LIVRE XI4, CHAPitHE XV
4fms la privation de tous les avantage? que donne la religion ; l'expulsion hors des temples , la privât tion de la société des fidèles pour tin temps o\} pour toujours 9 la fuite de leur présence , les exé-r crationsy les détestations y les conjurations.
Dans, les choses qui troubleii^t la tranquillité ou la sûreté de l'çtat, les actions cachées sont dju ressort de la justice humaine; mais dans celles qui Cessent la Biyinité , là où il n'y a point- dWion publique il n'y a point de matière de crime,: tout s'y passe entre rhomme et Dieu, qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. .Que si , conidiidant les ciiosea,jLi5J5?gistrat recherche aussi le sacrilège caché;, il porte une inquisition, sur un genre d'action où ell^ n'est point nécessaire : il détruit la liberté. des citoyens, en armant contre eux le zèle des consciences timides , et celui dès consciences hardies.
Le mal eçt venu de cette idée, qu^ faut venger la Divinité. Mais il faut faire, honorer la Divinité, et ne la venger jamais. En eifet, si l'on se conduisoit par cette dernière idée, quelle jseroit.la fin des supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, et no^i pas sur les.foiblesses, sur les ignorances , sur les caprices de 'la nature humaine. . ,
Un historien ' de Provence rapporte un fsdt qui
1 Le P. Bongerel.
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nous peint très bien ce que peut produire sur des esprits foibles cette idée de vengeir la Divinité. Un Jiiif , accusé d'av6ir blasphén^é contre la sainte Vierge, fut coiidiiuiné^à être écdrché: dçs chevaliers masqués , lé couteau à là main , montèrent sur Téchafaud et en chassèrent rexécuteur,"poiir venger ëux-méineç Thonneiir de la sainte Vierge. Je né yeux point J3révenîrles réflexions du lecteur.
La seconde classé est des crimes qui 'Sont contre les mœurs. Telle est la violation de la continence publique ou particulière, c'est-à^lire de' la police sur la manière dont on doit Jouir des plaisirs atta^ chés à l'usage des sens et à Funion des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose : la privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes , la honte , la contrainte de se cacher, l'infamie publique , l'expulsion hors de la ville et de la sociétér, ehfin toutes les peines qui sont de la juridiction correctionnelle, suffisent pôur.répri- ^mer la témérité des deux sexes. En effet, ces choses sont moins fondées sur la méchanceté que sur l'oubli ou le mépris de soi-même.
! ïl n*est ici question que des crimes qui intéressent uniquement lés mœurs, non de cetix qui choquent aussi la sûreté publique , tels que Fenlèvement et le viol, qui sont de la quatrième espèce.
Ijes crimes de la troisième classe sont ceux qui
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choquent la tranquillité des çitoyeim; et les pekies en doivent «être tirées de la. nature de la chose, et
se rapporter à cettier tranquillité , comme la priva^ tion, Texil, les cdrrectio.ns, et autres pein^ qui ramènent les esprits inquiets et lès font rentrer dans l'ordre établi*
Je restreins les crimes contre la tranquillité aux choses qui contiennent une simple lésion de police : * car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent en même temps la sûreté y doivent être mises dans la quatrième classe.
Les peiiiè$ dé ces derniers /Criniès sont c0 cjux)n appelle des supplices; c^est une espèce de falioh, * qui fait que la société refuse la sûreté à un citpyèn qui en a privé ou qui à voulu en priver un àtiti^. Cette |)eine est tirée de la nature de là chose y puisée dans là raison et dâifs les sourciès du bien et dti mat Un citoyen mérite la mort loi'squ'iVa violé la sûreté' au point qu'il a ôté la vie, ou cju^l a en-^ trepris de î^ôter. Cette peine dé jiiort est tiômmé le remède de la société itialade. Lorsqu'on fiofè la sûreté à l'égard des biens, il peut y àvoii' dès'raîsfc^à j pour que la peine soîtcapitalé: inaisi il vâiidroit peut-être mieux, et il seroit plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens fût'pùriie par la perte des biens; et cela devrôit être ainsi , si les fqrtunes étoîènt communes ou égales : mais comme ce sont ceux qui n'ont, point
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de bien qui attaquent plui^ volontiers celui des autres, il a falhi que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire.
Tout ce que je dis est puisé dansla nature^ et est très favorable à la liberté chi citoyen.