LIVRE \Uy CHAPITRE XllI. ai
La peine de la loi Julie étoit légère ' . Les em* pereurs voulurent que, dans les jugements, on augmentât la peine de la loi qu'ils avoient faite. Cela fut le sujet des invectives dies historiens. Ils n'examinoient pas si les femmes méritoient d'être punies , mais si l'on avoit violé la lot pour tes punir.
Une des principales tyrannies de Tibère * fiit l'abus qu'il fit des anciennes lois. Quand il vouUit punir quelque dame romaine au delà de la peiné portée par la loi Julie, il rétablit contre elle le tribunal domestique ^.
Ces dispositions à l'égard des femmes ne regar* doient que les familles des sénateurs, etiion pas celles du peuple. On vouloit des prétextes aux accusations contre les grands, et les déportements des femmes en pouvoient fournir sans nonibre.
Enfin ce que j'ai dit, que la bonté des mœurs n'est pas le principe d'un gouvernement d'un seul, ne se vérifia jamais mieux que sous ces premiei^ empereurs; et si l'on en doutoit, on n'auroit qu'à lire Tacite, Suétone, Juvénal et Martial.
> Cette loi est rapportée au Digeste; mais on ii*y a pas mis la peioe. On juge qu*elle n*étoit que de la relégation, puisque celle de r inceste n'étoit que de la déportation. Leg. Si quiswduam, ff. dsquest,
* Proprium id Tiberio fuit , scelera nnper reperta priscis verbis obtegere. Tacit.
^ Adulterii grayiorem pœnam deprecatns , ut exemplo majorum propinqnis suis ultra dncentesimum lapidem remo^eretur, suasît. Adultère Manlio Italia atque Africa interdictum est. Tacit. , ^nnal, , lib. rr.
a 1 4 DB l'esprit des lois.