‹ ŒuvresChapitre 298 sur 336 · LIVRE XV, CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

LIVRE XV, CHAPITRE XVII

Un usage pareil entre le maître et les esdates se* roii raisonnable* dans les pays où les maîtres ont * droit de vie et de mort.

La loi de Moïse étoit bien rude, a Si quelqu'un ce frappé sdïi esclaVé et quM meure sous sa main , « il sera puni; mais s'il survit. un jour ou deux, il ce ne le sera pas, parce que c'est son* argent. » Qud peuple que celui où il falloit que* la loi civile se relâchât dû la loi naturelle !

Par une loi des Grecs % les esclaves trop rudement traités par leurs maîtres pouyoient deman*f der d'être vendus à un aufre. Dans les derniers temps, il y eut à Romeune pareille loi '. '^n maître irrité contre son esclave, et un esclave irrité contre

son maître, doivent être séparés. •

Quand un citoyen maltraite l'esclave d*un autre , .

il faut que celiji-ci puisse aller devant le juge, lies lois ^ de Platon et de la plupart des peuples ôtent aux esclaves la défense naturelle ; il faut do^c leur donner la défense civile.

A Lacédémone les esclaves ne pouvôient avoir aucune justice contre les insultes ni contre les in- ~ jures. L'excès de leur malheur étoit tel qu'ils n'étoient pas seulement esclaves d'un citoyen , mais encore du public; ils appartenaient à tous et à^un

' Plutarqae^ de h Superstition.

* Voytz la CMstiiuiio» £4niMM Pièt Jiutitui., liv. i, lit. fn.

5 Liv. IX.

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