‹ ŒuvresChapitre 319 sur 336 · CHÂ,PITRE XVI · texte numérisé non relu

CHÂ,PITRE XVI

De la répudiation et du cUvorce chez les Romains.

Romulus permit au mari de répudier sa femme si elle avoit commis un adultère, prépârè dû poison^ ou falsifié les clefs. ïl ne donna point aux femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque ' appelle cette loi une loi très dure.

Gomme la Im d^Athènes? donnoit à la femme aussi bien. qu'au mari la faculté dé répudier, et que l'on voit que les femmes obtinrent ce droit chez les premiers Romains nonobstant la loi de Romulus, il est clair que^ cette institution fut une de celles que les députés de Rome rapportèrent d'Athènes, et qu'elle* fut mise dans les lois des Douze-Tables.

> Fie de Romulus,

* Cétoit uiie loi de Solon.

494 i>s l'cspbit d^ jloi^

CicéronVjdit'que les causée de répudiation ve« Doient de la loi des Dbuze-Tablès. On ne peut donc pas douter que cette loi n'^ùt augmenté le nombre des causes de répudiation établies par Romulus.

La faculté du divorce fut encore une disposition ou du moins une cônséquepce de la loi des Douze- Tables: car dès le momefnt que la femme ou le mari avoit séparément le droit de répudier, à plus forte raison pouvoient^ils se quitter de concert. et par une volonté mutuelle.

JLa loi ne demandoit point <!^u'on donnât des causes pour le divorce^. C'est que par là nature de la chose il faut des causes poul" la répudiation , ' et qu'il n'en faut point pour le divorce , parce que là où la loi établit des causses qui peuvent rompre le mariage i'incampatibilité mutuelle est la plus forte de jkHites.

Denys d'Halicamasse', V^ère- Maxime^, et Aidtt-Gelle^ , rappdrtent un &it qui ne me paroît pas vraisemblable. Ils disent que, qûotcpi'on eût à Rofoie la feculté dç répudier sa femme, on eut tant de respect pour les auspices, que personne,

' Mimam ret suas siln tiaberie jnMÎt, ex Dnodeçim-Tabolis canssam adaidii. PhUip. n.

* Jwtiwifii elîaiigea oda. Votel. 117 , chap. x. t

» ' lÀV, II.

^ Lit. 11, chtp. iT.

' Liv. IV, chap. iir.

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