CHAPITRE XVII
^ De la révélatioii des conspiration^.
ce Quand ton frère, ou ton fils, ou ta fille, où ta <c femme bien aimée , ou ton ami , qui est comme a ton ame, te diront en secret, jéUons à (t autres (c dieux, tu les lapideras : d'abord ta main sera sur « luii j ensuite celle de tout le peuple* » Cette loi du Deutérpnome ^ ne peïit être une loi civile chez la plupart des peupks que nous connoissons, parce qu'elle y ouvriroit la porte à tous les crimes.
* Sylla fit une loi de majesté, dont il est parlé dans les Oraisons de Cîcà^n, pro Cbiendo, art. m; in Pisofiem, art. xxi; deuxième, contre Verres , art. ▼; épîtres familières. Ht. ni, lett. ii. César et Auguste les insérèrent dans les lois Julies; d'autres y ajoutèrent.
* Ex que quis distinctior accusator eo magis donores assequet batur, ac yeluti aacrosanctus erat. Tacite.
' Chap. XIII , ▼. 6 , 7, 8 et 9.
$74 i>£ l'esprit dss lois. .
La loi qui ordojme dans. plusieurs états, sous peine de la vie, de révélel* les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé, n^est guère moins dure. Lorsqu'on la porte dans le gouvernement monarchique, il est très convenable de la restreindre.
Elle n'y doit être appliquée dans toute sa sévérité qu'eau crime dé lèse-majesté au premier chef. Dans ces états il est très important de ne point confondre les différents chefs de ce crime.
Au Japon , où les lois renversent toutes les idées de la raison humaine , le crime de non-révélation s'applique aux cas les plus ordinaires.
Une relation ' notts parte dé deux demoiselles qui furent enfermées jusqu'à la mort dans un coffre hérissé de pointes , l'une pour avoir eu quelque intrigue de galanterie ; l'autre pour ne l'avoir pas révélée.
* Mteueil des Fûyagêê fd ontsem à tiiaêiustmemi de ià Compagnie des Indes ^ {wg. 4a3 , Uv. y, part. ii.