DE M. LB DUC ET DE MADAME LA DUCHESSE DE VALENTIKOIS
du 5 septembre 1715.
Lbdit seigneur de Torcy, audit nom de procureur dudit seigneur prince de Monaco : déclare madite demoiselle future épouse sa fiile aînée , étrs appelée en cette qualité y au défaut a enfans mâles dudit seigneur prince de Monaco , à la substi^ tution des biens de sa maison portée par les dispositions testa» mentaires de ses ancêtres ' , nommément par le testament de feu monseigneur Louis de Grimaldi son père , le nommant en tant que besoin serait, en faveur dudit mariage, pour en recueillir l'efTet, après ledit seigneur prince de Monaco , au cas susdit qu'il ne laisse point d'enfans mâles, etc.
Et attendu que ledit seigneur prince de Monaco a des droits
' Le prince AotoÎDe a donc reconnu que madame la duchesse de Valeotinoû était appelée à la substitution des biens de sa maison par plu« sieurs ciispoaitîons testamentaires. Ces dispositions ne peuvent élre que celles portées es testamens d'Honoré 11 et Louis I , car il ett évident qu'aucune autre disposition a'a pu la regarder.
très-considérables à lui appartenans , tant sur les Jbnds et propriétés dudit duché de f^alentinois que sur les autres biens substitués de sa maison ' , subsidiaîrement et au défaut des biens libres 9 soit pour les reprises dotales de madame Charlotte de Grammont; princesse de Monaco, sa mère, soit pour les dettes qu'il a payées , tant à madame la marquise d'£»te, la sœur de feu monseigneur le prince de Monaco son père, qu'autres créanciers étrangers de sa maison ; et pour les droits paternels et maternels dudit seigneur abbé de Monaco soo frère, qui lui en a fait transport, même pour toutes les détractions qui appartiennent de droit audit seigneur prince de Monaco , à quelque titre que ce puisse être , tant sur ledit duché de Falentinois , ses appartenances et déperulances y que sur les autres biens substitués ' ; il a été conyenu et aecordé entre les parties, que par Taris des conseils des deux famille» il sera incessamment procédé à l'amiable à la liquidation et fixation desdites reprises , détractions et autres droits dudit seigneur prince de Monaco sur lesdits biens substitués; desquelles reprises, détractions et autres droits, ledit seigneur prince de Monaco fait donation et délaissement par ces présentes à ladite demoiselle future épouse sa fille ^ , au cas seulement que ledit seigneur prince de Monaco ne laisse aucuns enfans mâles, et que ladite demoiselle recueille lesdits biens substitués après le décès dudit seigneur prince de Monaco son père, pour en jouir et disposer par ladite demoiselle future épouse, desdites reprises, détractions et autres droits , après que sur iceux aura été pris le paiement des dettes particulières et personnelles dudit seigneur prince de Monaco , jusqu'à la somme de sept cent dix mille livres 4 , ensemble le fonds des dois que ledit seigneur prince de Monaco désire constituer aux deux princesses ses filles puînées, de six cent mille livres pour les deux , à distribuer entre elles de la manière que ledit seigneur prince leur père trouvera à propos. Et les fonds des legs que ledit seigneur prince de Monaco, par justice et par honneur, se réserve la liberté de faire par testament olographe, ou par quelques autres dispositions, soit pour causes
■ Le priace Antoioe qui déclare n'avoir que des droite sur le duché de Valentinois et autres biens substitués , ne possédait donc point librement le corps de ces mômes biens.
• Si le prince Antoine avait ptissédé librement les biens de la maison de Monaco , il n'aurait point dit qu'il avait des dëtractions sur ces mêmes biens.
'^ Le prince Antoine ne donne point à madame la duchesse de Valentînois sa fille, le corpK des biens, il ne le» possédait point librc^ment, mais seulement les reprises et détraction<i qu'il avait sur ces mêmf>s biens.
4 Ce n'est point sur le pri]^ des biens que le prince Antoine vent que set réserves soient prises « mais sur le montant des détraction:^; il ov pouvait demander autre ciioiie, puisqu'il reconnaissait que madame la duchesse de Valenlinois lui était substitut^c.