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CHAPITRE XVIL

De la question ou torture contre les criminels.

Parce que les homme&sont méchants, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu'ils ^e sont. Ainsi la déposition de deux témoins suffit dans là punition de tous les crimes; la loi les croit comme s'ils parloient par la bouche de la vérité. L'on juge

' Du Halde , tom. i , pàg. 6.

* f tôt présent de la Grande Russie, par Perry.

1 86 DE l's^rit des lois.

aussi qi^ie toiut eii£smt conçu pendant le mariage est légitime ; la loi a confiance en la mère comme si elle étoit la pudicité même. Mais la question contre Içs criminels n'est pas dans un cas forcé comme ceux*cit Nous voyons aujourd'hui une na* tion ' très bien policée la rejeter sans inconvenant. £lle n'est donc pas nécessaire par sa naïuire ^.

Tant d'habiles gens et tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique, queje n'ose parler après eux. Tallois dire qu'elle pourroit convenir dans les gouvernements despotiques^ où tout ce qui in* ^ire la crainte entre plus dans les ressorts du gou» vemement ; j'allois dire que les esclaves, chez les Grecs et chez les Romains...,, mais j'entends la vobe de la nature qui crie contre moi.

* La nation angtoise.

* Les citoyens d'Athènes ne ponvoient être mis k la qviestiôif (Lysias, ont, in ArgoraL)^ excepté dans le crime de lèse-majesté. On donnoit la question trente jours après la condamnation (Curins Fortnnatosy Rheton. Schol., Uy» xi). Il n'y a^oit pas de qnestioD préparatoire. Quant aux Romains, la loi m et nr ad leg. Juiiam mal'est fait toîr que la naissance , la dignité, la profession de la milice, garantissoient de la question, si ce n'est dans le cas de crime de lèse majesté. Fbjiesles sages rcstricticms qae les- lois des Visigoths met' tcdent à cette pviatique.

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