LIVRE XV, CHAPITRE XVII
Un usage pareil entre le maître et les esdates se* roii raisonnable* dans les pays où les maîtres ont * droit de vie et de mort.
La loi de Moïse étoit bien rude, a Si quelqu'un ce frappé sdïi esclaVé et quM meure sous sa main , « il sera puni; mais s'il survit. un jour ou deux, il ce ne le sera pas, parce que c'est son* argent. » Qud peuple que celui où il falloit que* la loi civile se relâchât dû la loi naturelle !
Par une loi des Grecs % les esclaves trop rudement traités par leurs maîtres pouyoient deman*f der d'être vendus à un aufre. Dans les derniers temps, il y eut à Romeune pareille loi '. '^n maître irrité contre son esclave, et un esclave irrité contre
son maître, doivent être séparés. •
Quand un citoyen maltraite l'esclave d*un autre , .
il faut que celiji-ci puisse aller devant le juge, lies lois ^ de Platon et de la plupart des peuples ôtent aux esclaves la défense naturelle ; il faut do^c leur donner la défense civile.
A Lacédémone les esclaves ne pouvôient avoir aucune justice contre les insultes ni contre les in- ~ jures. L'excès de leur malheur étoit tel qu'ils n'étoient pas seulement esclaves d'un citoyen , mais encore du public; ils appartenaient à tous et à^un
' Plutarqae^ de h Superstition.
* Voytz la CMstiiuiio» £4niMM Pièt Jiutitui., liv. i, lit. fn.
5 Liv. IX.