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CHAPITRE IV

Des lois y dans leur rapport avec la nature du gouvernement

monarchique.

, Les pouvoirs intermédiaires , subordonnés et dépendants , constituent la nature du gouvernement monarchique , c'est-à-dire de celui où un seul gouverne par des lois fondamentales. Tai dit les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants : en effet y dans la monarchie , le prince est la source de tout pouvoir politique et civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car, s'il n'y a dans l'état que la volonté momentanée et

54 i>£ l'esprit des lois.

capricieuse d'un seul , rien ne peut être fixe ; et

par conséquent aucune loi fondamentale.

Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse. Elle entre en quelque façon dans Féssence dé la monarchie , dont la maidme fondamentale est , « point de mofic narque, point de noblesse; point de noblesse ^ oc point de monarque. » Mais on a un despote.

Il y a des gens qui avoient imaginé , dans quelques états en Europe y d'abolir toutes les justices des seigneurs. Ils ne voyoient pas qu'ils vouloient faire ce que le parlement d'Angleterre a fait. Abolissez dans une monarchie les prérogatives des seigneurs , du clergé, de la noblesse et dés villes, vous aurez bientôt un état populaire , ou bien uH état despotique.

Les tribunaux d'un grand état en Europt frappent sans cesse, depuis plusieurs siècles, sui la juridiction patrimoniale des seigneui:s , et sui l'ecclésiastique. Nous ne voulons pas censurer des magistrats si sages ; mais nous laissons à décider jusqu'à quel point la constitution en peut être changée. .

Je ne suis point entêté des privilèges des ecclésiastiques ; mais je vqudrois qu'on fixât bien une fois leur juridiction. Il n'c^st point question de savoir si on a eU raison de l'établir , mais si elle isst établie; si elle fait une partie des lois du pays.

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et si elle y est partout relative j si, entre deux pouvoirs que Fon^ reconnoit indépendants, les conditions ne doivent pas être réciproques; et s'il n'est pas égal à un bon sujet de défendre la justice du prince, ou les limites qu'elle s*est de, tout temps prescrites.

Autant que lô pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant çst-il convenable dans une monarchie, surtout dans celles qui vont au despotisme. Où en séroient l'Espagne et le Portugal depuis la perte de leurs loi^ , sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbitraire? Barrière toujours bonne lorsqu'il n'y en a point d'autre : car , comme le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables , le mal même qui le limite est un bien.

Comme la mer, qi(i semble vouloir couvrir toute la terre, est arrêtée par les herbes et les moindres graviers qui se trouvent sur le rivage ; ainsi les monarques , dont le pouvoir paroît sans bornes, s'arrêtent par les plus petits obstacles, ef soumettent leur fierté naturelle à la plainta et à la prière.

Les Anglois , pour favoriser la liberté , ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formoient leur monarchie. Ils ont bien raison de conserver cette liberté : s'ils yenoient à la perdre , ib sëroien t un des peuples les plus esclaveis de la terre.

56 DE l'esprit des lois.

M. Law j par une ignorance égale de la constitution républicaine et de la monarchique , fut un des plus grands promoteurs du despotisme que Ton eût encore vus en Europe. Outre les changements qu'il 6t y si brusqués y si inusités , , si inouïs , il vouloit ôter les rangs intermédiaires et anéantir les corps politiques : il dissolvoit ' la monarchie par ses chimériques remboursements, etsembloit vouloir racheter la constitution même.

Il ne suffît pas* qu'il y ait dans une monarchie des rangs intermédiaires , il faut encore un dépôt de lois. Ce dépôt ne peut être que dans les corps politiques y qui annoncent les lois lorsqu'elles sont faites 9 et les rappellent lorsqu'on les oublie. L'ignorance naturelle à }a noblesse , son inattention , son mépris pour le gouvernement civil, exigent qu'il y ait un corps qui fasse sans ces^e sortir les lois de la poussière où elles seroient ensevelies. Le conseil du prince n'est pas un dépôt convenable ! il est , par sa nature , le dépôt de la volonté ipomentanée du prince qui exécutç , et non pas le dépôt des lois fondamentales. De plus , le conseil du monarque change sans cesse ; il n'est point permanent; il ne sâuroit être nombreux; il n'a point à un assez haut degré la confiance du peuple : il n'est donc pas en état de l'éclairer dans les

* Ferdinand , roi d* Aragon, se fit grand* maître des ordres , et cela »eul altéra la constitution.

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temps difficiles , ni de le ramener à l'objéissance. Dans les états despotiques, où il n'y a point de lois fondamentales , il n'y a pas non plus de dépôt de lois. De là vient que , dans ces pays , la religion, a ordinairement tant de force : c'est qu'elle forme une espèce de dépôt et de permanence : et, si ce n'est pas la religion , ce sont les coutumes qu'on y vénère , au lieu des lois.

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