‹ Une province procuratorienne au début de l'empire romainChapitre 48 sur 111 · ET M · texte numérisé non relu

ET M

pour celui qui l'écrit un aveu pénible : c’est reconnaître, au moins quant aux procès capitaux, que sa législation est vaine et que ce qu'il ordonne est lettre morte. En outre, ce passage est parfaitement à sa place : après les premiers principes de législation criminelle, il intervient pour avertir qu'il y a là plutôt un souvenir du passé qu'une règle impérative. Et il ne saurait être question d’une interpolation ; de la part des Romains, encore que ce soient eux qui aient consenti à la rédaction du Talmud, elle est inadmissible ; de la part des Juifs, peu importe que la phrase soit postérieure à l’époque où furent réunis les textes talmudiques; elle constitue toujours un aveu qui conserve son caractère et son importance.

La seule raison de douter est la date exprimée par le texte; en plaçant la prise et la destruction du temple en 70 !, la réforme aurait eu lieu en 30, c’est-à-dire pendant que Pilate exerçait ses fonctions. On ne conçoit guère un tel événement, sans raison apparente, intervenant en dehors de l’annexion ou au moins de l'entrée en charge d’un procurateur. Il est vrai que, selon la plupart des auteurs ?, cette date ne doit pas être prise à la lettre. À l’époque d’'Hadrien où fut rédigé le Talmud, on avait dû conserver le souvenir du fait matériel, sans être renseigné sur le moment d’une façon aussi précise. En sorte que ce qu'il faut retenir surtout du fragment talmudique, c’est la substitution des autorités romaines aux juridictions locales dans les procès capitaux, sans qu’il soit possible de fixer

1. Goyau, Chronologie, année 70 ; Mommsen, Hist. rom., XI, p. 129 et suiv.

2. Schuerer, op. cit., II, p. 209 ; A. Loisy, op. cit., Il, p. 593.

3. Trad. du Talmud ‘de lens par M. Schwrab, : XI, Introduction.

une date avec précision, mais, comme le pense Schuerer, sans qu'il soit impossible d’autre part de faire remonter la transformation à l’époque de l’annexion !.

Non pas du reste, qu’à un jour déterminé, les Romains aient déclaré qu'ils entendaient se réserver la connaissance des affaires capitales; c’est chose invraisemblable et c'était chose inutile. Ce résultat devait être atteint par le seul jeu des principes : deux conceptions étaient en présence, d’une part maintien des juridictions locales, d'autre part droit de vie et de mort du procurateur. Du moment où une affaire capitale se présentait, le Sanhédrin devait la réclamer au nom du premier principe ; en vertu du second elle devait aller au représentant de Rome. Et dans ce conflit, il n'est pas possible que le procurateur ne l’ait pas emporté : sa prétention est basée sur le droit; les juridictions locales ne sont que tolérées. Cette tolérance du reste, quand elle ne se heurte pas au pouvoir romain, leur assure un exercice normal et en toute autre matière que dans les procès capitaux, pour des délits ordinaires, elles ont fonctionné et l’histoire des origines du christianisme nous en fournit un exemple.

Les apôtres Pierre et Jean, ayant guéri un homme impotent de naissance ?, montèrent au temple et enseignèrent le peuple. Survinrent les prêtres et les Sadducéens, qui,

4. Nous nous permettrons d'ailleurs de faire remarquer que même si l’on devait adopter l’année 30 comme étant celle où fut accomplie la réforme, les principes nouveaux ont dû s'appliquer aux affaires que nous avons étudiées, au procès du diacre Étienne, au procès de Jacques et à l'affaire principale, au procès de Jésus. Pour elles, de l'aveu même des Juifs, il n’est pas d'intervention possible de la part du Sanhédrin. Sur notre système, cf. A. Loisy, Le quatrième Évangile, p. 845, Paris, 1903.

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