Mischnab, ibid., ch
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remarquer d'abord que le choix des juges est particulièrement sévère dans notre hypothèse : un eunuque peut par exemple être juge civil, jamais il ne décidera au criminel f. Le procès criminel doit avoir lieu le jour; s'il se termine par une sentence d’absolution, la décision peut être rendue aussitôt après le vote ; s’il y a condamnation, elle n’est pas prononcée ; les juges doivent revenir sur le siège le lendemain, pour se décider définitivement ; seuls du reste ceux qui ont condamné d’abord peuvent changer d'opinion en votant l'acquittement ; il est impossible que cette. seconde délibération soit plus défavorable à l'accusé que la première. En outre, de cette obligation d’un nouveau jugement, il résulte une impossibilité matérielle d'entamer une affaire criminelle la veille du sabbat ou d’un jour de fête, en tout cas de rendre à ce moment une sentence préparatoire de condamnation.
Quant aux témoignages et à la production des preuves, un seul témoin ne suffit pas et l’'aveu même de l’inculpé n’entraîne pas condamnation ?. Dans la discussion on doit commencer par exposer les arguments favorables à l’accusé et les disciples des juges ne peuvent prendre la parole qu'en sa faveur. Lorsqu'enfin tout a été dit pour et contre, on vote en commençant par le juge le moins important ; pour l'acquittement une voix de majorité suffit; pour condamner deux sont nécessaires ; si l’on n'obtient pas ce dernier quorum, le tribunal s’adjoint deux membres, puis deux autres sans pouvoir dépasser le chiffre de soixante et
1. Sur l'incapacité d’être juge, pour cause de parenté ou d'alliance, cf. Mischnah, ch. 3, $ 4.
2. Sur les garanties prises à propos des témoins, cf. Mischnah, ibid., ch. 5, et les comparer avec les facilités accordées pour établir le crime de séduction, ch. 7,$ 10. — Cf. Deutér., xvu, 6.
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onze. Arrivé là, au cas où trente-six mémbres votent la condamnation, il faut discuter jusqu’à ce qu'un juge se rallie à l’acquittement !. Ajoutons, pour terminer, que, si un jugement a été rendu par erreur, il ne peut être annulé que dans le cas où il prononçait une condamnation ; la décision qui acquitte est définitive. En revanche, dans cette organisation, il n’y a pas de place pour la grâce; que le condamné doive être lapidé, brûlé, décapité ou étoufté ?, qu'il s'agisse d’une peine moins grave comme celle du fouet ou de l’amende, l'exécution suit immédiatement la condamnation devenue définitive. Et cela tient à la conception théocratique que les Juifs se font de la justice : Toë yap Oeoù ioyds ëott Trd Dixauov : Le droit n’est que l’application de la puissance de Dieu 3. Les hommes peuvent être son interprète pour juger; son pardon leur échappe.
Telle est, dans ses grandes lignes, l’organisation de la Justice criminelle qu'il nous a semblé voir apparaître dans les textes de la Mischnah #. Que si l’on s'étonne de nous
1. Sur cette hypothèse, Raschi (apud Rabbinovicz, p. 98) pense que la Mischnah a tort de dire qu’ondiscute jusqu’à ce qu'un membre change d'opinion dans un sens favorable à l’inculpé, mais qu'il faudrait dire, dans n'importe quel sens. Nous croyons cette observation vaine, car, si les principes susétablis sont d'application pratique, on peut considérer que, les trente-cinq suffrages d’acquittement ou d’abstention étant favorables à l'accusé, pas un parmi eux ne peut se transformer en vote de condamnation et puisque seules les voix de condamnation peuvent être changées, c’est d’elles que doit sortir la voix transformée qui fournira la majorité que nous appellerions volontiers absolue.
2. Ce sont là les quatre modes d’exéculion capitale prévus par la Mischnah, bid., ch. 7, $ 1, qui étudie au même chap., $4, au ch. 9, $ 1 et au ch. 10 à quels crimes correspond chacun de ces supplices.