloignés du pays, pour prendre place parmi les jeunes gens et les jeunes filles, afin de recevoir là des leçons de pédagogie, de grammaire, de lecture, etc., d’un Grand Maître de la Franc-maçonnerie. Il y a en tout cela un cynisme sectaire qui ne peut être inspiré que par la haine de l’Eglise. On proclame au Nord-Ouest
“ Qu'on sera plus habile qu'à Manitoba ; dans cette dernière Province on a fait “ trop de bruit, on a procédé trop ouvertement. Dans le Nord-Ouest, on sera plus rusé, “ on gardera mieux les formes, et on arrivera au même résultat, plus facilement et aussi “ directement.”
Et nunc reges, intelligite erudimini qui judicatis terram,
4o. — L’Appel du Gouverneur-Général en Conseil.
I(e remède de la réserve au bon 'plaisir du Gouverneur-Général n’avait pas été appliqué ; le Désaveu avait été refusé ; le recours aux tribunaux avait finalement amené une décision défavorable aux écoles. Que restait- il à faire ? En face de tous ces refus, de tous ces échecs, les Catholiques allaient-ils renoncer à la revendication de leurs droits ? Us étaient trop convaincus de la justice de leur cause, pour ne pas recourir à tous les moyens légitimes de les protéger. La revendication devait se faire sur un point différent de ceux qui avaient été invoqués jusqu’à ce jour. La loi avait été sanctionnée et par la sanction l’idée de la “ réserve ’ s’était évanouie. Deux années s’étaient écoulées depuis la sanction, le “ Désaveu ” était devenu par là même une impossibilité. Le plus haut tribunal de l’empire avait déclaré ces actes intra vires ; la minorité ne pouvait plus, pour le moment du moins, invoquer les droits et privilèges garantis par la coutume, au temps de l’union. Qu’on le sache bien, toutes les impossibilités de recourir de nouveau aux protections auxquelles elles se rapportaient n’avaient inspiré à l’esprit des intéressés aucune conviction défavorable au mérite de la question en elle- même. Us restaient et ils sont restés convaincus qu’ils sont les victimes d’une injustice, et ils ne seront satisfaits que quand un remède efficace aura été apporté aux maux dont ils souffrent, de quelque part que vienne le remède.
L’annonce de la décision du Conseil Privé fut l’occasion d’une explosion grave mais énergique du sentiment de la population. L’Honorable Sénateur Girard convoqua une session du Congrès National. Elle fut tenue à St. Boniface les 15 et 16 Août 1892. Des délégués s’y rendirent de tous les points importants de la province. Tous étaient des hommes appartenant à l’élite de notre peuple, sans distinction bien entendu de parti politique ou de quoi que ce soit qui puisse être un sujet de division. Il se ht là des discours d’une grande valeur oratoire, sociale et chrétienne. Des solutions pleines de dignité et de force furent adoptées avec cette unanimité grave et solennelle qui indique les grandes causes et l’émotion de ceux qui s’en occupent. Au loin, on peut mépriser ce petit peuple, qui souffre pour sa foi et sa nationalité ; pour moi qui suivais tous ses mouvements avec la plus affectueuse anxiété, je fus üer de mes ouailles et je leur en renouvelle ici l’assurance la plus sincère. Il serait trop long de rapporter ce qui s’est dit et fait alors ; si le lecteur tient à se renseigner il trouvera des comptes rendus dans le Manitobi et le Free Press, publiés après ces magnifiques assemblées.
En vertu des 2e et 3e paragraphes de la clause 22 de l’Acte de Manitoba, comme en vertu du paragraphe 3 de la clause 93, de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord 1867, la minorité avait droit d’appel au Gouverneur-Général en Conseil, et elle se prévalut de ce droit. Le Conseil Exécutif du Congrès National se réunit et rédigea un mémoire, qu’il adressa à Son Excellence et dans lequel il rappelait respectueusement au Gouverneur-Général que dans des pétitions, déjà reçues à Ottawa, la minorité en avait appelé à son conseil, de certaine législation provinciale, et que l’Honorable Ministre de la Justice avait dit dans un rapport en date du 21 Mars 1891, que si la contestation judiciaire, alors pendante devant les tribunaux, était préjudiciable aux vues des Catholiques, le temps viendrait pour Son Excellence d’examiner les pétitions qui ont été présentées au nom de ces mêmes Catholiques. Le comité ajoutait :
“Une récente décision du Comité Judiciaire du Conseil Privé en Angleterre, ayant “ maintenu la validité contestée des lois d’écoles, vos pétitionnaires prient très respec- “ tueusement et très vivement qu’il plaise à Votre Excellence en Conseil de prendre en “ considération les pétitions plus haut mentionnées et accorder les conclusions des dites “ pétitions ainsi que le redressement et protection qu’elles demandent.
“ Vos pétitionnaires ne cesseront de prier.
“ Saint-Boniface, 20 Septembre 1892.”
“ Signé par les Membres du Comité exécutif du Congrès National :
T. A Bernier,
Président Intérimaire.
A. A. C. LaRivière,
Joseph Lecomte,
James E. P. Prendergast,
J. Ernest Cyr,
Théo. Bertrand,
H. F. Despars,
M. A. Kéroaok, Télesphore Pelletier, Dr J. H. Oct. Lambert, Joseph Z. C. Auger,
A. F. Martin.
Secrétaires
A. E. Versailles, R. Goulet, jeune.
Le 22 Septembre, l’Archevêque de Saint-Boniface rappelait au Gouvernement d’Ottawa et les pétitions qui lui avaient été adressées et les promesses de Sir John Thompson, telles que contenues dans son rapport du 11 Mars 1891, où on lit :
“ Si la Contestation Judiciaire a pour résultat de confirmer la décision de la Cour du “ Banc de la Reine (adverse aux vues catholiques), le temps viendra pour Votre Excel- “ lence d’examiner la pétition qui a été présentée pour et au nom des Catholiques “ Romains de Manitoba, demandant redressement en vertu des paragraphes 2 et 3 de “ l’article 22 de l’Acte de Manitoba et qui sont analogues aux dispositions de l’Acte de “ l’Amérique Britannique du Nord, relatives aux autres provinces.
“ Ces paragraphes contiennent en effet les prescriptions qui ont été faites pour “ toutes les autres provinces, et qui sont évidemment celles sur lesquelles la Constitu- “ tion voulait que le Gouvernement du Canada 'se guidât, s’il venait jamais nécessaire “ de recourir au pouvoir fédéral pour la protection d’une minorité Protestante ou Cathodique Romaine, contre un acte ou une décision de la Législature de la province ou “ d’une autorité provinciale quelconque affectant aucun droit ou privilège de la dite “ minorité, relativement à l’éducation.”
Le pétitionnaire demandait :
“ lo. Que le Gouverneur-Général en Conseil reçoive l’Appel des Catholiques Romains “ de Manitoba, le prenne en considération, et adopte telles mesures et donne telles ins- “ tractions qui seront jugées les plus convenables pour que cet appel soit entendu et “ qu’on y fasse droit.
“ 2o. Que telles instructions soient données et telles dispositions prises, pour leredres- “ sement des griefs des Catholiques Romains de Manitoba, qui seront jugées les plus “ convenables à Votre Excellence en Conseil.”
Le 31 Octobre 1892, John S. Ewart, Ecr., C. R., écrivait comme suit à l’Honorable Secrétaire d’Etat :
“ J’ai l’honneur de vous transmettre une pétition en faveur de la Minorité Catho- “ lique de Manitoba, relativement à la situation où elle se trouve par rapport à l’éduca- “ tion de cette Province. Je ne demande pas que cette pétition soit substituée à celles “ qui ont été présentées jusqu’ici, mais qu’elle leur serve de supplément. Me serait- il “ permis de demander qu’elle soit portée, le plus tôt possible, à la connaissance de Son “ Excellence le Gouverneur-Général en Conseil? ”
Cette nouvelle pétition était signée par l’Archevêque; T. A. Bernier, Président du Congrès National ; J. E. P. Prendergast, Maire de la Ville de Saint-Boniface ; J. Allard, C. M. I., V. G., et cent trente-sept autres. Elle était contresignée par J. S. Ewart, Avocat de la Minonté Catholique Romaine de la Province de Manitoba. Les demandes 2, 3 et 4 dans cette pétition étaient plus explicites que dans les précédentes et se lisent comme suit :
“ 2o. Qu'il soit déclaré que les dits Actes 53 Vict., Chaps. 37 et 38 sont préjudiciables “ aux droits et privilèges dont les Catholiques Romains jouissaient par la loi et la cou- “ tume, dans la Province, à l’époque de l’Union, relativement aux Ecoles Séparées.
“ 3o. Qu’il soit déclaré que les dits Actes lèsent les droits et privilèges de la Minorité “ Catholique Romaine, relativement à l'Education.
4o. Qu il soit déclaré qu’il paraît essentiel à Votre Excellence, le Gouverneur- ‘ Général en Conseil, que les dispositions des Statuts qui existaient dans la Province de Manitoba avant 1 adoption des dits Actes, soient remises en vigueur, en autant du ‘ moins que cela peut être nécessaire pour assurer aux Catholiques Romains de la dite Province le droit de construire, entretenir, diriger, conduire et soutenir leurs écoles de la manière prescrite par les dits Statuts pour leur garantir leur part proportiontionnelle de toutes subventions à même les fonds publics, pour les Ans d’éducation, et “ pour exempter les membres de l’Eglise Catholique Romaine, qui contribuent aux dites “ Ecoles Catholiques Romaines, de payer pour le soutien de toutes autres écoles ou d’y * contribuer ; ou que les dits Actes de 1890 soient modifiés ou amendés de façon à ‘‘ atteindre les dites fins.”
Une autre voix s’éleva en faveur de la Minorité de Manitoba ; cette voix venait de Montréal, c’était celle que la “ Ligue Conservatrice ” fit entendre le 3 Novembre 1892, “ pour affirmer ses principes et défendre “ les privilèges et les immunités de la Minorité de Manitoba,” on y lit aussi :
“ Nul ne peut honnêtement nier le traité passé en 1870 entre le Gouvernement du “ Canada et la population de Manitoba et par lequel il a été formellement arrêté et con- “ venu que les Ecoles Confessionnelles seraient sauvegardées. Nul ne peut non plus “ honnêtement nier que la loi des écoles de Manitoba de 1871, faite et adoptée par les “ hommes qui avaient été partie au traité de l’année précédente n’ait maintenu ces écoles “ séparées pour les Catholiques et pour les Protestants.
“ Pour ces raisons, la Ligue Conservatrice proteste contre la loi des écoles, en “ vigueur à Manitoba, et elle exprime le vœu que nos hommes politiques travaillent à y “ remédier sans défaillance ni capitulation.”
Outre ces sollicitations en faveur de la minorité de Manitoba, beaucoup d’amis de la cause la défendirent par des articles, remarquables comme études contitutionnelles et légales, publiés dans les journaux des différentes provinces. Il m’est impossible de les signaler tous, mais à tous leurs auteurs je puis offrir l’expression de notre reconnaissance et dire que cette attitude de leur part, en nous dédommageant des efforts faits contre nous, nous a aussi soulagés de l’incroyable apathie d’autres organes de la publicité, dont les lecteurs sont aussi intéressés que nous à combattre avec nous. Bien aveugles sont ceux qui ne veulent pas voir le réseau dans lequel on veut les étreindre, l’abîme dans lequel on veut ensevelir notre foi et nos aspirations les plus légitimes.
Parmi ceux dont la plume nous a le plus consolés dans les difficultés actuelles, je suis heureux de mentionner le nom de l’Honorable William McDougall. Plus que bien d’autres il aurait pu être tenté de se dire : “ Mais qu’ai-je à me soucier de la minorité de Manitoba et à la défendre, après ce qu’on m’a fait souffrir dans ce pays ? ” Non, l’Honorable M. McDougall s’est élevé au-dessus de ces considérations, assez communes parmi les hommes ordinaires, il a ouvertement et à plusieurs reprises fait entendre sa voix, en faveur de cette minorité et il a dit :
“ Les Colons Catholiques français ont dans l’Acte de Manitoba une garantie cons- “ titutionnelle contre toute législation qui affecterait défavorablement quelque droit ou “ privilège par rapport aux écoles confessionnelles, dont aucune classe de personnes “jouirait par laloi ou la coutume au temps de l’union. De plus, ces écoles confession- “ nelles dans Manitoba sont protégées par un droit d’apbel au Gouverneur-Général en “ Conseil et par des lois réparatrices que passerait le Parlement. ”
L’Honorable M. McDougall n’est ni Français, ni Catholique, de plus, je le répète avec regret, il a eu à souffrir pendant les troubles de 1869*70 i il a oublié généreusement cette circonstance et a parlé franchement lé langage de la justice et de la vérité. M. McDougall était membre du Parlement d’Ottawa lorsque l’Acte de Manitoba fut introduit, discuté et voté. Plus que tout autre peut-être il avait des raisons personnelles d’étudier la charte constitutionnelle de la nouvelle province que l’on voulait créer. Il entendit les promoteurs du Bill donner les explications les plus amples et les plus claires ; il combattit lui-même le projet et eut toutes les chances d’en comprendre la portée et la signification. Ses connaissances légales, son expérience en droit constitutionnel et le courage de ses convictions lui ont inspiré l’attitude qu’il a prise ; attitude dont nous le remercions d’autant plus volontiers qu’elle fortifie les convictions de la minorité, au milieu de ses souffrances et la persuade de plus en plus que tout homme qui connaît l’origine et le but de l’Acte de Manitoba pense ce que j’ai exprimé à plusieurs reprises au cours de cette étude.
Toutes les demandes adressées au Conseil Exécutif le déterminèrent à prendre en considération l’appel qui lui était fait. Les Honorables Sir John S. D. Thompson, M. Bowell, J. A. Chapleau, T. May ne Daly furent nommés en sous-comité, pour procéder à l’examen préliminaire de la question. L’avocat des pétitionnaires fit valoir devant eux le droit d’être entendu en appel, Le sous-comité fit rapport le 29 Décembre 1892, et après des explications, des restrictions, des réticences nombreuses, il recommanda qu’un jour fût fixé, où les pétitionnaires ou leur avocats pussent être entendus, au sujet de l’appel.
Le rapport ayant été approuvé par le Gouverneur-Général celui-ci rendit une ordonnance qui fixait au 21 Janvier 1893, le jour où les parties intéressées seraient entendues dans la salle du Conseil Privé à Ottawa sur l’appel demandé. L’ordonnance réglait de plus qu’une copie de ces proscriptions serait transmise au Lieutenant-Gouverneur de Manitoba- Le 4 Janvier, M. Catellier, sous-secrétaire d’Etat communiqua toutes les pièces indiquées à Son Honneur le Gouverneur Scliultz qui, trois jours après, informa Ottawa qu’il avait reçu les documents et qu’il les avait transmis à ses ministres. Le 18, le même Lieutenant-Gouverneur écrivait à Ottawa que son gouvernement l’avait, ce jour là même, conseillé comme suit :
Que le Gouvernement de Votre Honneur à décidé qu’il ne juge pas nécessaire de “ se faire représenter à l’audition de l’appel, qui doit avoir lieu le 21 du courant devant “ le Conseil Privé. ”
Le Gouvernement de Manitoba ne fut pas représenté, tandis que M. Ewart fut entendu dans l’intérêt des pétitionnaires.
A la suite de ces préliminaires et d’autres encore (dont je fais grâce au lecteur) un Arrêté en Conseil, en date du 31 Juillet 1893, décida :
“ Qu’un cas touchant certains statuts de la Province de Manitoba, relativement à “ l’éducation et des mémoires de certains pétitionnaires qui s’en plaignaient, serait ‘‘ référé à la Cour Suprême du Canada pour y être entendu le 3 d’Octobre suivant ou “ aussitôt après. ”
Sur la recommandation du Ministre de la Justice et conformément à l’Acte 54-55 Vict., Cliap. 25, ,1e Comité de l’honorable Conseil Privé recommanda, le 15 Août 1893, que le Procureur-Général de la Province de Manitoba fût informé de cet Arrêté en Conseil, et qu’un avis semblable fût envoyé à M. John S. Ewart, C. K., à Winnipeg, Avocat des pétitionnaires.
Le 19 Août, une copie certifiée de ce qui précède fut envoyée au Gouverneur de Manitoba par l’Honorable W. B. Ives, Président du Conseil, et ce même jour, deux copies certifiées furent envoyées par M. John J. McGee, Greffier du Conseil, l’une au Procureur-Général de Manitoba, et l’autre à M. Ewart.
Le 3 Octobre, se fit l’introduction de la cause. Puis vinrent les incidents qui se produisirent alors, et par suite de l’ajournement, et finalement pendant l’audition Ces circonstances sont de date trop récente, et trop connues, pour qu’il soit nécessaire de les rappeler au lecteur. Aussi, je me bornerai aux réflexions qu’elles inspirent naturellement.