‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 70 sur 196 · COPIE DE LA TRANSACTION DU 29 MARS · texte numérisé non relu

COPIE DE LA TRANSACTION DU 29 MARS

A TOUS ceux qui ces présentes, etc.

Par-devant M* Jean Chuppin et Charles Sainfray, notaires 9 etc. Furent présens en leur personne messire Michel Ferrand, président, etc. , d'une part; et dame Anne de Bellinzani, son épouse, de lui autorisée à l'effet des présentes, d'autre part, demeurant ens^méiement dans l'enclos des Filles de Saint- Thomas, paroisse Saint-Eustache, disant que l'antipathie de leur humeur , et les rixes qui arriyent tous les jours , et qui peuvedl augmenter dans la disposition où se t^ou?ent leurs esprits, qui obligeraient ladite dame de demander en justice la séparation, et ledit sieur de la consentir, pour éviter qu'il ne parût par des enquêtes respectives des chagrins et des contestations qui doivent demeurer dans le secret domestique, principalement entre personnes de qualité, ils ont cru ne pouvoir mieux faire que de suivre en une occasion si fâcheuse le conseil de leurs amis communs, et se faire justice h eux^-mêmes en se séparant Tolontairement ju^^ie'à ce quHi ait piu à Dieu de réconci" iier leurs esprits ; pourquoi lesdîts sieur et dame sont demeurés d'accord de ce qui suit; c'est à savoir que ladite dame pourra se retirer dans telle maison de religion ou séculière en cette ville de Paris ou à la campagne^ et en tel lieu que bon lui semblera, pour y vivre séparément, où néanmoins ledit sieur Ferraiid pourra la visiter -y et pour la subsistance et entretien de ladite dame et ae ses domestiques, sera, ledit sieur président , tenu , promet et s'oblige de payer à ladite dame , en cette ville de Paris ou au pt>rteur des présentes, la somme de 4^000 livres de pension par chacun an, qui est 1,000 livres par quartiel* , à commencer du i"' avril prochain , et continuer de quartier en quartier et par avance, au paiement d^ laquelle pension viagère le sieur président a affecté et hypothéqué tous et chacun ses biens meubles et immeubles , présens et à venir ; et afin que ce ne soit pas à chacun des paiemens une nouvelle occasion de contestation si ladite dame était obligée de s'adresser audit sieur président son mari, a été accordé que

CoCniN. TOME u. j3

ledit sieur Ferrand donnera à ladite dame une caution resséante en cette ville de Paris suffisante et solvable , qui s'obligera conjointeuient et solidairement avec lui auxdits paiemens et à chacun d*iceux dans les termes ci-dessus; et parce que ladite damé a été obligée de faire quelque dépense pour son entretien jus^qu'à présent, ledit sieur président son «lari sera, tenu de lui fqurnir la somme de 6^000 liv. une fois payée, si mieux il n'aime acquitter lesdites dettes jusqu'à pareille somme sur le mémoire que ladite dame en donnera signé d'elle ; et à l'effet de tout ce que dessus, soit pour recevoir, payer et faire payer, et pour faire toutes poursuites et actes nécessaires, ledit sieur Ferrand a par ces présentes autorisé et autorise ladite dame 9 sans qu'il soit besoin d'autre et plus particulière autorisation ; s'oblige en outre ledit sieur président de se charger de l'éducation, nourriture et entretien de leurs enfans suivant leur condition, et d'en user comme un« bon père de famille « reconnaissant ladite dame que ledit sieur président lui a fourni des

meubles et bijoux jusqu'à la somme de suivant le

mémoire signé desdits sieur et dame , et à leur réquisition des notaires soussignés , pour demeurer annexé à la minute des présentes ; car ainsi a été accordé entre les parties : et pour «exécution desdites présentes a ledit sieur président élu son domicile en la maison où il est demeurant, devan^déclarèe 9 pour y être faits contre lui tous exploits de justice des présentes, qu'il promet exécuter sous l'obligation et hypothèque de tous et chacun ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, qu'il a soumis et soumet à toutes justices qu'il appartiendra et où trouvés seront, renonçant en ce faisant à toutes choses contraires et au droit disant qu'à ce renonciation non-valoir ; en témoin de quoi nous avons fait sceller ces présentes , faites et passées à Paris , en la maison desdits sieur et dame, l'an 1686, le 39 mars avant midi, et ont signé la minute de» présente» demeurée audit Sainfray, notaire. Signé, CnvfFifi et Sainfeat.

Acte signifié par M. ie président Ferrand à M. le curé de Saint 'Sutpice^ le 28 octobre 1686, compulsé par ta defnoiseiie Fer'rand. •

Avjodbd'hui vingt-huitième octobre 1686, sur le midi, à la réquisition de messiré^ichel Ferrand, conseiller du roi en ses conseils , président en la première chambre des requêtes du palais , demeurant dans l'enclos des filles Saint-Thomas , au bout de la rue Vivienne • paroisse Saint-Ëustache , les conseillers du roi, notaires , gardes-notes de sa majesté, en s6n Châ* telet de Paris, soussignés, se sont avec lui transportés au presbytère de Saint-Sulpicc à Paris, où là étant, et parlant ^mes^ «ire Claude Boter de la Barmondière^ docteur de Sorbooae,

* PREMIÈRE PARTIE. IQÔ

curé de ladite église et paroisse Saint- Sulpice , ledit sieur président Ferrand, sur ce qui lui aurait été donné avis , il y a deux jours» qu'on lui, voulait supposer un enfant 9 elle faire baptiser en son nom, comme père, pour lui faire injure, il seraif venu trouver ledit sieur curé de ^^aint-SuIpice , entre autres curés, le suppliant de veiller à cette supposition , et qu'il ne fût baptisé aucun enfant de son nom sans lui en donner avi^; il aurait requis et prié, sommé et interpellé ledit sieur curé de vouloir dire et déclarer s'il s'était présenté quelqu'un à lui pour lui faire ladite supposition ; si quelque enfant lui a été présenté en son nom pour recevoir le baptême, par quelles personnes, et s'il l'a baptisé ou non. Lequel sieur curé a fait réponse que ce matin, sur les neuf heures du matin, étant en son confessionnal , un peu avant la grand'messe , un des clercs des baptêmes serait venu lui donner avis qu'une femme lui apportait une fille pour être baptisée , accompagnée d'un pauvre mendiant et d'aune pauvre mendiante, pour en être le parrain et la marraine , avec un Billet écrit du nom de M. le président Ferrand et de dame Anne de Qellinzani sa femme, comme s'ib étaient les père et mère de ladite fille, san^ néanmoins qu'il parOt aucune personne digne de foi pour lui certifier que ce fût la vérité : et sachant d'ailleurs que ledit sieur président Ferrand n'est point de sa paroisse, il aurait cru être obligé de dire au clere qui écrit les actes des baptêmes de ne mettre aucun nom de père et de mère , n'étant pas raisonnable de donner un enfant à des personnes aussi considérables , sous la simple déclaration d'une femme à lui inconnue , et d'un mendiant et d'une mendiante, et qu'il est bien-aise que ledit sieur Ferrand soit venu , parce qu'il ét^it résolu de lui en donner avis , et que cependant ne voulant point laisser aucun blanc dans san registre, il aurait barré le blanc laissé par le clerc, pour remplir les noins des père et mère dudit enfant dans l'acte de son dit baptême, après en avoir mis la raison au-dessous y lequel registre ledit sieur président Ferrand aurait prié ledit sieur curé de représenter; à quoi ledit sieur curé aurait fait réponse qu'il n^est point de la règle ordinaire de représenter les registres des baptêmes sans formalités de justice, et que néanmoins déférant à la prière et à la dignité dudit sieur président, il aurait voIout taireraent représenté ledit registre relié et couvert de basane verte , intitulé registre des baptêmes de l'église de Saint-Sulpice pour l'année 1686, contenant aai feuillets, cotés de cotes numérées, signé et paraphé au premier et dernier feuillet de M. le lieutenant-civil le Camus, et tous les autres feuillets pa<* raphés du greflier de la chambre civile, sur le cent soixanteseptième feuillet verso duquel est la copie figurée ci-après :

« Le vingt-huitième dudit mois d'octobre 1686, a été baptisée Michelle, née le vingt-septième dudit mois. Le parrain Nicolas Gberjy mendiant, la marraine Nicole Grisard, veuve^

aussi mendiante » qui a tléclaré ne savoir sig»ner arec le parrain, le père absent.»

Et au-dessous est écrit de la main du'dit sieur curé, ainsi qu'il Ta déclaré etreconnu : «Nous avons cru qu'on ne devait mettre aucun nom de père et de mère à la susdite Atichelle baptisée cejouriThui, d'autant que le père ne s'y étant pas rencontré y il n'a paru pei\sonne digne de foi pour nous justifier qui sont les vrais père et mère de ladite Michelle. Fait les jour^ mois et an que ïlessus. ' Signé ^ G. B. de la Barmoitoie&e. »

Ce fait, ledit registre a été rendu audit sieur curé, dont et de quoi ledit sieur président Ferrand a requis et demandé auzdits notaires le présent acte à lui par eux octroyé pour lui servir et valoir eo temps et lieu ce que de raison. Fait et passé au presbytère de ladite église , l'an 1686, le a8 octobre , à l'heure susdite, et ont signé. Ainsi signé ^ Ferrand. G. B. de la Barmor- DIERE9 avec LE Yasseor et Garnot, notaires 9 avec paraphes.

Au bas est écrit y contrôlé à Paris le 29 octobre 1666 9 R. a6 fol. ia6. Signé , Righer.

L'an «1735, le 21 juillet, collation des présentes a été faite par les conseillers du roi, notaires à Paris, soussignés, sur la minute étant en la possession de M* Claude Aleaume , l'un desdits notaires soussignés, comme successeur aux office et pratique de Ai** François Lauverjon, ci-devant notaire, qui Tétait k celle dudit M* Carnot. Signé, Aleaume et Meunier, avec paraphe.

Note attachée à la minute de r-acte ci-dessus , laquelle est jointe

au compulsoire. . *

M. le président Ferrand m'a rapporté l'expédition ci-attachée , qui est la seule qui ait été faite de cette minute , pour que le tout puisse demeurer dans une obscurité profonde , et s'il était possible même , qu'il fût supprimé , mais cela ne se peut; mais il ne pourra jamais être délivré aucune expédition de cette minute , et c'est dont je me suis chargé vers lui ; et charge mes successeurs de la même chose. Signé , Garnot, sans paraphe.

Et au-dessous est encore écrit.

J'ai depuis mis feu à l'expédition qui était ci-jointe. Signée Garnot, sans paraphe.

PREMIER E- PAR-TiE. 107

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