Ibid., xxiv, 5 et
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contre la loi des Juifs, contre le temple ou contre César!. Le procurateur ne s’y trompe pas : « Ils avaient seulement je ne sais quelle dispute avec lui touchant leur superstition, et un certain Jésus mort, que Paul assurait être vivant ?. » Toutefois, se souvenant probablement que le respect des lois et institutions juives avait été ordonné par Claude, Festus retient l’inculpation religieuse, et propose à Paul d'aller à Jérusalem pour y être jugé sur les choses dont on l’accusait #. Devant qui se serait déroulé le procès ? Le texte porte : Exet mepi toüruv xpivechou x’ ëmo5. Le texte latin traduit chi de his judicari apud me; y être jugé devant moi sur ces griefs. Il est indiscutable que le procurateur n'aurait pas été juge; d’abord ir'iuo5 signifie bien plutôt en ma présence que par moi. De plus, si Festus avait dû être juge, pourquoi se transporter à Jérusalem, qui se trouve être le siège du Sanhédrin ? Enfin Paul le comprend si bien qu'il rappelle au procurateur les règles de sa compétence : il s’agit d’une affaire capitale : « Si J'ai commis quelque crime digne de mort, je ne refuse pas demourir #, » Mais « je suis devant le tribunal de César, c'est là qu'il est nécessaire que je sois jugé, ëri roù Piuatos Kaicapos etui, o pe det xpivechar 5 ». Peu importe à Paul que la présence du procurateur lui assure une justice équitable de la part du Sanhédrin, celui-ci n’est pas compétent ; il ne le serait même pas après l’acquiescement de l'inculpé ; Paul réclame le juge qu'il doit avoir : le procurateur de Judée.
Mais dans quelles limites, celui-ci était-1l compétent? Pouvait-il trancher le procès par une condamnation ou un
Actes, xxv, 8.
Ibid., xxv, 19.
. Ibid., xxv, 9\et 20.
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acquittement, ou bien son rôle se restreignait-il, comme le prétend Mommsen, à faire une enquête, à établir lebien fondé de l'accusation, à envoyer à Rome un rapport, sur quoi la condamnation pouvait être prononcée par un tribunal de Rome ? Une circonstance ne nous a pas permis de voir trancher la difficulté pour le procès de Paul. Celui-ci en effet fait appel à César : Kaïozxpa Emixxloëüma. Et l'affaire échappa à la compétence du procurateur !.
En fait, à proprement parler, on ne peut pas de qu'il y ait appel à l’empereur. L'appel en effet suppose une première sentence dont l'accusé n’est pas satisfait et qu'il croit devoir être changée par un tribunal supérieur. Ici le procès est à peine commencé ; et dès l’abord l'inculpé ferait appel ; il y a là bien plutôt une récusation du tribunal compétent. Pour une raison ou pour une autre, et dans l'hypothèse, elle est nettement indiquée ?, l’inculpé se défie du Juge auquel il est déféré, et il réclame ce qui, dès le début de l'empire serait son droit, la possibilité de faire prononcer la sentence par l’empereur ?. Cette conception de l’appel, à savoir qu'il s'agirait là d'un déclinatoire d'incompétence, nous semble très admissible ; d'autant plus que l'expression même « faire appel à l’empereur » ne serait pas absolument inexacte ; car, d’un coup, on franchit tous les degrés de la hiérarchie judiciaire pour arriver au plus élevé, celui dont on ne peut, par personne, faire réformer la sentence.
Quoi qu'il en soit, le problème se pose dans les mêmes termes. Sans cet acte de Paul, le procurateur aurait-il pu