‹ Une province procuratorienne au début de l'empire romainChapitre 21 sur 111 · AN · texte numérisé non relu

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de forme qui se produit dans le cours du texte: d'abord, j'ai trouvé bon que... puis la forme impérative, s’il est fait telle chose, telle peine sera appliquée.

Un peu plus importante est la décision relative au sacrilège.

Selon nous, cette disposition ne peut pas s'appliquer aux sujets d'Hérode. Nous avons vu en effet! que c'était ce roi qui avait décidé de vendre les voleurs en dehors de son royaume, ce qui nous montre qu'il avait lé droit de régler les inculpations et les peines. Or Auguste, en faisant de l'hypothèse prévue un cas de sacrilège, crée, à proprement parler, du droit pénal, et l'application de ce droit s’arrête aux limites de l'autorité romaine. D'ailleurs l'indication que les biens confisqués vont à l’aerarium suffirait pour nous montrer qu'il s’agit ici d’un délit commis sur le territoire de l'empire. Autant il est impossible d'imaginer cette solution pour un vol effectué dans les limites de la juridiction d'Hérode, autant elle se comprend relativement aux

, Juifs établis isolément dans les villes de l'empire. A leur égard, en effet, l'autorité compétente est l’autorité romaine ; c’est elle qui établit l’inculpation, ce sont ses agents qui jugent, c’est à son trésor que doivent aller les amendes.

En sorte que dans le texte de Josèphe, il y a deux dispositions bien distinctes : la première, d’ordre général, pouvant s'appliquer à tous les Juifs ; l’autre, commençant aux règles relatives au tribut sacré, et qui concerne entièrement les colonies judaïques. L’historien juif les a fondues en une seule pour n’en faire qu’un décret ?.

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