‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 41 sur 42 · DES CORVÉES · texte numérisé non relu

DES CORVÉES

296. S'il est un droit contre lequel les prétendus philantropes du siècle aient déchargé toute leur bile et qu'ils aient traité Suiurpé , de féodal^ dé seigneurial et de hoArhare, c'est bien contre le droit de corvée; cependant, la remarque du président Bouhier, sur la coutume de Bourgogne, yient se placer ici avec d'autant plus d'avantage et de force , que le droit de corvée a fait , dès son origine , un revenu de la inlla et que l'observation du président Bouhier s'appliquant à tous les revenus fonciers , allodiaux ou féodaux , répond victorieusement à ceux qui, sans avoir jamais étudié l'histoire du moyenâge , affectent de ne voir , que de la violence , de l'usurpation et de la féodalité dans l'établissement de ces droits, qu'ils appellent seigneuriaux , tandis qu'ils sont aussi anciens que le droit de propriété lui-même.

« Quelques uns, dit-il(^), se sont persuadé que les corvées (( personnelles devaient leur introduction à la licence et à la

(1) Beodiau, sur Paris, § 71. — Li Geard, sur Troyes, §64 et plusieurs autres.

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(( violence , dont les nobles et les personnes puissa^nies ont usé « de tout temps en France, pour opprimer le jM%t.vre mUaa geois; sur quoi, ils citent quelques tëmoignag^es d^anciens ce écriyains, qui se sont plaints des vexations des seigneurs ce et qui en ont déploré l'abus. Mais quoique cette licence, c( à la supposer tel|e qu'on la dépeint^ puisse avoir donné c( lieu à quelques exactions de droits nouveaux et insolites, c< il me parait comme impossible, qu'elle ait introduit une c( servitude aussi universelle , que celle des corvées j car il « n'y a presque point de seigneurie , je ne dis pas seulement « en France, mais même en Allemagne, en Polog^ne, aux « Pays-Bas , en Angleterre , en Italie et même en Espagne, « où les villageois ne soient tenus à cette espèce de dette, « quoique avec plus ou moins d'étendue ; c'est un faf C attesté « par de bons auteurs ; comment se serait il pu fiaire , que \es « seigneurs de tant de pays différens se soient accordés à c< introduire telle vexation, et, qui plus est, sans qu'aucun « souverain s'y fut opposé? »

C'est précisément ce que Montesquieu a observé contre Loiseau , que ces seigneurs qui ne savaient ni lire ni écrire , dont toute la puissance se bornait à une province tout au plus, et l'alliance avec quelque seigneur voisin, auraient dû avoir été les plus grands et les plus profonds politiques.

297. Sans doute les corvées se divisent en réelles et personnelles; mais ces deux espèces, pour être régies par des règles de droit diverses^ n'ont pas besoin d'être divisées , quant à la légitimité de leur origine ; car bien que les défenseurs de cette légitimité se persuadent, quoique à tort, que les corvées personnelles sont indistinctement représentatives de l'ancienne servitude et doivent être assimilées aux opéra libertinûrum

des Romains : toutefois , cette opinion erronée , loin de favoriser le système outré des partisans de Brodeau , de Loiseau , de Le Grand et d'autres, le renverse au contraire; en effet ces corvées des affranchis Romains remontant jusqu'à ime époque antérieur à Tère commune, ne peuvent pas avoir été introduites par la licence et la violence des seigneurs ^ puisqu'ils n'étaient pas encore connus.

L'origine de l'une et l'autre espèces de corvées est commune et remonte à l'origine du droit de propriété foncière ; car il est bien naturel qu'en Europe , comme il se fiait encore dans les colonies pour en coloniser et peupler les fonds vastes et déserts, les propriétaires aient appelé des colons par l'appât de tous les avantages convenables.

Mais trouve-t-on que le plat pays n'a été peuplé que par des serfs affranchis? et si l'on ne trouve pas cela , comment fonder inddstinctement , la corvée personnelle sur ra&anchissement, jusqu'à le prendre pour base hypothétique d'une législation générale.

298. Sans doute les affiranchissemens n'ont pas tous été accordés sans condition ou charge de services , et l'on a pu les charger de quelques corvées comme de tout autre service ou prestation. Mais esU-ce là la seule manière, ou même la commune manière, dont les corvées personnelles aient été constituées? il me semble, au contraire, que tout homme qài a des notions tant soit peu exactes de l'état des campagnes , sous la domination des Francs et pendant la période du règne féodal, doit penser que les affranchissemens doivent être réputés entre les modes les plus rares de l'introduction des corvées personnelles, ou en d'autres termes, qu'il en existe peu , et peut-être point de cette espèce ; mais qu'en général

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toutes les coryëes sont originairement ree&f^ c'est* à-dire, constituées pour concessian de fonds ou mélangées de cette concession* et d'affranchissement.

Car si l'on envisage les conrées dans les Gaules sous l'empire romain depuis Auguste , les Germains étaient admis pour en défricher les bruyères, et les prisonniers, connus sous le nom de kti, contraints de les cultiver : arat eego mmc eihi chamaviM et FriHus, Nerviorum et Treverorum arva Jacentia letus excolit; Franciœ nationes as ultimis barbaeijk utoeibvs AYULSJB, CT in desertiê Galliœ regionibus coUocatœ et pacem Impbru Romani ctdtu juvarent et aema dblbctu (^). Cependant ces colons n'étaient pas serfs; ils n'ont donc pas dû être affranchis; ce n'est donc point à titre de cet affranchdssemeni , qu'ils ont continué à fournir leurs corvées.

Mais rapprochons davantage les époques.

Les wUœ des Francs et du moyen-âge avaient deux sortes de serfs , les uns appelés casati, qui exploitaient des cctsalages ou petites fermes et métairies trop éloignées pour être cultivées par la ferme de la villa dominicata; d'autres inqutUni, qui demeuraient dans la villa. Si le maître en les affranchissant ne leur eût pas donné ou vendu les terres, comment eussentils pu fournir des corvées en charroi ? tout au plus , ils eussent pu se soumettre à la corvée de la main-d'œuvre , mais il eût dû leur donner ou affermer une habitation sur les fonds de h ferme, et dans tous ces cas, la corvée eût été une corvée miste et non pas purement personnelle.

Mais la rareté de ces corvées personnelles se proure bien plus encore par la comparaison du nombre des hommes

(1) Eumen, m pariotb. constant.

libres à celui des serfs et surtout des serfe cultivateurs. Car, qu'on se rappelle , que dans ces temps tous les artisans

demeuraient à Tentour de ces puissantes vtUœ, pour y trouver

du débit et Jouir de la protection du propriétaire; ce nombre

était si grand , qu'il a donné naissance à nos bourgs et à la

plupart de nos villes; ajoutez à ceux-ci tous ces homines

commendatoSy qui, tous propriétaires et moyennes, avaient

néanmoins besoin de se recommander à un plus puissant , au

milieu des horreurs des guerres de l'anarchie , et considérons

que le propriétaire de la villa étant le senior de tous ces

protégés qui lui payaient un geldum en argent ou en services,

et Ton sentira sans peine , qu'il n'a pas fallu de la servitude

ni de F affranchissement pour donner ouverture à la naissance

de la corvée personnelle.

Faut-il appuyer cette considération de calcul par une autre fondée sur le besoin? c'est qu'il est naturel, que toute cette masse de bouches dût en général , tirer ses vivres de la v^a; que son exploitation devait donc accroître en proportion et qu'il eût été très-frayeux de maintenir toujours sur pied un si grand nombre de chevaux de labour, dont on n'eût eu besoin que pour les semailles et la moisson ; qu'ainsi le propriétaire de la villa aura dû s'arranger avec tous ces comment dati pour lui donner dans ces saisons ou dans d'autres occurences, du secours en chevaux et en bras? c'est par cette raison , apparemment, que ce charroi est appelé dans quelques chartes carucœ adjutrices.

Il y a donc si loin de fonder le droit de corvée personnelle , indistinctement j sur l'afFranchissement d'une servitude, qu'il est plus probable que l'espèce de corvée personnelle fondée sur l'affranchissement seul , est l'espèce la plus rare , et que

560 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRis

peut-être on pourrait denier de bonne foi ; qu'il en existe , aussi longtemps qu'on n'en produira pas un titre irrécusable. 299. Que l'assemblée constituante de la révolution française ait été chercher dans une servitude et dans un affranchissement très-rares et probablement supposés , un prétexte pour abolir les corvées tant réelles que personnelles , c'est ce que tout le monde conçoit, puisque son plan était arrêté de dépouiller la noblesse et la seigneurie après avoir dépouillé le clergé et l'église de tous leurs biens; car avec de pareilles intentions , un législateur qui a la force en main, se contente de pallier son despotisme par des prétextes , sans jamais rougir de leur fausseté ni même de leur absurdité.

Mais ce qui doit nous étonner, c'est qu'en abolissant tous les autres droits seigneuriaux sous le prétexte d'une origine entachée de féodalité ou d'usurpation , cette assemblée ait été fonder spécialement l'abolition de la corvée , sans indemnité, sur une ancienne servitiuie illusoire et démentie par l'histoire.

Car la servitude , selon la juste remarque de Dom Brial , continuateur du recueil des historiens des Gaules , est aussi ancienne dans le monde que l'origine des sociétés ; elle a lieu encore chez plusieurs peuples ; elle a donc formé depuis cette époque, le droit commun, et par conséquent, l'objet d'une propriété légitime; or, en prétextant que la corvée est un droit dérivant de la servitude , c'est bien convenir qu'elle consiste dans un droit dérivant de la propriété légitime, et l'abolir sans indemnité, c'est bien atteindre le droit de propriété. On peut en dire autant de tous les droits seigneuriaux.

300. Laissons donc là tous ces grands mots et toutes ces phrases usées des injustices commises depuis trente ans , et

DES DROITS DES BELGFS ET GAULOIS. fi61

attachons nous en historien , à ce que nous apprennent les anciens monumens sur la nature de la corvée.

Elle n'y est pas classée dans la série des servitudes; mais on lui donne le nom de comuetudoj costuma^ coutume; or^ tel est le nom général, que portent dans les anciennes chartes les redevances foncières, tant allodiales que féodales; le droit de corvée était une pertinentia vUUb, reditus, un revenu de la villa , qui , comme il a été souvent dit , consistaient dans les services des fermiers ou colons, pour l'exploitation des terres de la ferme du propriétaire , et dans des redevances et vivres pour sa subsistance et celle de sa femille, dans les temps où la pénurie de l'argent ne permettait pas d'affermer ou de vendre les terres à prix d'argent. Du Gange le prouve par des chartes, depuis l'année 950 jusqu'à 1275, aux mots corvata, croada, corvea, corveria, où les corvées sont comprises dans les pertinentiis , jurilms et redditibus maneriorum et villarum.

Il en rapporte une bien curieuse , suivant laquelle la corvée consistait à venir vanner à la grange , à prêter les sacs pour les grains, à venir ballaier la grange et faire le chaiToi. « Singulis autem annis in natali Domini , submonebit corvatas « suas, corviia vanni, sacci, batteii, carrugarum (0.

Enfin , il faut toujours en venir là , puisque toutes les chartes en font foi, qu'aussi longtemps que le numéraire a été rare, tous les propriétaires fonciers n'ont pas eu d'autres moyens pour faire valoir leurs fonds et se procurer leur subsistance , qu'en stipulant le charroi , la main-d'œuvre et les vivres en nature.

(1) Verbo corveia.

301. Les redevances en argent n'ont pris naissance on plutôt ne sont devenues ordinaires qu'avec l'accroissement de la masse du numéraire , au point que les anciennes lois des Français, recueillies dans les Institutes de Littleton j décédé en 1482 , nous apprennent W , que puis apratiels services fueront changés en deniers, par corsent des tenants et PAR désire des seignors, savoir en un annuel renti^).

Observons, en passant, que ce consent des tenants et le désire des seignors , déroute terriblement le système de ceux qui ne cessent de prêcher du matin au soir , que toutes les redevances et droits seigneuriaux sont l'effet de l'abus de la puissance seigneuriale etc.

Je pourrais beaucoup étendre le présent livre , si je voulais examiner de la sorte tous les autres services et rentes connus sous le nom de droits seigneuriaux et féodaux ; mais je le crois inutile , parce que ceux de mes lecteurs , qui ne sont pas préoccupés de l'esprit de la législation révolutionnaire et qui cherchent la vérité de bonne foi , se trouveront assez convaincus, que tous ces droits dérivent du droit de propriété et qu'ils ont existé et ont été connus depuis que la propriété des fonds existe \ qu'ainsi , attribuer leur naissance à la violence , à l'usurpation , à la féodalité ou à la seigneurie , c'est se jouer de l'histoire et tout à la fois du bon sens.

Quant aux autres, qui sont animés d'un esprit opposé, il n'y a pas lieu à les combattre plus amplement, avant qu'ils n'aient refuté ces monumens historiques autrement que par des déclamations.

(1) Sect. 119.

(2) HorARD , Ant. lois de» Franc. , Tom. I , p. 179.

Pour moi, qui suis entré dans ces recherches, je n'ai eu d autre but , que d'être utile ; aucun autre intérêt n'a pu me guider , que celui de la vérité et de la justice ; car je ne suis pas né noble , et je n'ai jamais été seigneur ; de sorte , qu'en combattant avec autant de force et d'assiduité ces diatribes antiféodales du temps présent, je n'ai eu pour but, que d'empêcher qu'elles ne gâtent et ne corrompent toute l'histoire civile du moyen-âge pour l'avenir, en faisant adopter à la longue, sans examen, toutes ces déclamations comme des vérités reconnues. Une preuve du pressant besoin de désabuser les personnes de bonne foi de toutes ces erreurs , c'est qu'on les entend tous les jours proclamées par ces orateurs énergumènes du haut de la tribune comme des axiomes d'histoire, sans que personne songe à les combattre et à les confondre, et que de jeunes écrivains, qui débutent avec beaucoup de talent et de succès dans la carrière de Thistpire, les partagent ou font semblant de les partager , les uns pour mériter dans les journaux une mention honorable et les autres de crainte de s'attirer ces plats sobriquets de la secte des éclaireurs du siècle , dont l'évêque de Troyes vient d'apprécier si justement les progrès.

Heureusement, la cour de cassation de France a eu le courage d'arrêter l'extension de ces lois de colère et de vengeance, selon Merlin, au-delà de la rigueur de leur texte; et les tribunaux des pays, que cet épouvantail révolutionnaire avait atteints, commencent à revenir aux véritables principes, depuis que la farce est jouée.

Fin DU QCATRlfclE VOLUME.

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