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uvres complètes de M. J. Chénier, précédées de notices historiques

Un a mis en question s'il fallait opiner par Ordre ou par tête aux États - Généraux. Si l'on opine par Ordre , il arrivera de deux choses l'une : ou la pluralité des voix dans deux Ordres ne sera point censée lier le troisième Ordre; ou la volonté du troisième Ordre sera enchaînée par la pluralité des voix dans les deux autres. En admettant le premier cas, il y aura deux nations en France, trois législations différentes. Chaque Ordre sera

I. Mon avis est que les Représentans du Tiers-état de la ville de Paris doivent faire toutes les demandes que j'ai rédigées dans cet Écrit. Comme Citoyen, j'ai le droit de publier mon avis : j'ai cru devoir le publier. S'il paraît bon en tout ou en partie, il sera adopté en tout ou en partie; s'il paraît mauvais, il sera rejeté. Le seul amour propre qui puisse animer un bon Citoyen dans les circonstances où nous sommes, c'est de servir la cause publique. ( Wote de Chénier.)

juge et partie. Et comment détruire des privilèges, quand les privilégiés seront juges et parties ? En admettant le second cas, les privilégiés seront juges et parties d'une manière bien plus injuste, bien plus criante. Si l'assemblée des Etats- Généraux est de douze cents personnes, par exemple, la Noblesse et le Clergé formeront six cents personnes, le Tiers-Etat six cents personnes; et, la majorité d'une seule voix dans chaque Ordre étant suffisante pour établir la pluralité , il pourrait arriver que trois cent deux suffrages l'emporteraient sur huit cent quatre-vingt-dix-huit. Celte disproportion , déjà si effrayante , le paraîtra bien phis encore, si l'on veut songer que les six cents personnes de la Noblesse et du Clergé représentent à peine un million d'hommes , et que les six cents Députés du Tiers - Etat représentent vingttrois millions d'hommes. Cela posé , les Représentans du Tiers-Etat de la ville de Paris doivent demander, comme une chose indispensable, qu'on opine par tête aux Etats-Généraux.

La puissance législative ne saurait être unie, même partiellement, avec la puissance executive , sans que la liberté des Citoyens soit menacée. Ainsi, les Représentans du Tiers-Etat de la ville de Paris doivent demander, comme le seul fondement d'une bonne Constitution , que la puis-

sauce législative réside uniquement et sans aucun

partage dans les États-Généraux qui représentent

la Nation.

Tous les Magistrats, c'est-à-dire, tous les Citoyens qui sont chargés d'une portion de la puissance executive, doivent obéir aux Lois, et par conséquent à la puissance qui fait les Lois. Du moment qu'on suppose un seul Magistrat qui n'est pas responsable de sa conduite à la Nation , il est évident qu'on demanderait en vain l'abolition des lettres de cachet et de tous les actes d'autorité arbitraire. Il est donc essentiel que toutes les personnes chargées de la puissance executive soient responsables aux Etats-Généraux.

On doit toujours craindre que la puissance executive ne cherche à s'étendre, et n'envahisse peu à peu la puissance législative. Il faut donc que l'exercice de la puissance législative soit aussi fréquent qu'il est possible. Ainsi, les Représentans de la ville de Paris doivent demander que les Etats- Généraux soient naturellement convoqués tous les deux ans, à commencer d'un jour de l'année, fixé à perpétuité par les prochains Etats-Généraux,

Si les Etats-Généraux croient devoir se convoquer extraordinairement pour l'année qui suivrais

celle de leur convocation ordinaire , il est bien évident qu'ils ont ce pouvoir; mais il n'est pas moins évident qu'à chaque convocation ordinaire ou extraordinaire la Nation doit nommer de nouveau ses Représentans, et jouir du droit d'élection.

Si, dans l'espace de tems qui s'écoulerait entre deux convocations ordinaires, une guerre, une paix à conclure , un subside nécessaire , ou tout autre acte de la puissance législative, exigeait la présence du Législateur, le principal Magistrat, c'est-à-dire, le Roi, serait tenu de convoquer au plus tôt les Etats-Généraux ; car il ne doit pouvoir y suppléer, ni par lui-même, ni par des conseils, ni par un corps intermédiaire, quel qu'il soit; autrement il y aurait dans l'Etat plusieurs puissances législatives: ce qui est une chose monstrueuse.

Dans le cas où le décès du premier Magistrat, c'est-à-dire, du Roi, amènerait une minorité, la Nation doit élire aussitôt ses Représentans; et les États-Généraux doivent être assemblés dans deux mois au plus tard, à compter du jour du décès, pour nommer à la régence.

11 est très-important que la Couronne de France soit héréditaire de mâle en mâle , et selon le droit

de primogéniture ; mais il est aussi très-important que la régence soit élective, bien entendu que les membres de la Famille royale pourront seuls y concourir.

Les pouvoirs des Représentans doivent être indéfinis sur tous les objets; mais ils doivent durer l'espace d'un an tout au plus.

Il est de justice rigoureuse que les Colonies françaises puissent envoyer des Députés à l'assemblée des États-Généraux.

Les Etats - Généraux pourvoiront aux moyens d'anéantir les abus qui se sont glissés dans l'élection des Représentans actuels, notamment les procurations , et les élections de personnes attachées à la Cour.

Il est essentiel que les Etats provinciaux soient établis dans toutes les provinces de France, et tenus dans la même forme que les Etats- Généraux, à commencer d'un jour de l'année, fixé à perpétuité par les prochains États-Généraux. Entre ce jour et le jour où commencera tous les deux ans la grande Assemblée nationale il doit y avoir au moins un intervalle de trois mois.

Après avoir posé de cette manière les bases d'une solide Constitution, il faut passer à la liberté individuelle. Elle renferme trois choses d'une extrême importance : la sûreté des personnes , la sûreté des propriétés, la liberté de penser et de publier ses pensées. Quant à la sûreté des personnes , il faut établir qu'aucun citoyen ne pourra être constitué prisonnier, sans être traduit, sous vingt-quatre heures, devant.ses juges naturels.

On doit demander l'établissement des Jurés, suivant la forme usitée en Angleterre, non parce qu'elle est usitée en Angleterre , mais parce qu'elle est conforme à la justice et à l'humanité.

Cet ordre judiciaire doit être établi par toute la France. Après le jugement des Jurés sur les faits dont il sera question dans un procès, les corps de Magistrats-Jurisconsultes seront chargés d'appliquer la loi; et l'appel ne pourra avoir lieu devant aucun tribunal.

Il est fort essentiel de demander l'abolition des Justices seigneuriales, comme vexatoires et contraires aux intérêts du Peuple.

On doit désirer que la peine de mort soit anéan-

tie; mais, si la chose n'est pas possible, on doit

exiger que la peine de mort soit réservée au seul

homicide.

Si la peine de mort ne peut être anéantie, on doit au moins abolir cette grande variété de tourmens, qui est aussi cruelle qu'inutile. La Société politique peut avoir intérêt à faire mourir un coupable ; mais elle n'a point d'intérêt à le faire souffrir. La recherche dans les supplices n'est pas digne d'une nation civilisée.

On doit exiger des peines égales et de même nature pour tous les Citoyens , soit ceux qu'on appelle Nobles, soit ceux qu'on nomme Roturiers. Une distinction sur cet objet est d'une absurdité

révoltante.

Quant à la sûreté des propriétés, les Etats-Généraux auront seuls le pouvoir d'ordonner l'impôt ou l'emprunt, puisque c'est un acte de la

puissance législative.

L'impôt ordonné ne pourra subsister que pendant l'intervalle d'une assemblée de la Nation à une nouvelle assemblée de la Nation.

L'impôt sera réparti dans une proportion égale pour tous les Citoyens.

lo MÉLANGES.

L'impôt territorial doit être adopté comme le plus juste de tous les impôts, pourvu qu'il soit prélevé en nature.

Si l'impôt territorial ne suffit point , il est hors de doute que les autres impôts doivent porter uniquement sur les objets de luxe.

On doit demander la suppression de la Capitation, de la Taille, et généralement de tous les impôts qui ne portent point sur les propriétés et sur les objets de luxe.

On doit demander que les barrières pour la perception des droits soient reculées aux frontières du Royaume.

Comme les Loteries du Gouvernement ne sont que des impôts déguisés, et d'autant plus dangereux qu'ils tendent un piège à la cupidité des Citoyens, il paraît juste et convenable de les

abolir.

Il est très-essentiel d'établir qu'il soit fait chaque année un cadastre général du Royaume, dont les différentes parties , composées dans chaque commune ou paroisse, portées ensuite aux

POLITIQUE. Il

Assemblées d'États provinciaux, seront rendues publiques, et serviront de base à l'Impôt territorial.

Il n'est pas moins essentiel d'ordonner que les Impôts soient perçus par les États provinciaux, et leur produit versé directement au trésor public par les États provinciaux.

Quant à la liberté de penser, la première idée qui se présente, c'est la tolérance des Religions. Il est juste de statuer que la profession secrète ou publique d'un culte religieux quelconque ne pourra être une raison d'exclusion aux emplois civils et militaires, et diminuer en quoi que ce soit les droits et prérogatives d'un Citoyen. La société politique n'a pas le droit de forcer la conscience de ses membres, et de les punir, quand ils n'attaquent point la sûreté personnelle, la propriété ou l'honneur des autres Citoyens. Or, il est évident que priver un Citoyen d'une partie de ses droits, c'est le punir; et, d'un autre côté, il est évident que les opinions religieuses et le culte particulier d'un Citoyen n'attaquent point la sûreté personnelle , la propriété ou l'honneur

des autres Citoyens,

Il est très-important de statuer sur toutes les

manières de publier ses pensées. Il en est quatre : la Presse, le Théâtre, la Chaire, et les Tribunaux. Que la diffamation soit sévèrement punie, quelque moyen qu'elle emploie. Les Etats -Généraux ne sauraient trop réfléchir à empêcher ou à punir les abus , en accordant sur ces quatre articles la plus grande liberté possible. D'ailleurs, sur cela comme sur tout le reste, il est bien tems que l'arbitraire finisse ; il est bien tems qu'on obéisse uniquement à des lois écrites , à des lois établies par le véritable législateur. L'abolition de l'autorité des Censeurs et de toute autre personne sur ces matières est assurément juste et nécessaire. Aussi est-elle universellement désirée.

Il doit être permis aux prêtres de se marier.

L'ecclésiastique le plus rigoriste ne peut même

être choqué de cette permission: car permettre

n'est pas forcer.

Il doit être permis de rompre les vœux monastiques, et défendu désormais de recevoir des novices dans aucun monastère de l'un et de l'autre sexe. La Société politique ne doit point tolérer des institutions dont l'esprit est de rendre des hommes inutiles à la société. La Nation peut hériter des biens monastiques à mesure que les monastères s'éteindront; mais s'approprier, avant

POLITIQUE. j3

ce moment, les revenus des Communautés religieuses, les confisquer en tout ou en partie, ce serait une usurpation tyrannique; ce serait un

vol manifeste.

Tous les droits payés en Cour de Rome doivent

être abolis, parce qu'ils sont absurdes. Les citoyens

d'une nation quelconque ne doivent d'impôts

qu'à cette nation; et Rome n'a rien de commun

avec la Nation française.

Les comédiens et autres personnes, s'il en est, qui ne jouissent point en France de l'état civil , doivent en jouir désormais '. La mort civile ne peut être juste qu'à l'égard des criminels convaincus.

Aucun évêque, aucun curé ne doit pouvoir refuser la sépulture à un Citoyen qui n'est pas mort sur l'échafaud.

Aucune charge, aucun emploi, ne pourra faire déroger la Noblesse; aucune charge, aucun emploi , ne sera fermé au Tiers-Etat.

Aucun emploi, de quelque nature qu'il soit, ne

I. Voyez, tome IV des OÊuvres anciennes, Técrit intitulé: Réflexions sur Vétat civil des Comédiens. ( Note de V Editeur. )

i4 MÉLANGES.

sera transmis par héritage. Les talens ne se trans

mettent pas; et il importe à la Société politique

que les gens qui remplissent des places soient en

état de les remplir.

Les enfans ou les parens d'un homme livré au supplice ou déshonoré ne seront point pour cela exclus des places qu'ils voudraient remplir, ou dépossédés des places qu'ils posséderaient. On n'hérite pas plus des fautes que des talens.

Il est essentiel de pourvoir aux moyens de rembourser les charges, et d'anéantir à jamais cette odieuse coutume de les vendre.

Il est nécessaire d'anéantir une grande quantité de charges , par la raison qu'elles sont inutiles. Il n'est pas moins nécessaire d'empêcher l'accumulation des charges sur une même tête.

L'entière liberté du commerce et de l'industrie

ne peut être refusée au désir universel de la

Nation.

Il est bien à désirer que les lois soient uniformes dans tout le Royaume; mais, si, pour les lois civiles, on ne peut atteindre à cette uniformité , on doit sentir qu'elle est indispensable pour les lois politiques et pour les lois criminelles.

POLITIQUE. i5

Toutefois, on ne saurait trop insister sur un point des lois civiles : sur l'inégalité de partage des biens patrimoniaux. Cette inégalité est d'une injustice évidente. Elle est, dans quelques provinces, d'une disproportion criante. Une nation qui s'assemble peut-elle respecter une coutume évidemment injuste? Mais, outre que le droit de primogéniture est évidemment injuste, il est contraire à l'intérêt du plus grand nombre dans toutes les provinces et dans tous les Ordres. En effet, dans toutes les provinces et dans tous les Ordres, il y a plus de cadets que d'aînés. Comment donc I un droit évidemment injuste et contraire à l'intérét du plus grand nombre dans toutes les provinces et dans tous les Ordres pourrait -il encore

subsister ?

Il faut peser avec attention les avantages et les inconvéniens du divorce. Il est conforme aux principes de la liberté politique , et pourrait sans doute être permis avec des lois coërcitives, tendantes à assurer l'état des enfans.

Tous les citoyens chargés d'un emploi quelconque , et ayant un serment à prêter en vertu de cet emploi, doivent prêter serment à la Nation, puisque c'est la Nation qui fait la loi; puisque

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c'est la Nation qui accorde et paie l'impôt; puisque enfin tous les membres du pouvoir exécutif sont responsables à la Nation.

Il est important d'abolir la vexation de la Milice. Il est important de donner à l'armée une nouvelle organisation; mais, surtout, il est de la plus haute importance de pourvoir d'une manière solide et sûre à rendre l'armée dépendante

du Législateur.

On doit s'occuper des moyens de former dans toutes les villes de France une garde bourgeoise, et d'établir dans le royaume entier une police uniforme, éclairée, vigilante, exempte de la violence militaire et de l'espionnage de notre police

actuelle.

Il doit être défendu, sous des peines sévères,

d'abuser de la confiance des Citoyens en ouvrant

les lettres.

Il est rigoureusement juste que chaque Citoyen puisse chasser librement toute espèce de gibier sur le terrain qui lui appartient, de telle sorte que le moindre paysan jouisse de ce droit dans son jardin, et qu'il en jouisse dans la même étendue que les Princes dans leurs domaines.

POLITIQUE. î^

L'éducation publique est un point qui mérite singfulièrement l'attention des Etats-Généraux. La Nation est intéressée à ne rien négliger de tout ce qui pourra former, dès l'enfance, des citoyens éclairés sur leurs droits, courageux pour les défendre, dégagés des anciens préjugés, et bien pénétrés des principes d'égalité politique sans lesquels il n'y a point de Constitution, point de Patrie, point de Nation.

Comme on ne doit obéir qu'à des lois écrites et faites par la Nation , les Citoyens ont droit d'espérer que le fruit des prochains États-Généraux sera un Code de lois bien précis, bien clair, partagé en trois principales divisions, subdivisées en plusieurs parties. Ces trois principales divisions sont : un Code politique, un Code civil, un Code criminel. Le Code politique doit fixer les droits de la Nation, les pouvoirs de ses Représentans aux Etats-Généraux et de ses Représentans aux Assemblées provinciales, les pouvoirs du Roi, ceux des autres membres du pouvoir exécutif, et toutes les Lois constitutionnelles. Le Code politique doit comprendre toutes les relations qui existent entre les Citoyens et la Nation; le Code civil, toutes les relations qui existent entre les Citoyens et les Citoyens. Le Code criminel doit

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prononcer des peines contre tous ceux qui pourraient violer les devoirs des Citoyens envers la Nation, et des Citoyens envers les Citoyens.

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