ANALYSE DE LESPBIT DES LOIS
et de s'appliquer -à dëterminer les lois qui leur sont propres. Usera facile ensuite de modifier ces lois dans l'application à quelque gouvernement que ce soit, selon qu'il appartiendra plus ou moins à ces différentes formes.
Dans les divers ^tats, les lois doivent être relatives à' leur nature, c'est'hrdire à ce qui les constitue; et à leur principe y c'est-à-dire à ce qui les soutient et les fait agir : distinction importante , la clef d'une infinité de lois^ 'et dont l'auteur tire bien des conséquences.
Les principales lois relatives à la nature de la démocratie sont que le peuple y soit, à certains égards , le monarque; à d'autres, le sujet; qu'il élise et juge se& magistrats; et<{ue les magistrats^ en certaines occasions, décident. La nature de la monarchie demande qu'il y ait entre le monarque et le peuple beaucoup de pouvoirs et de rangs intermédiaires, et un corps dépositaire des lois , médiateur entre les sujets et le prince. La nature du despotisme exige que le tyran exerce son autorité ou par lui seul, ou par un seul qui le représente.
Quant dM. principe des trois gôuveil:iements, celui de la démocratie est l'amour de k république, c'està-dire de l'égalité. Dans les monarchies, où un seul est le dispensateur des distinctions et des récompenses, et 6ù l'on s'accoutume à confondre l'état avec ce seul homme, le principe est l'honneur, c'est-à-dire l'ambition et l'amour de l'estime. Sous le despotisme enfin, c'est la crainte. Plus ces principes sont en vigueur,
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plus le gouvemement est stable; plus ils s'altèrent et se corrompeaty plus il incline à sa destruction. Quand l'auteur pserle de l'égalité dans les démocraties, il n'entend pas-une égalité extrême, absolue, et par conséquent. chimérique; il entend cet heureux équilibre qui rend tous les citoyen^, égalemôpt soumis aux lois, et également intéressés à les observer»
Dans chaque gouvernement les lois de l'éducation doivent être relatives au /?r;72{?;/?e. On entend ici par éducation celle qu'on reçoit en entrant dans le monde, et non celle des parents et des maîtres, qui souvent y est contraire, surtout dans certains états. Dans les monarchies, l'éducatiop doit avoir pour objet Furbanité et les. égards réciproques.: dans les états despotiques., la. terreur et l'avilissement des esprits : dans les républiques, on a besoin de toute la puissance de l'éducation; elle doit inspirer un sentiment noble, mais pénible, le renoircement à soi-même, d'où naît l'amour de la patrie..
Les lois que le législateur donne doivent être conformes au principe de chaque go^vernement : dans la république, entretenir l'égalité et la frugalité; dans la monarchie , soutenir la noblesse sans;écraser le peuple ; sous le gouvemement despotique, tenir également tous les états dans le silence. On ne doit point accuser M. de Montesquieu d'avoir tracé ici aux. souverains les principes'du: pouvoir arbitraire, donJt le nom seul est odieux, aux princes justes, et à plus forte raison au citoyen, sage et vertueux. C'est travailler à l'anéantir que de montrer ce ou'il faut faire pour le conserver.
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La perfection de ce gouvernement en est la ruine; et le code exact de la tyrannie, tel que l'auteur le donne, est en même temps la satire et le flëau le plus redoutable, des tyrans. A l'égard des autres gouvernements, ils ont chacun leurs avantages : le républicain est plus propre aux petits états, le monarchique aux grands; le républicain plus sujet aux excès, le monarchique aux abu^; le républicain apporte plus de maturité dans l'exécution des lois, le monarchique plus de promptitude.
La différence des principes des trois gouvernements doit en produire dans le nombre et l'objet des lois, dans la forme des jugements et la nature des peines. La constitution des monarchies., étant invariable et fondamentale, exige plus de lois civiles et de tribunaux, afin que la justice soit rendue d'une manière plus uniforme et moins arbitraire. Dans les états modérés, soit monarchies, soit républiques, on ne sauroit apporter trop de formalités aux lois criminelles. Les peines doivent être non seulement en proportion avec le crime, mais encore les plus douces qu'il est possible, surtout dans la démocratie : Topinion attachée aux peines fera souvent plus d'effet que leur grandeur même. Dans les républiques, il faut juger selon la loi , parce qu'aucun particulier n'est le maître de l'altérer. Dans les monarchies , la clémence du souverain peut quelquefois l'adoucir; mais les crimes ne doivent jamais y être jugés que par les magistrats expressément chargés d'en connoître. Enfin, c'est principalement dans les démocraties que
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les lois doivent être .sëvàr6s cont|*e le luxe, le relâ* chemejQ<; des mœurs , la séduction des femmes. Leur douceur et leur foiblesse méuae le^ rendent assez propres à gouverner dan^ les inooarchies ; et Thistoire prouve i}ue.$Quyei[|t elles ont porté la cout-onne avec.^ire* .
M» de Montesquieu, ayant, stinsi parcouru chaque gouverne0ie0tenpArticuUei^, les examine ensuite dans le rapport. qu'ails peuvent avoir les uns aux autres ^ mais seulement sous, le point de vue le. plus général, c'e8l>-à*dire sous celui qui estuniqu^ieat relatif a leur nature et à leur 'principe. Envisagés de cette manièi^e, les états ne pavent avoir d*aâtres.rapporits que celui de se défendre ou d'attaquer. Les république^ de-^ vant , par Leur nature,, renferme^* uA petit état , elles ne peuvânitsedéfendre;s$^psalUàtic0; n^ais c'est a ve^ d^s républiques, qu'.elles doivent s'allier. La force défensive de la monarchie consiste principalement à. avoir des frontières hors d^'insulte. Les états ont, comute les hommes, le droit d'attaquer pour leur propre conservation : du droit de la guerredérive celui de conquête; droit nécessaire, légitime, et malheureux, qui laissa toujours à payer une dette immense pour s'acquitte^ envers la nature humaine, et dont la. loi générale est de faire aux Viaincus le ilioins de mal qu'il est possible. Les républiques peuvent moius conquérir que les monarchies : des conquêtes immenses s]iipposent le despotisme , ou l'assurent. Un des grands principes de l'esprit de conquête doit être de . rendre meilleure , autant qu'il est possible , la condition du peuple con-
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quis : c'est satisfaire tout à" la fois la loi naturelle et la maxime d'état. Rien n'est plus beau que )e traité de paix de Gélon avec les Carthaginois, par lequel il leur défendit d'immoler à l'avenir leurs propres enfants. Les Espagnols, en conquérant le Pérou, auroient dû obliger de même les habitants à ne plus ijnmoler des hommes à leurs dieux; mais ils crurent plus avanta* geux d'immoler ces peuples mêmes. Ils n'eurent plus pour conquête qu'un vaste désert; ils furent forcés à dépeupler leur pays , et s'affoiblirent pour toujours par leur propre victoire. Dn peut être obligé quelquefois de changer les lois du peuple vaincu; rien ne peut jamais obliger de lui ôter ses mœurs, ou même ses coutumes, qui sont souvent toutes ses mœurs. Mais le moyen le plus sûr de conserver une conquête, c'est de mettre^ s'il est possible, le peuple vaincu au niveau du peuple conquérant, de lui accorder les mêmes droits et les mêmes privilèges : c'est ainsi qu'en ont souvent usé les Romains; c'est ainsi qu'en usa César à l'égard des Gaulois.
Jusqu'ici, en considérant chaque gouvernement tant en lui-même que dans son rapport aux autres, nous n'avons eu égard ni à ce qui doit leur être commun, ni aux circonstances particulières, tirées ou de la nature du pays, ou du génie des peuples : c'est ce qu'il faut maintenant développer.
La loi commune de tous les gouvernements, du moins des gouvernements modérés et par conséquent justes, est la liberté politique dont chaque citoyen doit jouir. Cette liberté n'est point la licence absurde
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4e faii:e. tout ce qu'on veut, mais le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent. Elle peut être envisa* gée, ou dans son rapport à la constitulâpn, ou dans son rapport au citoyen.
Il y a dans la constitution de chaque état deux sortes 4e pouvoirs; la puissance législative, et l'exécutrice; et cette dernière a deux objets, l'intérieuk* de l'état, et le dehors. C'est de la distribution légitime et de la répartition convenable de ces différentes espèces de pouvoirs, que dépend la plus grande perfection de la liberté politiique par rapport à la constitution. M. de Montesquieu «n apporte pour preuve la constitution de la république romaine et celle dis l'Angleterre. Il trouve le principe de celle-ci dans cette loi fondamentale du gouvernement des anciens Germains, que les affaires peu importantes y étoient décidées par les chefs, et que les grandes étoient portées au tribunal de la nation, après avoir auparavant été agitées par les chefs. M. de Montesquieu n'examine point siles Anglôis jouissent ou non de cette extrême liberté politique que leur constitution leur donne; il lui suffit qu'elle soit établie par leurs lois. Il est encore plus éloigné de vouloir faire la satire des autres états : il croit au contraire que l'excès, même dans le bien, n'est pas toujours désirable; que la liberté extrême a ses incoavénients comme l'extrême servitude; et qu'en* général la nature humaine s'acicommode mieux d'un état moyen.
La liberté politique, considérée par rapport auci-^ toyen, consiste dans la sûreté où il est, à l'abri des
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lois; ou du moiqs dans l'opinion dû cette sûretë, quf fait qu'un citoyen n'«n craint point un autre. C'est principalement par la nature et la proportion* des peines que cette liberté s'établit ou se détruit. Les crimes contre la religion doivent être punis par la privation dçs biens que la religion procure; les cripies contre les moeurs, par la h<xite; les crimes' contre la tranquUli tfé publiqpe^. pan la prison ourex.ilf bs crimes contre la sAreté, par les. supplice!^ Les écrits doivent être mpins punis que. les. actions; jfunais le^ simples pensées fx^ dpiveftt l'être. Accusations npn juridiques, espions^ le|;tres anonymas, toutes ces ress^^roes de la tyrapnie^ égalemait hojiteûses à ceux qui en sont l'iostrumeptet à ceux qui s'en servent, doivent être proscrites d^^ un bon gouvernement monarchique. U n'est pertiiis d'accuser qu'en face de^la loji , qui punit toujours ou^ l'accusé ou le «calomniateur. Dans tout autre cas, ceux qui gouvernent doivent dire avec l'empereur Constaùce : « Nous ne saurions soup- « çonner celui à qui il a manqué un accusateur, « lorsqu'il ne lui manquoit pas un ennemi. » C'est une très bonne institution que celle d'un^ partie pu*blique qui se cbarge:,.au. nom de l'état, de poursuivre les crimes, ^.qui ait toute l'utilité des- délateurs sans en avoir les vils intérêts, les inconvénients et l'infamie.
La grandeur des. Impots doit être en proportion directe avec la liberté. Ainsi, dans les démoi^raties, ils peuvent être plus grands qu'ailleurs $aiis être onéreux, parce que chaque citoyen les regarde comme
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ua tribut qu'il se paie à lui-même , et qui assure la tranquillité et le sort de (chaque membre. De plus, dans un état démocratique, Tentploi infidèle des deniers publics est plus difficile, parce qu'il est plus aisé de le connoître et de le punir, le dépositaire en devant compte, pour ainsi dii^e, au premier citoyen qui l'exige.
Dans quelque gouvernement que ce soit, l'espèce de tribut la moins onéreuse est celle qui est établie sur les marchandises, parce que le citoyen paie sans s'en apercevoir. La quantité excessive des troupeè, en temps de paix, n'est qu*un prétexte pour charger le peuple d'ipipôts, un moyen d'énerver Uétat, et un instrument de servitude. La régie des tributs, qui en fait rentrer le produit en entier daçs. le fisc public, est, sans comparaison, moins à charge au peuple, et par conséquent plus avantageuse , lorsqu'elle ;P^t avoir lieu, que la ferme de ces mêmes tributs^, qui laisse toujours entre les mains de quelques particuliers une partie des revenus de l'état. Tout est perdu surtout (ce sont ici les termes de l'auteur) lorsque la profession de traitant devinait honorable; et elle le devient dès que le liixe est en vigueur. Laisser quelques hommes se nourrir de la substance publique pour les dépouiller à leur tour, comme on l'a autrefois pratiqué dans certains états, c'est réparer une injustice par 'une autre, et faire deui^ maux au lieu d'un.
Venons maintenant, avec M. de Montesquieu, aux circonstances particulières indépendantes de la nature
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du gouvernement, et qui doirent en modifier les lois. Les circonstances qui vieanent dé la nature du pays sont de deux sortes; les unes ont rapport au climat, les autres au terrain. Personne ne doute quèleclîraai n'influe sur la disposition habituelle des corps, et par conséquent sur les caractères; c'est pourquoi les lois doivent se conformer au physique du climat dans les choses indifférentes, et au contraire lecombattre dans les effets vicieux. Ainsi, dans les pays où l'usage du vin est nuisible, c'est une très bonne loi que celle qui l'interdit : dans les pays oii lu chaleur du climat porte à la paresse, c'est une très» bonne loi que celle qui encourage au travail. Le gouvernement peut donc corriger les effets du climat : et cehi suffit pour mettre l'Esprit des lois à couvert du reproche très injuste qu'on lui a fait d'attribuer tout au froid et à la chaleur; car, outre-que la chaleur et le froid ne sont pas la seule chose par laquelle lés climat» soient distingués, il seroit aussi absurde de nier certains effets du climat que <le vouloir lui attribuer tout.
L'usage des esclaves, établi dans les pays chauds de FAsie et de l'Amérique, et réprouvé dans les climats tempérés de l'Europe, donne sujetà l'auteur de traiter de l'esclavage civil. Les hommes n'ayant pas plus de droit sur la liberté que sur la vie les tins des autres, il s'ensuit que l'esclavage, généralement ])arlarit, est contre la loi naturelle. En'cfifet, li» droit de l'esclavage ne peut venir ni de la guerre, puisqu'il ne pourroit être alors fondé que sur le rachat de la vie, et qu'il n'y a plus de droit sur la vie de ceux qui n'attaquent
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plus; ni de la vente qu'un homme fait de lui-même à un autre, puisque tout citoyen, étant redevable de sa vie à Tétat, lui est à plus fprte raison redevable de sa liberté, et par conséquent n'est pas le maître de la vendre. D'ailleurs quel seroit le pri^ de cette vente? Ce ne peut être l'argent donné au vendeur, puisqu'au moment qu'on se rend esclave toutes les possessions appartiennent au maître : or une vente sans prix est aussi chimérique xju'un contrat sans condition. Il n'y a peut-être jamais eu qu'une loi juste en faveur de l'esclavage; c'étoit la loi romaine qui rendoit le débiteur esclave du créancier : encore cette loi, pour être équitable, devoit borner la servitude quant au degré et quant au temps. L'esclavage peut tout au plus être toléré dans les états despotiques, où les hommes libres, trop fôibles contrele gouvernement, cherchent à deveûir^ pour leur propre utilité, les esclaves de ceux qui tyrannisent l'état; ou bien dans les dîmats dont la chaleur énerve si fort le corps ^ aflfoiblit tellement le courage, que les hommes n'y sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment.
A côté de l'esclavage civil on peut placer la servitude domestique, c'est-à-dire celle où les femmes sont dans certains climats. Elle peut avoir lieu dans ces contrées de l'Asie où elles sont en état d'habiter avec les hommes avant que de pouvoir faire usage de leur raison; nubiles par la loi du climat, enfants parcelle de la nature. Cette sujétion devient encore plus néces- .saire dans les pays où la polygamie est établie; usage
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que M. de Montesquieu ne prétend pas jasti&r dans ce qu'il a de contraire à }a religion ^ mais qu^^ dans les lieux où il esjt reçu (et à ne parler que poétiquement), peut être fondé jusqu'à un certain point ou sur la nature du pays, ou sur le rapport du nombre des femmes au nombre des hommesi. M. de IVIontesquieu parle à cette occasion de la répudiation et du divorce; et il établit sur de bonnes raisons que la répudiation, une fois admise , devroit être permise aux femmes comme aux hommes.
Si le climat a tant d'influence sur la servitude domestique et civile, il n'en a pas moins sur la servitude politique, c'est-à-dire sur celle qui soumet un peuple à un autre. Les peuples du nord sont plus forts et plus courageux que ceux du midi : ceux-ci doivent donc, en général, être subjugués ,' ceux-là conquérants; ceux-ci esclaves, ceux-là libres. C'est aussi ce que l'histoire confirme : l'Asie a été conquise onze fois par les peuples du nord; l'Europe a souffert beaucoup moins de révolutions.
A l'égard des lois relatives à la nature du terrain, il est clair que la démocratie convient mieux que la monarchie aux p^ys stériles, où la terre a besoih de toute l'industrie des hommes. La liberté d'aillei^rs est, en ce cas, une espèce de dédommagement de la dureté du travail. Il faut plus de lois pour un peuple agriculteur que pour un peuple qui nourrit des troupeaux, pour celui-ci que pour un*, peuple chasseur, pour un peuple qui fait us^ge'^d^ là monnoie que pour celui qui l'ignore. /:'.