CONCESSION AU SIEUR PIERRE BOUCHER, SUR LA RIVIÈRE A MACHIS
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouv elle- France, Isle de Terre-Neuve, Acadie ét autres pays de la France septentrionale ; salut :
Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé,
accordons, donnons et concédons par ces présentes au sieur Boucher, une lieue et demie de terre de front sur deux lieues de profondeur à prendre, sçavoir: trois quarts de lieue au-dessus de la rivière à Machis et autant au-dessous de ladite rivière ; pour jouir de ladite terre en fief et tous droits de seigneurie et justice, lui, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foi et hommage que ledit sieur Boucher, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au Chasteau de Saint-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés et au désir &de la coutume de la prévosté et viconté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté; °t que les appellations du juge qui pourra être établi au dit lieu ressortiront devant à la charge qu’il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur ladite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contrats qu’il fera à ses tenanciers qui seront tenus de résider dans l’an et tenir feu et lieu sur les concessions, qu'il leur accordera ou aura accordées, et qne faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres: que ledit sieur Boucher conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu’il se sera réservée pour faire son principal manoir ; même qu'il fera la réserve des dits chesnes dar s l’estendue des concessions particulières faites ou à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des raisseaux ; pareillement qu'il donnera incessamment avis au roy, ou à la compagnie royale des Indes Occidentales, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l’étendu: dudit fief ; et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d’icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposerle cachet de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.
A Québec, ce troisième novembre, mil six cent soixantedouze, 1
Signé: TALON.
Et plus bas, par mon dit seigneur,
VARNIER.