ÉPIZOOTIE
Arrêt du conseil, du 7 avril l'jSù ^ portant défenses défaire entrer dans le royaume des cuirs en verd ou préparés , venant des ports de la mer Baltique ou de la Hollande, (*)
Le roi étant informé que l'epizootie exerce ses ravages aux environs de Hambourg, et S. M. voulant empêcher que ce fléau ne se com* munique une seconde fois dans le royaume :
(*) Il y eut, dans le cours de Tannée 1780 , des craintes sur rintrodaction d'une maladie épizootique qui régnoit dans quelques parties de TEurope , et les malheurs qui étoient résultés de ce même fléau dans Tannée 1 774 , obligeant à redoubler de précaution à cet égard , je proposai à S. M. de rendre ces deux arrêts , dont les dispositions furent ensuite tempérées , et enfin totalement supprimées, lorsqu'on eut lieu d'être parfaitement rassuré. C'est surtout dans les précautions que prend le gouyernemenk pour éloigner les malheurs publics, qu'on reconnoSt le prix de •es soins. ( Nùte de M. Necker. )
486 iplZOOTIE.
Ouï le rapport;* le roi étant en son conseil, a fait et fait inhibitions et défenses à tons capi* taines de navires, négocians et autres , de faire entrer dans le royaume des cuirs , soit en verd et en poil , soit préparés , qui viendroîent des ports de la mer Baltique , ou de ia Hollande , à peine de confiscation idesditâ cuirs , des bàtimens et navires qui eti seroient char* gés, et de dix mille livres d'amende contre les contrevenans. Enjoint S. M. aux sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt.
ArrJ^x du conseil, Jw II mai l'jSo j concer^
nànt VÉpizooHe.
Lé roi , par arrêt de son conseil , du 7 avril dernier , a prohibé l'entrée dans le royaume , des cuirs yerds et en poils , ou préparés, venant des ports de la mer Baltique ou de la Hollande. L'objet de cette disposition a été d'empiêchet toute communication en Frànôè de l'épîzootie qui à'èst manifestée aux environs de Hambourg; mais S. M. étant informée que le rtiêkne Àéàu s'est également défclaré au cap d'Istrie , et ians qiteîques provinces aiitrichiennes de la même contréeV cette circon«
lÉPIZOOTtE.. 4^7
stance a paru exiger de nouvelles précaution^. A quoi voulant pourvoir:
ARTICLE PREMIER
Fait S. M. inhibitions et défenses à tous négocikiis> capitaines de navires, voîturiers et autres, de fôîre entrer dans le royaume, soit par mer ou par terre , et jtitf<ju'à nouvel ordre , les fciiîrs verds, secs oii préparés, les bourres , cornes et généralement tout ce qui peut appartenir aux bétes à cornes : N'entend néatitiioins S. M. comprendre, quant à présent, les cuirs secs et en ^ioils de l'Amérique Espagnole , venant de Cadix.
IL A l'égard des laines et autres marchandises spongieuses , et susceptibles de prendre des impressions contagieuses, qui auroient été transportées avec quelquesuns des objets ci<dessus prohibés, veut S. M., qu'elles soient mises dans des magasins ou dépôts séparés , pour > lesdites marchandises , être exposées à l'air , et recev(Mr toutes les préparations qui seront jugées convenables ; à l'efifet de quoi S. M. autorise les intendans et commissaires départis , dans ses provinces frontières , à indiquer les lieux dé dépôt , déterminer l'espèce dés miarchandisé» qu'on devfâ y renfet-mer , le temps qd^elles y resteront déposées , ainsi que la nature des précautions à observer^ S. M. leur attribuant en conséquence toute cour et juridiction en dernier ressort*
III. Les contrevenans aux précédentes dispositions, seront condamnés ; savoir, ceux qui introduiront des objets prohibés, en dix mille livres d'amende; et ceux qui soustrairont àû dépôt dès màrcl&àndfses à Tégàrd dés-* quelle^ ledit dépôt est ôrdonni^, cti troïà milfe ïivrès d'amende. Commet S. M. lesdits intendans et -cib^àûikkil*
/|88 iPIZOOTIE.
saires départis , pour statuer, sauf T^ppel au conseil , sur les fraudes et contraventions qui pourront être commises , et interdit à toutes ses cours et autres juges , la connoissance desdites fraudes et contraventions , ainsi que de tous les cas relatifs aux précautions ci-dessus ordonnées. Enjoint S. M. aux comn^andans dans ses pro— vinces , commandant et officiers de ses troupes , aux iatendans et commissaires départis , aux officiers et cavaliers de maréchaussée , de tenir la main , chacun en droit soi , à l'exécution du présent arrêt j qui sera iniprimé , 1^ , publié et affiché partout oii besoin sera.
Rapport au roi , du a5/uillet 1779, sur Vabo'» lition du droit de Mainmorte.
Il existe dans quelques provinces du royaume, et entré autres dans la Bourgogne, là Franche-Comté et le Nivernois, un genre de servitude également contraire à rhumànilé et au progrès de l'agriculture et dé l'industrie.
Cette servitude , généralement connue sous le aom de mainmorte , est de deux espèces : .l'une de tenement^ l'autre de corp.
On appelle servitude de tenement celle qui se contracte par rhabitation dans une seigneurie rrtlàtrimôr tablé, ou par la possession d'héritages suivis à la mainmorte. Ceux qui y sont. soumis y n'ont la disposition ni de leqr persoaue V ai de leurs biens; ils ne. peuvent
se marier, ni vendre, ni donner, ni hypothéquer leurs héritages sans la permission du seigneur; ils ne peuvent même les trans^ mettre à leurs enfans ou autres héritiers , qu'autant qu'ils vivent en communion avec €uxi c'est-à-dire qu'il font ménage commun^ Il est vrai que ces mainmprtal^les peuvent sç rédimer de cette servitude , en fixant leur domicile dans un lieu franc; mais ils sont obligés d'abandonner leurs héritages au seigneur.
L'autre espèce' de servitude, appelée seri?îr tude de corp, est beaucoup plus rigoureuse.: elle affecte tellement la personne , que si un serf s'absente de la seigneurie maiamortable , les seigneurs ont le droit de l'imposer à tiaie taille arbitraire, et même de le rappeler à }^ servitude; et tous les biens acquis par lemainmortable, en quelque coutume qu'ils soient situés f lui appartiennent comme étant dans la succession d'un serf fugitif.
Malgré la rigueur du droit de servitude le plus modéré, les égards dus à la propriétjé semblent s'opposer à la suppression générale de ce .adroit de main-morte > mais j'ai pensé .que V. M. pouvoit faire une partie de cebien;, et manifester des intentions de bienfaisance chères à 6es peuples , en ordonnant simpler ment que ces droits de .servitude seront tibo**
490 MAINMORfE.
lis non-seulement dans les domaines en se^ mains , mais encore dans tous ceux tenus par engagemens. Et pour que cette dernière disposition pà<*oîssè parfaitement juste , iï suffit d'y ajouter que les éngagîstes qui se croiroient lésés seroiit Hbi^s de i*émettre ces domaines , en réclàraatit la finance d'acquisition payée par eux où psrr leurs auteurs ; or , oh peut être tièri sûr que hnl dé ces en^àgtstes ne profitera de cette liberté ; vu l'avantage qu'ils retirent de ces doiîiainës, dont généralement la première financfe fournie n'a aucune proportion avec lé révënii'ahnuèl.
Cette abolitibli ordtthnée dans les domaines de V. M. , peut éttgâgër des seigneurs de fiefs etaécomtliUriâiutèSjàisîùivreleinêTnéexemple; et cette idée ë^t présentée sagement dans la loi.
Enfin, je firopdsé à V. M. d'abroger, sans distinction de pi'oprlëté.^ ^ la pattiè dû droit de Servitude dont l'èxcèà ëSt Véritdfalfement révoltant ,fet ne peut êtte défendu pat- personne : c'est le droit die suite que lès Seigneurs t^nt quelquefois éiercé sur leS bi^hS de leurs Isérfs , lOH toême qtie tes ierfe étJiiënt àbàèris dti lieu de IfeBr glèbe V 'et établis depuis phisîèUt's annéei dâris un lifeti franc , et ttiêtné dahs la capit&flede V. I*. €^ droit j que lès tribunaux
expliquent autant qu'ils le peuvent en faveur du mainmortâble , ne peut plus subsister raisonnablement dans le dix-huitième siècle, et sous le règne de V. M. Au reste, les cas de l'exercice de ce droit sont ass^ rares pduir qu'on soit sûr qu'il né s'élèvera atieune forte réclamation par esprit d'intérêt. Aihsi, fii pensé que V. M. pourroit rendre une loi sdir tous ces objets qui , sans étrte stlscèptiblé d'àlicune contradictioiri , sèroit cependant éclatante par le motif qui l'aliroit dictée, et digiie des sentimens de justice et d'humanité qili caractérisent Votre Majesté.
Edtt d^août 1779 , portant suppression du Droit de Mainmorte et de Servitude dans les domaines du roi y et dans tous ceux tenus par engagement. : et abolition générale du Droit de Suite sur les serfs et mainmortablejn.
Louis, etc. Constamment occupés de tout ce qui peut intéresser le bonhear de nos peuples , et mettant notte principale gloire à commander une nation libre et'géiiéreiise,']i):Sll^ n'avons pu voir sans peine lésréstés de SêK vitude qui stibsistent dans {lltisie^trs de iilo6 provinces; nous avons été affectée ^ éii c5nii^ dérant qu'un grand nombre de nos sujets seï*vilement encore attachés à la glèbe , sont r<l-
49^ MAINMORTB.
gardés comme en faisant partie, et confondus , pbur ainsi dire, avec ellej Que privés de la liberté de leurs personnes et des prérogatives de la propriété, ils sont jniô eux-mêmes au .nombre des possessions féodales; qu'ils n'ont pas la consolation de dispqser de leurs biens après eux; et qu'excepté dans certains cas rigidement circonscrits , il^ ne peuvent pas même transmettre à leurs propres enfans le fruif de leurs travaux : Que des dispositions pareilles ne sont propres qu'à rendre l'industrie languissante, et à priver la société des effets de cette énergie dans le travail que le sentiment de la propriété la plus libre est s^ul capiable d'inspirer.
\ Justement touchés de ces considérations, Nous aurions voulu abolir sans distinction ces vestiges d'une féodâlilé rigoureuse; mais ilos finances ne nous perrhettant pas de racheter ce droit des mains des. sèi^ûeurs, et Iretenus par le& égards que. noîis aurons dans tous les temps pour les lois delà propriété, .que nousj considérons comme le plus sûr fon- . dément d^. l'ordre et de la .justice , nous avons ,yu avec Satisfaction qu'en respectant ces principes;, nou^.|xQu$îîons cependant effectuer une partie du. bien que nous lavions en vue , en #it)olis^aiH:l}€i<lri>it de $ervitude> non-seule^
kaiivmortje:. 49^
ment dans tous les domaines en nos mains , mais encore dans tous ceux engagés par nous et les rois nos prédécesseurs; autorisant à cet effet les engagistes qui se croiroient lésés par cette disposition , à nous remettre les domaines dont ils jouissent, et à réclamer de nous les finances fournies par eux ou par leurs auteurs.
Nous voulons de plus , qu'en cas d'acquisition ou de réunion à notre couronne, l'instant de notre entrée en possession dans une nouvelle terre ou seigneurie , soi tl'époque de la liberté de tous les serfs ou mainmortables qui en relèvent: Et pour encourager, en ce qui dépend de nous , les seigneurs de fiefs et les communautés à suivre notre exemple ; et considérant bien moins ces affranchissemens comme une aliénation que comme un retour au droit naturel , nous avons exempté ces sortes d'actes des formalités et des taxes auxquelles l'antique sévérité des maximes féodales les avoit assujettis.
. Enfin, si les principes que nous avons développés nous empêchent d'abolir sans distinction le droit de servitude, nous avons cru cependant qu'il étoit un excès dans l'exercice de ce droit, que nous ne pouvions différer d'arrêter et de prévenir : Nous voulons par-
1er du droit de suite sur les serfe et mainmortables, droit en vertu duquel des seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi , dans les terres franches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, les biens et les acquêts de citoyens éloignés depuis un grand nombre d'années du lieu de leur glèbe et de leur servitude ; droit excessif que les tribunaux ont hésité d'accueillir , et que les principes de justice sociale ne nous permetteht plus de laisser subsister. Enfin, nous verrons avec satisfaction que notre exemple, et cet amour de l'humanité, si particulier à la nation françoise, amènent sous notre règne l'abolition générale des droits de mainmorte et de servitude, et nous rendent ainsi témoins de l'entier affranchissement de nos sujets, qui, dans quelque état que la Providence les ait fait naître, occupent notre sollicitude , et ont des droits égaux à notre protection et à notre bienfai- 1 sance. A ces causes , etc.
ARTICLE PREMIER
Nous éteignons et abolissons dans toutes les terres et seigneuries de notre domaine la mainmorte et condition servile , ensemble tous les droits qui en sont des suites et des dépendances : Voulons qu'à compter du jour de la publication des présentes , ceux qui , dans l'étendue desdites terres et seigneuries ; spnt assujettis à cettç
condition sous le nom à^hommes de corp , de serfs , de mainmorlables , de morlailîables , de taillables , ou sous telle autre dénomination que de que puisse être , en soient pleinement et irrévocablement afffanphîs : Et qu'à l'égard de la liberté de leurs personnes, de la faculté de se marier et de changer de domicile , de la propriété de leurs biens, du pouvoir de les aliéner ou hypothéquer y et d'en disposer entre-yifs ou par testament, de la transmission desdits biens à leurs enfans ou autres héritiers , soit qu'ils vivent en commun avec Ax ou qu'ils en soient séparés^ et généralement en tputeschoses> sans aucune exception ni réserve , ils jouissent des mêmes droits, facultés et prérogatives qui, suivant les lois et coutumes , appartiennent aux personne^ franches 3 notre intention étant que dans toutes lesdites terres et seigneu-^ ries il n'y ait plus désormais que (îfis. personnes et des biens de condition franche, «et qu'i} n'y subsiste aucun vestige de la condition sçryilç ou mainmortable.
II. La disposition de l'article précédent sera exécut& dans nos domaines engagés; et si quelques-uns des engagistes se croient lésés , il leur sera libre de nous remettre les domaines par eux tepus à titre d'engagement ; auquel cas ils seront rembourtiés de^ finance^ qu'ils justifieront avoir été payées par eux ou par leurs auteurs.
III. Lorsque par la suite il sera acquis à notre do* maine , à quelque titre que ce soi.t> de nouvelles terres et seigneuries dans lesquelles le drpil: de servitude ou mainmorte aura liçu , ledjt droi>t Sj^ra éteint et supprimé , et les habitans et tenanciers de ces terres en seront affranchis dès l'instant que nous, ou les rois nos successeurs seront deveutts. propriétaires desdites terres et seigneuries.
496 MAIIVMORTE.
IV. Les héritages mainmortables situés daiis nos terres et seigneuries , I ou dans nos domaines engagés et possédés par des personnes franches ou mainmortables (lesquels héritages deviendront libres , en vertu de la disposition des articles i", 11 et m ci-dessus), seront, à compter de la même époque j chargés envers nous et notre domaine , d'un sou de cens par arpent seulemient ; ledit cens emportant lods et ventes , conformément à la coutume de leur situation.
V. Les se^neurs , même les ecclésiastiques et les corps et communautés qui, à notre exemple , se porteroient à effiranchir de ladite condition servile et mainmortable , telles personnes et. tels biens de leurs terres et seigneuries qu'ils jugeront à propos , seront dispensés d'obtenir de nous aucune autorisation particulière , et de faire homologuer les actes d'affranchissement en nos chambres des comptes ou ailleurs , ou de nous payer aucune taxe ni indemnité , à cause de l'abrègement ou diminution que lesdits affranchissemens parottroient opérer dans les, fiefs tenus de nous ; desquelles taxe ou indemnité nous faisons pleine et entière remise.
VI. Nous ordonnons que le droit de suite sur les mainmortables demeurera éteint et supprimé dans tout notre royaume , dès que le serf ou main-mortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc : Voulons qu'alors il devienne franc au regard de sa personne , de ses meubles , et même de ses immeubles qui ne seroient pas mainmortables par leur situation > ou par des titres particuliers.
HÔpiTitrx. 497
Arrêt du conseil, du 17 ax)ût i^'^'jj portant établissement d^une Commission , pour exa^ miner les nioyens d améliorer les divers hôpitaux de la ville de Paris.
Le roi, continuellement occupé du bonheur de ses peuples , a fixé depuis long-temps son attention sur les asiles destinés à l'indigence; S. M. a pensé qu'elle devoit ses premiers soins à celte portion nombreuse de ses sujets qui ne pouvant obtenir,: par son travail , qu'une subsistance journalière , s'abandonne dans ses revers à la protection paternelle de son souverain. S. M. désirant donc conni^itre particulièrement le. degré d'amélioration dont les di* vers hôpitaux de son royaume, sont susceptibles; et voulant commencer par ceux de sa bonne ville de Paris, elle a cru devoir établir une commission qui fût uniquement occupée de cet important objet. S. M. a composé cette commission des chefs de l'administration des hôpitaux, de magistrats de son conseil , d'anciens pasteurs de Paris, et d'autres personnes* notables distinguées par leur réputation : elle ne doute point que l'œuvre de bienfaisance et de charité, qu'elle leur confie , n'anime leur zèle et n'excite leurs travaux ; et S. M. ressen- III. 3a
498 HÔPltAUX.
tira la plus douce des satisfactions , s'il peut ea résulter un plan sage qui assure encore davantage la conservation de l'enfance abandonnée, qui prépare une retraite k la vieillesse indigente et san's appui, et qui adoucisse enfin le sort des malades , contraints par leur misère à chercher du secours dans les maisons d'hospice et de charité. Mais en même temps que S. M. est remplie du désir de po'iirvoir au soulagement de cette partie de ses sujets , si digne de sa pitié ; également attachée aux prin* cipes généraux d'administration dont elle coii«noît l'importance , elle veut que dans tous les arrangemens qui seront projetés^ on prenne les plus sévèi^s précautions contre les facilités qui pourroient entretenir le désordre et la paresse. Le roi veut aussi que les améliorations qu'on proposera soient toujours mesurées sur cette sage économie , dont les divers besoins de l'état font une condition essentielle. S. M» ne refusera point les secours de son trésor royal qui seront jugés nécessaires ; mais , gui* dée par sa justice, elle désire connoître aupa-* ravant l'étendue des ressources qu'on peut ti* rer des revenus des hôpitaux., et de leur emploi. C'est à réunir ces différentes vues, c'est à combiner ces divers rapports , que les personnes choisies par S. M. donneront leurs pre*
HOPITAVX. 499
iniers soins. Les citoyens animés de l'an^onr du bien , et qui se croiront quelques connoissances particulières sur cette matière, sont appelés par le roi à les communiquer à la commission ; et S. M. veut qu'on lui nomme les auteurs de& projets qui auront été adoptés » ou qui auront présenté des idées nouvelles et intéressantes. Enfin , rintention de S. M. est de favoriser et d'exciter tous les moyens qui pouritont tendre à l'accom plissement d'un dessein également chei* à sa piété > à Mn amour pour 9ès sujetsr, et à da compassion pour les malheureux; A quoi voulant pourvoir, etc.
ARTICLE PREKIEI4
n sera établi j anssitèt âpfël la publication da présent Jirrét, une commission pour rechercher et proposer à S. M. tous les moyens d'améliorer les établissemens de charité de la ville de I^aris.
IL Cette commission sera composée des sept chefs de Vadmînistràlion du temporel cle rHôtel-Dîeu , et en outré i dés sieuts d'ArgoiTg^ÉBhde Bernage , conseillers 'dPétat; du. sieur de la Miliejj^Rtoaif re des requêtes; des* ^urés. de Saint-Enstache , . ae Saint-Roch et de Sainlo- Iffarguerite ; du sieur de Lassone , directeur de la société royale de médecine , et des sieurs d'Outremont et de Saint-Amand , administrateurs de l'hôpital général.
lîl. Les administrateurs dés divers hôpitaux , donneront à la commission tous les renseignemens qui leuf sè- ' roAt demandés; et la commissieB ffmrrat d'aîllenré ap-
5o5 HOPITAUX.
peler , par fonue de consultation , les personnes de tout état qu'elle jugera propres à lui dpnner des éclaircissemens utiles.
IV. Les plans qui auront été adoptés seront présentés â S. M. par les députés que la commission nommera i'cet'èftèt; et S. M.,' apires"Iès avoir examinés , fera connoUré ses intentions doniT là forme ordinaire."-
Arrêt pu conseil, du \o janvier 1779 , conceT" nanû les pnfànS'Troui^és.
Dajts le.comptÇ; quç l'on a commetiçé à rendre.au; roi, dç^ maisons de char>^ , S, M. a ftxé ses premieç/s regards s\xv Tét^td^ices ea^ fans abandonnés» qui ^'çint dau|:rje appui que sa protection ; et elle n'a pu apprendre sans douleur, que dans un 'dés objets les plus intéressans'de Tadministrâ^tion publique , il s'étoit introduit un abus contraire à tous les principes de l'humanité , etf qu'elle ne pouvoit trop pronjptement réprimer.
S. M. est inforjQ(ieie qu'il vient tous les ans., à la maison àts ei^lM^- trouvés de Paris, plus de djsox mille enlisi^ft es dans des provinces très-éloigtiées de la capitale : ces enfans,' que les' soins paternels pou.rroient à peine défendre contre les dangers d'un âge si tendre, sont remis sans précautions, et dans toutes lç$ saisons, à des voituriers publics, distraits par d^autres intérêts , et obligés d'être long-
HOPITAUX. 5oi
temps en route j de Manière que ces msilheureusQis victimes de l'inseusibilité de leurs parens, souffrent tellement d'un pareil transport, que près des neuf dixièmes périssent avant rage de trois mois.
S. M. a regretté sensiblement de n'avoir pais; été plus tôt instruite de ces tristes circonstances ; et , pressée d'y remédier, elle veut qu'à compter du i*'^ octobre prochain, il soit défendu à tous voituriers , ou à toute autre personne, de transporter aucun enfant abandonné ailleurs qu'à l'hôpital le plus prochain, ou à tel autre de la généralité , désigné particulièrement pour ce genre de secours ; et ^i cette disposition, que les devoirs de l'humanité rendent indispensable, obligeoit quelque maison de charité de province à une augmentation de dépense qui surpassât ses revenus , S. M. y pourvoira , la première année , de son trésor royal, et se fera rendre compte, dans Fintervalle , des moyens qui pourroient y suppléer d'une manière constante et certaine.
S. M., après avoir ainsi remédié à un mal si pressant^ n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil plus général sur cette partie essentielle de l'ordre public. Elle a remarqué avec peine que le nombre des enfans exposés aug^ mentoit tous les jours, et que la plupart pro-
5oi HÔPITAUX.
vçnoiefit aujourd'hui de nqeuda légitimes » de noaniére que les asiles iustitviés dans rocigine pour prévenir les crimes auxquels la crainf^ de la honte pouvoit induire une mère égarée, devenoient par degrés des dépôts favorables k rindifféren€e criminelle des parens ; que par un tel abus, cependant, la charge de Tétai; •*accroissoit , et de telle sorte , que dans les grandes villes, l'entretien de cette multitude d'enfans n'avoit plus de proportion, ni avec les fonds destinés à ces établissemens , ni avec ,1a mesure de soins et d'attention dont une administration publique est susceptible ; qu'enfin il résultoit encore d'un pareil désordre, qu'en même temps que les enfans perdoient cette protection paternelle qui ne peut jamais être remplacée, les mères de ces enfans renonçant pour la plupart aux moyens de nourir que la nature leur a confiés, il devenoit de plus en plus difficile d'y suppléer, et de pourvoir à la première sMbsisfance de cette quantité d'enfans livrés aux soins des hôpitaux.
Les dangereuses conséquences d'un pareil abus n'ont pu échapper à l'attention de S. M. Elle examinera dans sa sagesse quelles seroient les précautions nécessaires pour mettre un firein à cette dépravation : et voulant néan-
HOPITAUX. 5o3
moins éviter, s'il est possible , d'avoir à déployer à cet égard la sévérité des lois , elle a jugé à propos de commencer par enjoindre aux curés, à leurs vicaires , et à tous ceux qui ont droit d'exhortation sur les peuples, de redoubler de zèle pour opposer à ce pernicieux dérèglement, et les préceptes de la religion , et les secours de la charité , afin de parvenir, autant qu'il est en eux , à détourner de ces crimes cachés , auxquels les lois ne peuvent atteindre que par des recherches rigoureuses, mais qui deviendroient cependant indispensables, si les efforts des ministres de la religion, et tous les moyens de bonté que S. M. emploie , n'arrétoient point les progrès d'un si grand désordre. A quoi voulant pourvoir, etc.
ARTICLE PREMIER
A commencer âin i^ octobre prochain , S. M. £siît trësexpresses inhibitions et défenses à tous voituriers « messagers et autres personnes , de se charger d'çnfans qui viennent de naître , ou autres abandonnes , si ce n'est pour être remis à des nourrices , ou pour être portés à Fhôpital d'en fans-trouvés le plus voisin^ à peine de mille livres d'amende au profit de tout autre hôpital auquel ils porteroient ces enfans ; ou , si ces voituriers çont saisis en route , au profit de l'hâpital d'en&ns^trour vés le plus près du lieu de la saisie; auquel hôpital , par conséquent , ces enfans devroient être portés. Ordonne S. M. aux officiers et cavaliers de maréchaussée ^ de tenir la main à l'exécution du présent arrêt.
5o4 HOPITAUX.
II. Si les dispositions de l'article ci-dessus occasionnent une dépense extrordinaire à quelques hôpitaux de province , et si cette dépense excède leurs revenus , S. M. veut qu'en attendant qu'il y soit pourvu d'une manière stable, et d'après le compte qui lui sera rendu à cet effet , le fonds nécessaire soit payé de son trésor royal la première année , soit par assignation sur le domaine , soit autrement. Enjoint S/M., aux sieurs commissaires départis dans les provinces , de prendre les précaution^ convenables pour l'exécution des disposition^ du présent lirrêt , en se conformant aux ordres particuliers <jui leur seront donnés à cet effet de la part de S. M.
Arrêt du conseil, du 17 janvier 1779 , pour concéder à V Hôtel-Dieu de la ville de Lyon , le bénéfice des Croupiers et autres intéressés inutiles dans la ferme des Octrois de ladite ville.
L'ÉTAT des finances de THôtel-Dieu de la ville de Lyon ayant été mis sons les yeux du roi, S. M. a vu avec peine qtie les besoins de cette maison s'étant accrus successivement, ses dépenses annuelles surpassoient maintenant ses revenus d'une somme assez considérable : et S. M. ayant à cœur que le désordre ne s'intro-r duise point dans les finances de cet hôpital, et qu'il ne soit jamais obligé de diminuer les secours qu'il accorde aux pauvres malades et aux eufaas abandoaaés j S. M . a fait examiner
HÔPITAUX. 5o5
avec attention par quels moyens on pourroit atteindre à ce but sans augmenter les impôts, et surtout sans élever davantage les droits sur lès consommations; ressource qui, dans une ville de commerce et d'industrie, telle que Lyon , pourroit nuire essentiellement à la prospérité des manufactures.
Ces intentions bienfaisantes de la part de S. M. , ont mis dans l'obligation de lui rendre compte de la répartition qui avoit été faite des intérêts dans le dernier bail des octrois de la ville de Lyon ; et S. M. a vu que si elle concédoit à l'hôpital toute la partie de ces intérêts qui avoit été accordée par faveur à des croupiers ou autres co-partageans inutiles, cette maison entrer#it en possession et jouiroit des trois quarts du bénéfice du bail : Et , comme à son expiration, la ville retrouve* roit dans le prix d'une nouvelle adjudication l'équivalent de ce bénéfice, elle pourroit secourir son hôpital dans les mêmes proportions; au moyen de quoi, les dispositions que S. M. fait aujourd'hui deviendroient pour cette maison de charité une ressource durable.
L'intention du roi est que le capital modique payé par les croupiers sup|)rimés, soit sur-le-champ remboursé comptant avec les fonds qui seront fournis en remplacement
5o6 HÔPITAUX.
par THôtel^Dieu de Lyon. Et afin que la ville , qui verra sans doute avec plaisir le secours procuré à son hôpital , trouve dans cet arran** gement une sûreté parfaite, S. M, , instruite qu'il ne peut y avoir de hasard que sur la quotité des bénéfices des fermiers, veut bien être garante,pour rhôpital, du payement exact du prix du bail. S. M. a adopté d'autant plus yo<lontiers ces divers arrangemens, qu'en substituant simplement l'hôpital aux croupiers intéressés dans les octrois de Lyon , il ne résulte aucun dérangement dans la manutention de cette ferme, Vautre quart d'intérêt demeurant conservé aux intéressés-gérans né* cessaires.
Enfin , S, M. a pensé qve cette nouvelle dis* tribution d'intérêts , qui ne seroit point ré* troactive , devenoit , par ses circonstances , d'une parfaite justice , vu la nature particu-*lière ,de l'objet , et l'équité évidente dont il est que le retranchement de bénéfices inutiles sur la ferme des octrois , soit une res^ source préférée à l'augmentation de ces mêmes octrois ; et S. M. a vu avec satisfaction , qu'en même temps qu'un hôpital essentiel à la ville de Lyon seroit secouru , on éviteroit de recourir à des moyens onéreux au peuple et nuisibles au commerce d'une ville
qui, par Tétendue et l'importance de ses établissemens , a mérité de tous les temps la protection spéciale du gouvernement A quoi voulant pourvoir, etc.
ï^ bail à ferme des octrois de Lyon , passé pour neuf ans à Joseph Strutitz, le 17 septembre 1776, sera exécuté aux prix , charges , clauses et conditions y énon<« cées.
II. Les portions accordées aux croupiers et intéressés inutiles cesseront d'avoir lieu depuis Tépoque du i" juillet prochain ^ et les personnes qui en jouissoient seront remboursées comptant , tant des fonds qu'elles justifieront avoir avancés, que des bénéfices alors échus , et seront en outre déchargées pour l'avenir de toutes les soumissions et garanties par elles fournies à l'Hôtel de ville de Lyon.
III. Les intéressés gérans conservés , jouiront da quart des bénéfices ^ dans les proportions respectives qui seront fixées par S. M. ; les trois quarts restans appartiendront à l'HotelnDieu de la ville de Lyon , qui fournira le fonds d'avance nécessaire , dans la proportion de son intérêt ; lequel fonds servira à rembourser les intéressés supprimés.
IV. LIIotel-Diea pourra choisir des représentans qui , d'après l'agrément de S. M. , concourront avec les intéressés-gérans conservés à l'exploitation , administration et amélioration du bail , ainsi et de la manière qu'il sera plus particulièrement statué par S. M.
V. Pour sûreté, vis à-vis de la ville de Lyon , de l'exécution de toutes les clauses et conditions insérées dans le
5o8 HÔPITAUX.
bail à fermé , passé le 17 septembre 1776 , S. M. déclare f en rendre garante et responsable 9 dans la proportion des intérêts pour lesquels elle a subrogé THotel-Dieu aux croupiers et autres intéressés supprimés. Et sera le présent arrêt exécuté , nonobstant toutes oppositions ou autres empêchemens quelconques , dont , si aucuns in^ )terviennent , S. M. s'est réservé la connoissance et à fion conseil , l'interdisant à toutes ses cours, et autres juges.
Lettres patentes, de décembre 1779, concernant la Translation de thôpital royal des Quinze-Vingts.
Ces lettres patentes autorisent la vente des terroirs et batîmens des Quinze-Vingts^ après leur translation dans l'botel ancien ifement occupé par les Mousquetaires noirs, rue de Charenton. Elles ordonnent que la plus grande partie du produit de la vente de ces immeubles soit versée au trésor royal , qui en payera l'intérêt à cinq pour cent.
Edit, de jan\^ier 1780, concernant la Vente des immeubles des hôpitaux du royaume,
Louis , etc. Nons étant fait rendre compte de la situation des finances des divers hôpitaux de notre i^oyaume, nous avons vu avec peine que le plus grand nombre n'avoit pas des revenus proportionnés à ces besoins, ce qui mettoit ces maisons dans la nécessité ou de restreindxe leurs œuvres de bienfaisance ,
HÔPITAUX. Sog
ou de solliciter fréquemment les secours du gouvernement. En même temps nous avons c.emarqué qu'une partie de leurs capitaux conr sistoit en immeubles; sorte de biens qui, surr tout entre les mains d'une administration collective et cfaai^gtante , dont ies soins nç peuvent jamais,égaler l'activité de l'intérêt personnel, ne procuroient qu'un très-modique revenu^ et assujettissoient à des fraijs considéral^fes d'entretien et de réparations : Qu'il étoit même des hôpitaux qui jouîssoient de droits purement bonorifîques^ possession absolument vaine et indifférente pour eux, et qi^eji'avantage^ 4^3 pauvres invitoit à convertir en un revenu rée^ : Qu'enfin on ne pouvoit ^ç dissimuler que si le foible produit des immeubles peut e^re ..préféré par des particuliiers, en raison de la plus grande solidité qu'ils, croient apercevoir dans ce genre d'emplo.i , il n'éloit pas raisonnable de soumettre à un pareil sacrifice le revenu des maisons I]|QSfti ta Hères, puisque , par les titres- privilégiés qu'elles réunissent,, leur fortune ne pourroit ^tF^: exposée à aucun événement, toutes les foîs.qu'elle seroi?; liée à celle de l'état.
Nous avons donc pensé que si nous pouvions augmenter les ressources applicables au soulagement des pauvres , sans donner aucune
5îO HÔPITAUX.
atteinte à la sûreté de leurs capitaux, nous remplirions un des objets les plus dignes de notre bienfaisance; et nous ATons cru qu'uif des moyens efficaces d^âtteindre à Ce but, se« roit que les diverses administrations d'hôpi** taux procédassent, à meiuré d^occasions convenables, à la vente des immeubles dont e\lt^ sont en possession : Et en même temps que nous avons jugé à propos 'dâ les y autoriser 6ans distinction , nous àvdiis cherché à lëtiï* présenter ùu emploi du produit de ces ventes, qui fût à la fois solide, avantageux, sa^Cep^ / tible^d'accroissement, et conforme aux lois établies pour lek deniei^s dés commimabl'éS ^ en conséquence, nous avohis ordonné qu'à mesure que ces ventes auroient lieu, d^isï^irèé les délibérations des divêrseiar administrattbrrrs d'hôpitaux, le produit en fût appliqué par préférence à l'acquittement de leu^s detteSi , aux constructions des lieuic claustraux qtié nous aurions approuvées; et qnarit- au 'Surplus, sans ôter à ces admin^trations la liberté de le placer dans les effets prescrits par 1^1 (t de 1749 , nou^ les autorisons à en faire retêet le montant dans la caissegénéfale de nos (lomaines, pour, le fonds, en êtï*e employé à rentrer avec équité dans la partie de nos domaines aliénés à trop vil prix ^ ou potir nous
aider à faire de nouveaux traités avec les en-> gagistes. «
L'utilité essentielle et permanente que l'état et nos finances retireront ainsi de l'emploi de ces capitaux, prêtera une nouvelle force aux engageroens que nous prendrons envers les maisons hospitalières; et quoique des engâge*^ mens de cette nature fussent déjà suffisamment garantis par la religion , la politique et l'ordre public , nous avons résolu d'y joindre encore toute la sanction que les lois et les formes les plus respectables de notre royaume peuvent nous présenter.
C'est pour remplir ce but que nous voulons qu'à l'égard des fonds qui seront versés dans la caisse de nos domaines , il soit passé un contrat particulier en faveur de chaque mai* son de charité , lequel contrat , revêtu de lettres patentes , déclarera que les deniers fournis sont le bien des pauvres, et la dette la plus sacrée de notre état.
Il y sera de plus stipulé que les intérêts seront payés tous les trois mois, exempts à jamais de toute retenue , avec affectation spé* ciale et privilégiée sur les revenus de nosdits domaines, en autorisant même dans tous les temps nos cours de parlement à décerner des
5l2 HÔPITAUX.
exécutoires sur ces niéraes revenus, dans le cas du moiq^re retard de payement, de manière que la tutelle du* bien des pauvres continue à leur être particulièrement commise^
Au moyen de cesdiverses précautions» nous avons pensé que toute espèce d'inquiétude seroit d'autant moins fondée, qu'une grande partie des biens des hôpitaux, consistant en octrois, exemptions et franchises^ repose uniquement sur la simple continuation.de notre protection et de nôtre libéralité.
£t quoique, parmi les immeubles des hôpitaux, il y ait un grand nombre de maisons, et que par conséqxient une partie du capital dépérit par le temps; cependant,. dans la vue de prévenir toute espèce d'objections relatives aux effets généraux de l'augmentation progressive du numéraire, et désirant que les hôpitaux de notre royaume conservent en entier , et dans tous les temps ; le fruit de nos dispositions bienfaisantes, nous leur avons encore assuré le dédommagement de l'augmentation progressive que l'on peut attendre dans la valeur des immeubles; et à cet effet, nous voulons que tous les vingttcinq ans , rengagement que nous aurons pris envers les maisons hospitalières soit augmenté d'un
HÔPITAtJX. 5 1 3
dixième en capital et arrérages, et qu'à chacune des révolutions susdites , il soit passé un nooiveau contrat conforme à cette promesse, et pareillement revêtu de lettres patentes, à moins toutefois que quelques - unes de ces maisons, renonçant à l'augmentation dont nous venons de faire mention , ne désirassent par préférence , que les arrérages des contrats constitués à leur profit fussent stipulés en mesures de grains, dont la quotité seroit déterminée d'une manière invariable , soit de gré à gré, soit en raison du prix moyen de cette denrée, depuis les dix années antérieures à la passation du contrat.
Nous pouvons d'autant plus aisément laisser l'alternative de ces conditions, qu'au moyen du genre d'emploi que nous nous proposons de faire des deniers versés dans la caisse de nos domaines, nous profiterons nous-mêmes de l'augmentation qui pourroit survenir au prix des denrées ; et nous procurerons encore à nos finances un avantage progressif, en faisant rentrer dans la circulation générale cette somme considérable d'immeubles qui, dans la main des hôpitaux, ne contribuoient aux besoins de l'état, ni par des lods et ventes , ni par les vingtièmes, ni par aucune autre espèce d'imposition.
ni. 33
Nous consentons cependant à affranchir (îei droits seigneuriaux et de centième denier la première vente des immeubles.
Nous avons vu d'ailleurs avec plaisir, que Fadministration de l'Hôpital général de notre bonne.ville de Paris , à qui nous avons bien voulu communiquer ce projet de loi, en avoit adopté toutes les principales dispositions ; et nous aimons à nous persuader que les autres maisons hospitalières se porteront successivement à suivre cet exemple , surtout si elles considèrent qu'elles ne pourroient avec jus» tice, demander des prolongations et des augmentations d'impôts à charge à nos peuples , tandis qu'elles négligeroient d'accroître leurs revenus par des moyens simples et raisonnables, qui s'accordent avec le bien de l'état, et que nos vues générales d'administration leur présentent.
Enfin, nous avons remarqué avec satisfaction que les mêmes dispositions qui augmente* roient le revenu des hôpitaux , déchàrgeroient en même temps les administrateurs de ces maisons des soins journaliers nécessaires pour la manutention et la conservation d'immeubles aussi multipliés ; au moyen de quoi toute leur attention pourroit être désormais dirigée vers les détails de bienfaisance et de charité ,
HÔPITAUX. 5l5
qui influent si essentiellement sur le sort des pauvres, et le soulagement des malades. A ces causes , etc,
ARTICLE PREMIER
Nous autorisons tous les hôpitaux de notre royaume , sans distinction , à procéder , à mesure d'occasions convenables et par voie d'enchères publiques , à la vente de tous leurs immeubles réels.
II. Nous voulons que le produit de ces ventes soit applique par préférence au reniboursement des dettes des hôpitaux , ou aux nouvelles constructions des lieux claustraux que nous aurigns approuvées ^ et pour ce qui restera dudit produit , nous autoriserons les administrateurs desdits hôpitaux , ou à le placer dans les effets prescrits par redit de 1749 > ou à le verser dans la caisse générale de nos domaines.
m. Il sera passé par les commissaires de notre conseil , au profit de l'hôpital ou maison de charité dont les fonds auront été versés dans ladite caisse , contrat de constitution , dont les arrérages , qui courront à compter du jour du versement dans ladite caisse de nos domaines, seront fixés à raison de cinq pour cent , et décla-^ rés exempts et affranchis de toutes retenues présentes et à venir : Voulons que tous les vingt-cinq ans , depuis la date du contrat constitué en faveur d'un hôpital, et pour les causes mentionnées au présent article , il en soit passé un nouveau à son profit et dans les miemes termes, mais avec accroissement d'un dixième en capital et arrérages sur les capitaux , et arrérages primitifs desdits contrats. (*)
(*) Un arrêt du conseil, du 3o août 1780, nomme , en exécu*
5l6 HOPITAUX.
ZV. Si néanmoins quelques-uns des hôpitaux préfé-^ roient aux contrats ci-dessus , avec les accroisseniens qui y sont attribués , des contrats dont les arrérages seroient stipulés en mesures de grains , nous autorisons les commissaires de notre conseil à souscrire des contrats de cette nature; dérogeant à cet effet en faveur des pauvres seulement, à l'ordonnance de i565 et à toutes lois postérieures , qui auroient défendu de constituer des rentes en grains pour prêt de deniers ; et en ce cas , nous voulons qu'à l'époque de chacune de ces constitutions particulières , la quotité des mesures de grains , représentant les intérêts en espèces à cinq pour cent , et devant former la rente perpétuelle du capital de la constitution , soit déterminée irrévocablement , soit de gré à gré , soit en raison du prix moyen du setier de blé , résultant des différensprix de cette denrée pendant les dix années antérieures à la passation du contrat
V. Le payement des rentes sera néanmoins fait en espèces, dont la quotité sera déterminée, à leur échéance, sur le prix courant des grains à cette époque, et de la même manière que s'acquittent ordinairement les rentes en grains.
VI. Dans les contrats ci-dessus mentionnés , seront énoncés la vente de l'immeuble , le versement du prix dans la caisse de nos domaines , l'affectation et privilège sur les revenus d'iceux , le payement des arrérages du principal tous les trois mois, et généralement tout ce qui sera nécessaire pour assurer à chacun desdits
tien de cet article et du suivant , quatre commissaires chargés de passer, au profit des hôpitaux , des contrats de rente du montant des fonds par eux versés dans la caisse générale des domaines , et provenant de la vente de leurs immeublea.
SoPiTAtiy* 5r7
hôpitaux ou maisons de charité , et leurs capitaux y et le payement des rentes qui leur seront constituées.
VII. Le caissier de l'administration de nos domaines sera tenu de payer, tous les trois mois, les arrérages desdits contrats , par préférence à nos propres deniers , sur les simples quittances du receveur ou préposé desdif s hôpitaux ; et dans le cas de retard de payement desdit$ arrérages y autorisons nos cours de parlement à décerner sur les revenus de nos domaines , d'après les réquisitoires de nos procureurs généraux , exécutoire du montant dc$ arrérages échus.
YIII. Ordonnons que les immeuhles desdits hôpitaux demeureront affranchis et exempts, pour la première mutation seulement, des droits d'insinuation et dé centième denier , auxquels les ventes qui en seront faites pourroient donner lieu ; comme aussi que ceux desdits immeuhles qui se trouveront situés dans notre mouvance , demeureront également affranchis et exempts , pour la première mutation seulement , des droits de lods et ventes qui pourroient nous être dus, à raison desdites ventes. "^
IX. Voulons que les deniers qui, conformément à ce qui est ci-dessus ordonné , auront été versés dans la caisse de nos domaines , soient incessamment e:mployés au remboursement des finances pour lesquelles telle partie de nos domaines qui seroit par nous déterminée , auroit, été aliénée ou engagée par les rois nos prédécesseurs , ainsi et de la manière qu'il sera par nous plus particulièrement prescrit , et avec déclaration , dans les arrêts de liquidation et quittances de remboursement y de l'origine des deniers qui auront été employés au renfeboursement.
6l8 HÔPJTAlï\j
Rapport au roi sur l'Hôpital gènj^ral.
L'HÔPITAL général est composé de cinq maisons : Bicétre , la Salpêtriçre , les Enfans-Trouyés , la Pitié et Scipion.
Bicétre, où Ton ne reçoit que des hommes, renferme dans une de ses parties ceux qui sont condamnés pour divers crimes ; et dans l'autre , les pauvres vieillards de Paris et de la province, les fous, les épileptiques , les cancéreux, et tous les infirmes que leur état rend incapables de travail.
La Salpétrière est destinée aux femmes seu* les ; on y renferme celles qui sont coupables de fautes, de crimes et d'inconduite; et les aveugles, les folles et d'autres infortunées, sont mises dans des salles particulières.
Bicétre contient environ /|,ooo hommes, et la Salpétrière 7,000 femmes.
La maison des Enfans-Trouvés est divisée en deux ; dans l'une, l'on reçoit les enfans qui viennent de naître ; et dans l'autre , ces mêmes enfans, quand ils sortent de nourrice : la Pitié est l'asile de leur adolescence.
Scipion n'est qu'un magasin de provisions.
Ces maisons sont régies par une administratioii supérieure et inférieure. L'on compte dans la première monsieur l'archevêque , monsieur
le premier président, monsieur le procureur général, monsieur le preqiier président de la cour des aides, celui de la chambre des com^ptes, le prévoit des marchands et le lieutenant de police. Ces magistrats ne pouvant donner à cet hppital que desinstans fort rares, abandonnent nécessairement toute la puissance à ceux qui ont le temps de l'exercer. Les administrateurs inférieurs, presque tous gens de mérite, sont cependant flattés d'une autorité dont ils ne jouissent pas oi;'dinairement ; et , méconnoissant d'ailleurs une partie de leurs fonctions , ils s'occupent de la gestion des biens temporels, bien plus que des détails intérieurs ; et ils semblent oublier que ces biens ne sont qu'un moyen de soulagement pour les malheureux ^ et que c'est sur l'emploi de ce moyen, sur le détail des soins qu'on donne aux infortunés, que doit se porter une partie de leur attention; ils se sont reposés même de tous ces objets sur des gens en sous-ordre , choisis par protection, et dont ils signent les comptes presque aveuglément.
J'avois entendu parler, depuis long-temps^ de plusieurs désordres affligeans pour l'humanité , qui se commettoient dans ces différentes maisons; et me trouvant dans la nécessité de proposer à y. M. le renouvellement des octrois f
520 HÔPlTATTir.
qui font la principale partie des revenus de l'Hôpital général, j'ai cru me conformer aux intentions de V. M., en examinant auparavant, avec attention , tous les comptes , et même les détails de cette administration, et en me transportant dans ces divers hôpitaux. J'ai trouvé à Bicêlre le spectacle le plus affreux , les infirmités les plus dégoûtantes et les plus cruelles, réunies dans un même lit qui conlenoit jusqu'à neuf vieillards enveloppés dans des linges corrompus; et ces lits mêmes étoient entassés les uns sur les autres ,dans des lieux infects.
Je ne peindrai point à V. M. les maux qui résultent de la négligence, dans des hôpitaux où tout le bonheur dont les infortunés qui ^ les habitent sont susceptibles , se trouve concentré dans les soins qu'on a d'eux. Je deniandai les moyens de soulager ces infortunés ; l'architecte de la maison , l'économe et les administrateurs du second ordre , n'en imaginèrent point d'autre qu'un bâtiment neuf et une étuve, qui dévoient coûter ensemble 110,000 francs , sans compter le linge , les lits et mille autres objets qui augmentoient les frais. Je rejetai ces moyens, qui me paroissoient trop coûteux, et bientôt je me vis en butte aux lenteurs accoutumées des bureaux d'administrations, ainsi qu'aux objections et aux difficultés
qui causoient encore de nouveaux délais, et prolongeoient les maux accablans , et presque le supplice des infortunés dont Fimage me sera long- temps présente. Je pris donc sur moi ( persuadé que V. M. l'approuveroit ) d'ordonner la dépense nécessaire au soulagement de ces malheureux , et je me cohfiai à une personne intelligente qui, après avoir dépensé un peu moins de 17,000 livres, vient de livrer aux administrateurs une étuvè pour sécher le linge, et deux salles nouvelles destinées aux infirmes. J'ai donné ensuite quatre cent quarante paires de draps et deux cent trente-six lits garnis, qui ont coûté ensemble 9,576 livres 10 sols. Le resté des lils a été fourni de la maison ; en sorte que tous les infirmes sont actuellement seuls dans un Ut , au nombre de plus de trois cents, dans des salles bien aérées, et il reste encore soixante-seize lits vacans. D'ailleurs, le renvoi d'une supérieure entièrement inepte , qui gouvernoit cette maison depuis vingt ans, fait espérer plus d'ordre à l'avenir ; monsieur le lieutenantgénéral de police en a mis beaucoup dans les $alles destinées aux coupables.
Le triste spectacle dont j'ai été témoin à la Salpétrière n'est point occasionné par la négligence des personnes qui gouvernent cette
5a a HOPITAUX.
maison, mais par le défaut de placé. Près de mille folles sont entassées dans différentes loges où on les enchaîne quatre et cinq à la fois dans qn espace qui pourroit à peine en contenir deux. Elles $ont si près , qu'elles se blessent, et se tuent même dans leur rage; et un grand nombre, moins féroces, n'ont d'autre asile qu'un banc de pierre ou elles passent les jours et les nuits. D'autres enfin, très infirmes , souffrent des maux inouïs par la néces- ^$ité où l'on est de les entasser les unes sur les autres. Je n'abuserai pas du temps de Y. M. , eu lui rendant un compte plus détaillé de tous les objets qui m'ont paru mériter l'attention et Tintérét; je ne lui peindrai qu'un des 'abus les plus essentiels : quand il arrive , dans quelques-unes de ces maisons , qu'un vieillard ou un infirme contracte une maladie aiguë, et qui demande les secours de I4 médecine^ on le transporte immédiatement à l'Hôtel -Pieu, n'ayant aucun moyen de le traiter dans rhô*? pital d'où il sort. Ce transport , qui se fait trop tard, cause souvent la mort du malade; et souvent aussi , ce malheureux ne reçoit pas même à THôtel-Dieu les secours qu'il alloit chercher au péril de sa vie, et ne fait qu'augmenter la confusion et l'insalubrité de cette maison. Dan^ le désir que j'ai formé de pro-
poser à V. M. un plan pour la réforme indispensable de l'Hôtel-Dieu , j'ai cru qu'il falloit commencer par le décharger des malades qui -viennent dçs différens hôpitaux ; ainsi qu'on Ta déjà fait de ceux des prisons. J'ai donc fait visiter le$ quatre maisons de l'Hôpital général, et l'on m'a rapporté des devis qui m'ont confirmé qu'à peu de frais ^ il seroit possible d'établir dans chaque maison une infirmerie , plus que suffisante pour tous les malades. J'ai assemblé les administrateurs de l'Hôpital général, ils ont approuvé les vues que j'avois à cet égard .-seulement, ibauroient voulu que y. M. leur accordât de nouveaux fonds, la dépense qu'ils feront pour soigner leurs malades chez eux, devant être environ de 100,000 livres par an , et les frais de premier établis-^ sèment demandant aussi quelques avances.
Mais , m'étant fait rendre compte de l'état de recette et de dépense de l'Hôpital général, j'ai trouvé que l'une étoit de 3,163,919 livres , et l'autre, de 2,678,604, ce qui laisse un excédant de 4SS>3i5 livres , plus que suffisant pour toutes les dépenses ordinaires et extraordinaires qu'ils auront à faire, tant pour ces infirmeries que pour les autres bâtimens indispensables. De plus , ayant observé que dans les motifs que les administrateurs m'ont pro-
5a4 HÔPITAUX.
posés pour le renouvellement des octrois, ils faisoient entrer 2,000,000 de réparations, dont un grand nombre pouvoient être différées; et d'ailleurs, m'étant fait donner le détail de ces réparations, et l'ayant proposé à un architecte du dehors , il a offert de s'en rendre adjudicataire pour une somme au-dessous de 5oo,ooo francs. Ces observations et quelques autres tirées de l'exemple de plusieurs hôpitaux du royaume, qui ont été ruinés par des édifices fastueux, m'ont persuadé que les administrateurs dévoient être astreints à donner tous leurs bâtimens et toutes leurs réparations en adjudication publique , sur des devis approuvés ; en sorte que la protection accordée à l'architecte, ne pût pas nuire à celle que l'on doit au bien des pauvres. Enfin , en exigeant des administrateurs l'impression de leurs comptes de recette et de dépense, j'ai cru mettre un frein à la mauvaise foi , animer ces vertus médiocres qui cherchent la frivole récompense de l'approbation publique , et donner à l'homme de bien l'honneur d'être connu et révéré. Heureux, sans doute, celui qui peut manifester ainsi tous ses sentimens et tous les motifs de sa conduite!.... Mais, celui qui fait son devoir en silence, qui combat sans cesse les abus et les prétentions de la cupidité déguisée sous
toutes les formes, qui répare, autant qu'il le peut, des malheurs ou des fautes qu'on ne peut rendre publiques, celui qu'un noble orgueil obligeroit à parler, et que la vertu force à se taire Cet homme seroit le plus infortuné de tous , s'il n'avoit pour témoins le ciel et son propre cœur, et s'il n'étoit aperçu par un roi qui veut le bien et qui le connoît.
Lettres patentes, du 12 juillet l 'j 80 ^ portant prorogation , pendant t/ws ans , des droits d'Octrois accordés à T Hôpital général et à celui des Enfans-Trovués de la ville de Paris.
Loui>s , etc. Les directeurs et administrateurs de l'Hôpital général nous ayant demandé le renouvellement des octrois que nous leur avons ci-devant accordés , et dont le terme expire cette année , nous avons cru qu'avant d'y consentir, nous devions examiner l'état des recettes et des dépenses de cet établissement, et nous faire rendre compte avec soin des autres parties essentielles de son administration. Cet examen nous a fait connoître le zèle pur avec lequel les administrateurs de l'Hôpital général s'occupent de leurs fonctions ; mais comme il n'est aucune manutention étendue, qui ne soit susceptible d'être perfectionnée , nt)us avons envisagé , comme une de nos obli-
gâtions, de profiter d'une époque où nous continuons à cette maison des secours considérables, à la charge de nos peuples, pour apposera Ce bienfait des conditions essentielles à la perfection de Tordre et au soulagement de la misère.
En conséquence, étant instruits que faute d'infirmeries , tous les pauvres auxquels les maisons de la Salpê trière, Bicêtre et la Pitié servent d'asiles , son t portés à l'Hôtel-Dieu lorsqu'ils tombent malades; et voulant prévenir ces déplacemens et ces transports , dont les fâcheux inconvéniens se font surtout sentir ' dans les saisons rigoureuses , nous avons cru devoir ordonner que l'administration de l'Hôpital général eut à faire préparer incessamment dans chacune de ces diverses maisons^ des infirmeries proportionnées au nombre de leurs malades; et d'après la connoissance que nous avons prise du local qu'on pourroit y destiner, nous avons vu avec satisfaction qu'il étoit assez étendu pour que chacun fût seul dans un lit : nous avons envisagé ces établissemens comme une œuvre de charité d'autant plus essentielle, que le nombre des malades que l'on transporte de ces maisons à l'Hôtel- Dieu , se monte annuellement à près de quatre mille.
Nous voulons de plus , que radtnînîstration de l'Hôpital général fasse construire à la Sal« pétrière les loges nécessaires pour que les infortunées dont Tesprit est aliéné , n'y soient plus exposées aux injures de l'air.
Enfin , ayant pris soin nouvellement de préparer à nos frais , à l'hôpital de Bicêtre , des salles plus vastes pour les paralytiques, et les personnes attaquées du cancer et de l'épilepsie , afin d'empêcher , par ces précautions, que les malades de tout âge et affligés de maux différens, fussent, comnie auparavant, confondus et souvent resserrés dans les mêmes lits ; nous exigeons de l'administration de l'hôpital général, que ces établissemens soient entretenus et conservés tels qu'ils sotit maintenant , conformément à la délibération prise à ce sujet
Fixant ensuite notre attention sur les principales dépenses de l'Hôpital général , nous avons remarqué que celle des bàtimens s'étoit montée depuis long-temps à des sommes considérables ;et , né pouvant être indifférens à l'emploi d'un revenu formé principalement de nos concessions et de nos bienfaits, nous avons jugé essentiel d'ordonner que l'administration n'.entreprendroit plus de constructions nouvelles sans notre approbation , et que
Texécution n'auroit lieu que par adjudication au rabais , la seule forme convenable pour une grande administration.
Nous croyons , d'après l'examen que nous avons fait des revenus et des dépenses de l'Hôpital général, qu'il est en état, par ses propres ressources , de satisfaire aux diverses charges que nous lui imposons; et d'ailleurs comme tout ce que nous exigeons de cette administration , tient aux devoirs de la charité la plus indispensable , les mêmes motifs qui nous engagent à continuer aujourd'^iui ses octrois , nous détermineroient à venir à son secours, s'il étoit nécessaire.
Noua avons aussi jugé à propos d'ordonner, que tous les ans les comptes de recette et de dépense de l'Hôpital général seroient imprimés, afin d'honorer ainsi par cette publicité, une administration sage et,>éclairée, et afin d'exciter d autant plus les aumônes et les charités, en mettant au grand jour l'étendue des besoins des pauvres , et les soins qu'on apporte dans la distribution des secours qui leur sont destinés.
Enfin, nous nous réservons de faire connoître nos intentions sur l'octroi commun entre l'Hôpital général et l'Hôtel-Dieu , lorsque nous aurons achevé les examens dont nous
sommes occupés , relativement à cette dernière maison; etd'ajprès les connoissances que hous^ avons déjà prises , nous espérons pouvoir ordonner incessamment d'autres améliorations intéressantes pour l'humanité, et chères à notre bienfaisance. A ces causes, etc.
Article premier.
Les droits d'octrois ci-devant accordes à l'Hôpital général et à celui des En fans-Trouvés de notre bonne ville de Paris , consistant dans le vingtième sur les entrées, le doublement d'icelui^ vingt sous par muid de vin et liqueurs , et six sous par voie de hois , continueront d'être perçus à leur profit , ainsi et de la même manière qu'ils Tout été jusqu'à présent ou dû l'être, et ce , pendant trois années consécutives; savoir, pour le vingtième , à commencer au i" janvier 1781 , jusques et compris 1« 3i décembre 1783 ; et pour les autres droits , dont la répartition entre lesdits deux hôpitaux , sera faite comme par le passé, à commencer au premier août prochain , jusques et compris le 3i juillet 1783.
il. Le droit de dix sous d'augmentation sur chaque muid de vin , entrant dans ladite ville e|t faubourjgs de Paris , accordé audit Hôpital général , par la déclaration du 3 décembre 1 70a , continuera également d'être perçu À son profit , ainsi et de la même manière qu'il l'a été jusqv'à présent, ou dû l'être, et ce , pendant trois an* nées vconsécutives , qui commenceront au i*' octobre J780 , et finiront au 3o septembre 1783.
III. Il sera, ainsi qu'il a été convenu avec les administrateurs y, incessamment établi dans chacune des maisons d#la Salpêtriëre , de Bicétre et de la Pitié , dépeu- III. 34
Sv3o HOPITAUX.
dantes dudit Hôpital général , différentes infiriaeries ^ pour y traiter et soigner tous les pauvres lualades'He chacune desdites maisons ; en conséquence , nous voulons que les coustructions , réparations et distributions nécessaires pour former ces infirmeries , soient faites suivant et conformément aux plans et devis qui seront dressés par les ordres desflits administrateurs , et que nous au» rons approuvés; et que la construction des loges pour les folles , et des salles pour les femmos épileptiques étant à la Salpêtrière, soit continuée suivant le plan commencé. Ordonnons en outre , que toute lesdites constructions , réparations et distributions seront adjugées publiquement au rabais par lesdits administrateurs en leur bureau , et d'après des aij&ches et publications, ainsi qu'il est d'usage en pareil c|is.
^ IV. Aussitôt que lesdites infirmeries seront en état d'être habitées ,. nous voulons et ordonnons que tous les malades desdites maisons y soient traités et soignés , chacun seul dans un lit. Faisons défenses, à compter de cette époque, de plus en envoyer à l'Hôtel-Dieu^ sous quelque prétexte que ce soit ou puisse être.
V. Les établissemens exécutés à nos frais dans l'Hôpital de Bicétre , pour les paralytiques et les pauvres attaqués du canceret. de l'épilçpsie , seront entretenus et conservés conformément aux vues qui nous ont déterminés à cette dfépense , et ainsi qu'il a été réglé par la délibération prise à ce sujet par lendits administrateurs» . •
VI. Voulons et ordonnons qu'à l'avenir il ne puisse êftre fait , dans les maisons dudit Hôpital général , au* cunes reconstructions, nouvelles constructions, ou grosses réparations, qu'elles n'aient été préalablement par nous autorisées tl'aprèsjj^s plans et devis ^ui nou^eront
représentés; et qu'il soit procédé à radjudication au rabais desdites reconstructions , nouvelles constructions ou grosses réparations , ainsi qu'il est dit en l'art, m ci-dessùs.
VII. Les états de situation de l'Hôpital général et de celui des En fans-Trouvés seront imprimés tous les ans , à notre Imprimerie royale et à nos frais. Ces états contiendront , 1°. le nombre 'des pauvres valides ou infirmes de chacune des maisons dudit Hôpital général , celui des en>fans étant dans les.deux maisons de l'hôpital des En fana- Trouvés , en nourrice ou en pe^nsip^i y ainsi que la quantité des personnes attachées et employées a^ service desd^s hôpitaux; 2**. les recettes et dépenses de toute, nature des différentes maisons desdits hppitaiix , avec des observations sur tous les objets qui en seront susceptibles.
M^MOiAES .far V Hospice de Charité de mada/np
Nechr.n. . ..,,.!,,,
(*) Madame Necker a publié elle-même , pendant plusieurs années, leé comptes de l'Hospice' Expérîitoefntal fbndé'^àr ses soins y en 1778 , jet dont Tadmikiistnitioa lui avoît ^té oonfiée en fiommun avec le cur^ de Saint-Sulpice.. Cas comptes, d9<i|J66 détails ne sauroient trouver place dans ce recueil, offrent ^n. exemple frappant du pouvoir de Tordre et de )a charité^ Eu efifet , tandis qti*à THôtel-Dieu des ïnadheiirenx laliguissoîept et mouroient entassés dans '1111 même lit^ sans distinction d'|^|fi même de maladies, cent vingt malades, placés dAns des lits séparés , recevoient à [^hospice de madame Necker les soins les BrÀeiix enfendiM et les plas économiques : cbaque journée de Di^lade coûtoit ià peine dix-sept tonf k i'état. P|i pe^t dire que ^t établissement de chiuûté , qui porte encore le .noni de sa fondatrice , a ouvert la voie aux améliorations importantes qu'a éprouvées depuis l'administration des hôpitaux.
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Aarêt du conseil, du 21 mars 1781 , qui as^ signe à V Hospice de charité établi à Paris une somme de 42,000 lii^res , sur les fonds de la Loterie royale de France.
Le roi s'étant fait représienter les comptes pour l'année 1780 j de l'Hospice de charité formé à Paris, barrière de Sèves; S. M^ a reconnu avec plaisir que tous les avantages de cet établissement , constatés par les comptes de Tannée 17799 s'étoient soutenus et consolidés de manière qu'on peut les envisager à l'avenir comme permanens ; elle a vu avec une nouvelle satisfaction que cent vingt pauvyes malades de l'un et l'autre sexe, couchés seuls dans un lit , recevoient dans cette maison tous les secours et les soins qui sont au pouvoir de l'art et de l'humanité , et que néanmoins^ par Feffet de l'ordre et de l'économie qui régnent dans toutes les parties de son administration , le prix de la journée de chaque malade ne s'élevoit pas à dix-sept sous. D'après des résultats aussi intéressans , S. M. a jugé qu'il étoit digne de sa bienfaisance d'assurer d'une manière stable le sort de cet établissement, en lui assi* gnant un revenu annuel cfu'elle croit devoir fixer à 429OOO livres par an , ce qui donnera 35o livres par lit ; et quoique ce traitement
excède de deux sous le prix actuel de la journée des malades de cet hospice, S. M. a pensé qu'il étoit convenable de pourvoir, par un supplément de revenus , aux événemens qui pourroient occasionner quelque accroisse^ ment de dépense , soit à raison de l'augmen-^ talion dans le prix des denrées, soit autrement; et elle s'y esjt d'autant plus aisément déterminée, que son intention est que l'excédant de recette qui pourra résulter d'une sage économie , continue d'être employé ainsi que cela a été fait jusqu'à présent à des améliorations. A quoi voulant pourvoir, le roi étant en son conseil , a assigné et assigne à perpétuité à l'Hospice de charité établi à Paris , barrière de "Sèves, une somme annuelle de 4^,ooo livres, sur les fonds de la Loterie royale de France , laquelle somme demeure exempte et affranchie de la retenue de toutes impositions royales établies et à établir; en conséquence, ordonne qu'à compter. du premier janvier de la présente année, ladite somme de 4^>ooo livres sera payée tous les ans audit hospice, et ce, par quartier et d'avance , par le receveur général de ladite Loterie royale de France, sur les quittances des deux administrateurs et de la supérieure de ladite maison ; veut , S. M. qu'en rapportant, par ledit receveur général , les*
dites quittances , et pour la première fois seulement, copie collationnée du présent arrêt, ladite somme de 4^^1000 livres lui soit allouée dans son compte sans difficulté. £)rdonne , S. M. que l'excédant de recette de chaque année sera employé, sur les ordres des administrateurs ^ aux améliorations dont cet établissement est susceptible; duquel emploi il sera remis chaque année à l'administrateur général des finances , un compte particulier soutenu des pièces justificatives , et que les comptes de l'administration dudit hospice continueront d'être imprimés chaque année,à l'Imprimerie royale , dans la forme , et ainsi que cela a été fait pour les années 1779 et 1780.
Lettres patentes , du aa avril 1 78 1 , concernant
V Hôtel' Dieu de Paris.
Louis^etc. Instruits de l'état de l'Hôtel-Dieu , et frappés de la nécessité où l'on a été jusqu'à présent d'y réunir souvent dans un même lit, des personnes attaquées d'infirmités différentes, et des malades avec des mourans, nous avons partagé le sentiment de compassion dont ce triste spectacle pénètre depuis long-temps tous ceux qui en sont les témoins. Après avoir pris connoissance de différens projets, et nous
être fait rendre compte des obstacles qui iraversoient leur exécution, nous avons reconnu combien il étoit difficile de remplir entièrement nos vues; mais, ne voulant pas que le vain désir de la perfection arrête l'exécution d'un très-grand bien , surtout quand ce bien intéresse si essentiellement la partie de nos sujets la plus infortunée; nous nous sommes déterminés à adopter un plan qui a réuni les opinions , et qui , en satisfaisant aux princi-* pales vues d'humanité , n'oblige ni à de grands édifices, ni à des dépenses considérables , ni à une longue attente, ni#iu sacrifice enfin de toutes les convenances attachées à la situation de l'HôtelDieu : nous nous sommes donc bornés à faire disposer cet hôpital, de manière qu'il pût contenir au moins trois mille malades, seuls dans lin lit , et placés dans des salles séparées , suivant les principaux genres de maladies , et en observant encore que les hommes et les femmes soient mis dans des corps-de-logis distincts, et qu'il y ait des promenades et des salles particulières pour les convalescens; et nous avons vu avec satisfaction, à la suite. d'un travail que nous avions ordonné , que toutes ces dispositions potf«* voient être parfaitement remplies; mais notre intention est qu'on ï\e procède que gradijei*
lement à leur exécution, afin de ne point gêner ni arrêter le service.
Nous avons vu que le nombre commun des malades qui étoient réunis annuellement à l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital Saint-Louis, n'étoit que de deux mille quatre cents à deux mille cinq cents; nous ne nous dissimulons pas ce* pendant que ce nombre pourra augmenter, à mesure qu'on ne sera pas repoussé de ces lieux de secours par le sentiment des maux qu'on y craignoit ; mais d'un autre coté , nous avons diminué la quantité des malheureux qui sont dâ0s le cas d'y chercher un asile, en préparant des infirmeries dans tous les hôpitaux destinés aux valides, et en formant quelques hospices assignés particulièrement à des paroisses; d'ailleurs , le plus grand ordre qui résultera des nouveaux plans rendra les maladies moins longues, et permettra ^ par conséquent, de soulager un plus grand nombre de pauvres avec la même quantité de lits; enfin, les nouveaux règlemens dont on s'occupe, et qui seront conformes aux prin^» cipes que nous avons indiqués , arrêteront l'usurpation et l'abus que le vice ou la paresse ont souvent faits des secours destinés aux véritables malades ; cependant , pour subvenir à la possibilité d'une trop grande foule excitée
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par le meilleur traitement, nous faisons ménager, dans le plan que nous adoptons, un espace qui pourra contenir mille malades de plus , mais placés comme ils le sont actuellement ; et l'Hôpital Saint-Louis sera toujours réservé pour les maladies susceptibles de contagion, ou pour servir de supplément dans des circonstances extraordinaires.
.^ Après avoir donné notre première attention à la nature et à l'étendue des secours qu'on pouvoit assurer aux malades , il étoit de notre sagesse d'examiner attentivement quelle seroit la dépense des nouveaux arrangemens que nous avions dessein d'ordonner , et quels étoient les moyens que nous pouvions y destiner, sans nous priver d'aucune des ressource:^ que nous devions aux besoins présens et aux grands intérêts de notre état : Nous avons d'abord vu qu'en supposant la dépense de chaque journée de malade sur le pied de vingt sous, ce qu'il est si facile d'établir, l'Hôtel- Dieu avoit des revenus suffisans pour subvenir à peu près à trois mille six cents journées de malades , et que ces revenus pouvoient être augmentés par la vente des immeubles de cette maison , et le placement avantageux que nous •lui avons ouvert. Nous sommes d'ailleurs persuadés que les administrateurs de l'Hotei-*
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Dieu , dont nous connoissons les sentimens charitables , redoubleront de soins et d'attention pour seconder nos vues, et pour faire servir les fonds dont ils disposent, au soula-» genient d'un plus grand nombre d'infortunés; et afin de ménager à ces administrateurs le tribut d'opinion qui doit être une de leur principale récompensé, notre intention est que les comptes de la récette et de la dépense, soient imprimés annuellement : Nous ne doutons point qu'une pareille connoissance , donnée à tous les citoyens , n'excite les dons de la charité; et la voix publique devenant alors auprès de nous un nouveau garant de la bonne et sage gestion de cet hôpital , nous serons d'autant plus encouragés à donner les secours qui paroîtroient nécessaires.
Portant ensuite notre attention sur la dépense extraordinaire et momentanée qu'exigeroient l'exécution des dispositions intérieures et l'achat de tous les nouveaux lits , nous avons vu avec satisfaction que cette dépense n'excéderoit pas six cent mille livres, et que nous pourrions y pourvoir, ainsi que nous l'avons fait aux frais des nouvelles pri* sons, sans rien détourner de notre trésor royal; mais en destinant, tant à cet objet* qua la dépense des nouvelles prisons, ua
^ HÔP1TA.UX. 539
tonds qui nous est particulier , et de plus , .les droits que notre cousin, l'archevêque de Paris, avoit acquis sur la ville de Paris , mais qu'il nous a cédés en partie pour être employés à un établissement d'utilité publique, et enfin le montant des offres que les fermiers gêné* raux, les administrateurs des domaines, et les régisseurs généraux nous ont fait d'euxmêmes, après la signature de leurs derniers traités, avec l'intention pareillement que ces offres fussent employées à quelque objet cha-* ritable.
De cette manière, nos dispositions bienfaisantes seront remplies avec sagesse , et nous pourrons jouir sans trouble de la douce satis** faction que nous occasionne l'espérance de remédier bientôt à des maux dont nous étions si justement affectés ; et en réformant ainsi des abus que le temps avoit entraînés, nous restituerons à l'Hôtel - Dieu tout le respect que l'excellence et la pureté de sa fondation doivent lui conserver d'âge en âge. A ces causes, etc.
ARTICLE PREMIER
Il sera incessamment procédé aux distributions du
local actifel de lHotel-Dieu de notre bonne ville de Paris, et aux nouvelles constructions que nous avons jugées nécessaires, conformément aux plans que nous avons ap*
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prouvés , et qui demeurent annexés sons le contre-scél de nos présentes lettres; ordonnons néanmoins que ces améliorations ne seront faites que par degrés , afin de ne point interrompre ni même gêner le service. Ordonnons en outre que les nouvelles constructions seulement seront adjugées publiquement au rabais, et d'après des affiches et publications, ainsi qu'il est d'usage en pa*reil cas.
II. Au moyen desdites distributions et nouvelles constructions , les malades dudit hôpital , jusqu'à concur- rence de trois mille au moins, seront couchés seuls; savoir, deux mille cinq cents chacun , dans un lit , et les autres , deux à deux dans un grand lit séparé dans sa longueur par une cloison , de manière que les deux malades aurout chacun leur coucher particulier sans pou» Voir se voir ni se toucher : Et quoique la quantité de trois mille personnes couchées seules excéderoit le nombre ordinaire de malades de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Saint-Louis , nous avons ordonné cependant la disposition de plusieurs emplacemens pour y recevoir^ en cas de foule , mille malades de plus.
HT. A mesure que les salles seront disposées ou construites suivant les nouveaux plans , il y sera établi des lits seuls , ou de grands lits à cloison pour deux ; ainsi qu il est dit en l'article précédent , dont les couchers seront garnis de matelas de laine et de crin au lieu de lits de plumes , et les malades y seront aussitôt placés.
IV. La dépense de ces améliorations dont nous voulons faire jouir les pauvres , sans qu'il en coûte rien à l'Hôlel-Dieu , sera entièrement à notre charge. En conséquence , nous y destinons dès à présent les objets particuliers que nous avons désignés; et en cas d'insuffi-
HÔPITAUX. S4 f
sance, nous y pourvoirons des fonds de notre trësor royal.
y. Aussitôt que les distributions et constructions énoncées aux plans le permettront , voulons que les délibérations faites au bureau de THôtel-Dieu et au grand bureau , les i o , 1 7 et 2 i mars dernier , d'après la communication desdits plans et des dispositions y relatives , aient leur pleine et entière exécution.
YI. Voulons qu'il soit incessamment procédé > par les administrateurs dudit Hôtel-Dieu, aux rëglemens 1*9 service et de discipline à £&ire | en conformité des changemens et améliorations par nous ordonnés, et des principes que nous avons indiqués , lesquels rëglemens seront homologués en la fomoie ordinaire.
VIL Les états de situation de l'Hôtel-Dieu seront imprimés tous les ans à notre Imprimerie royale et à nos frais; ces états contiendront, i^. le nombre de journées des malades reçus et traités pendant l'année , ainsi que la quantité des personnes attachées et employées au ser« vice dudit hôpital ; a**, les recettes et dépenses de toute nature , avec des observations sur tous les objets qui en seront susceptibles.
DicLARATioiy , du 39 août 1780, portant établissement de nouvelles Prisons.
Loufs, etc. Pleins du désir dç soulager les malheureux , et de prêter une luainsecourable à ceux même qui lie doivent leur infortune qu'à leurs égaremens, nous étions touchés depuis long-temps de Fétat des prisons dans la plupart des villes de notre royaume ; et nous avons, malgré la guerre, contribué de nos propres deniers à diverses rçconstructiops qui Qous ont été présentées comme indispensables, regrettant seulemeni; que les circon-' stances nous aient empêché de destiner à un objet si digne de nos soins, tous les fonds qui pourroient le porter à sa perfection ; mais nous ne le perdrons pas de vue lorsque la paix nou$ fournira de nouveaux moyens .-cependant, informés plus particulièrement du triste état des prisons de notre capitale, nous n'avons pas cru qu'il nous fût permis de différer d'y porter remède : nous sommes ipstruits qu'à l'époque reculée de leur établissement l'on y avoit adapté des bâtimens destinés, lors de leur construction , à d'autres usages; en sorte que nulle commodité et nulle précaution pour la salubrité n'avoient pu y être ménagées ;
PBISOITJ?* 543
que cependant tous ces inconvéniens étoient devenus plus sensibles , à mesure que ces bâtimens avoient vieilli, et que la population de Paris s'était accrue: qu'ainsi des prisonniers de tout âge, de tout sexe, ou pour dettes, ou pour crimes, ou pour des égaremens passagers, resserrés dans un trop petit espace, et souvent confondus, présentoient le spectacle le plus affligeant , et digne , sous tous les rap-t ports, de notre sérieuse attention : Qu'il résultoit en effet d'un pareil mélange ou une injuste augmentation de peine pour ceux qui jfie doivent leur captivité qu'à des revers de fortune, ou de nouvelles causes de dépra^ vatiou pour ceux que de premières erreurs ^voient conduits dans ces lieux de correction. Déterminés par ces motifs, déjà nous avons donné tous nos soins à la Conciergerie ; nous y avons fait préparer de nouvelles infirmeries aérées et spacieuses, où tous les prisonniers malades sont seuls dans chaque lit, et nous y avons ordonné toutes les dispositions d'ordre et d'humanité qui nous ont été proposées. Il nous restoit à trouver un lieu convenable pour suppléer aux autres prisons ; mais l'es* pace nécessaire à un pareil établissement, To» bligation de le former à portée des auditoires et des juridictions , et d'autres circonstances
544 paisovs.
encore 9 présentoient des obstacles à Texécu^
lion de nos projets.
Enfin , après beaucoupd'examens et diverses recherches , nous avons fait choix de l'Hôtel de la Force ; sa position , son étendue , ses distributions, et la modicité des fonds demandés pour le mettre en état de remplir nos vues , tout nous a déterminés à en faire l'acquisition. Nous y ferons préparer des habitations et des infirmeries particulières , ainsi que des préaux séparés pour les hommes , pour les femmes, pour les différens genres de prisonniers , et la totalité du terrain étant dix fois plus considérable que celui du Fort-rÉvéque et duPetit-Châtelet réunis, Ton a pu ménager à ces diverses distributions un espace suffisant.
Cependant , avant d'adopter le plan que . nous annexons à la présente déclaration , nous avons recherché , sur tous les moyens de sûreté et de salubrité, les suffrages les plus éclairés. •
On nous a fait espérer que tous les travaux nécessaires seroient achevés dans peu de temps, et nous aurons soin qu'on s'occupe à l'avance de la rédaction d'un règlement sur la police intérieure de cette prison , afin de prévenir avec soin Toisiveté, la débauche et l'abus des pouvoirs subalternes.
PRISONS» 54s
Cet établissement une fois formé, notre intention est de faire abattre le petit Châtelet , afin de rendre plus faciles les abords d'un quartier delà ville extrêmement fréquenté, et de procurer à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu un plus grand volume d'air, avantage désiré depuis long-temps. En même temps nous ferons Tendre le For-l'Évêque , et le capital qui en proviendra , joint à l'épargne que nous ferons sur les frais de transport des prisonniers , ba* lanceront à peu près la nouvelle dépense que nous serons obligés de faire ; en sorte que nous aurons la satisfaction de concilier l'exécution d'un projet infiniment salutaire avec nos vues générales d'économie.
Enfin, au moyen des diverses dispositions que nous venons de déterminer, le grand Châtelet ne sera plus destiné qu'aux prisonniers {)oursuivis en matière criminelle ; et leur nombre n'étant pas disproportionné avec Fespace qui devra les renfermer, nous comptons pouvoir, avec quelques réparations et de nouvelles distributions , faire arranger l'intérieur de cette prison d'une manière convenable ; et surtout détruire alors tous les cachots pra* tiques sous terre , ne voulant plus risquer que des hommes accusés ou soupçonnés injustement , et reconnus ensuite innocens par les III. 35
tribunaux , aient essuyé" d'avance une puni^ tion rigoureuse , par leur seule détention dans des lieux ténébreux et malsains, et notre pitié jouira raénie d'avoir pu adoucir pour les criminels ces souffrances inconnues et ces peines obscures qui , du moment qu'elles ne contribuent point au maintien de l'ordre, par la publicité et par l'exemple, deviennent inutiles à notre justice, et n'intéressent plus que notre bonté. A ces causes , etc.
ARTICLE PREMIER
L'HoTEL de la Force et ses dépendances demeureront destinés , comme nous les destinons par ces présentes , à servir de prison pour renfermer spécialement les prisonniers arrêtés pour dettes civiles. La distribution du local sera faite de manière qu'il y soit formé des logemens et des infirmeries particulières , ainsi que des préaux séparés pour les hommes et pour les femmes , suivant et conformément au plan annexé sous le contre-scel des présentes.
IL Lorsque les lieux seront disposés, il sera, par des commissaires de notre parlement, qui seront nommés à cet effet, sur la requête de notre procureur général et en présence d'un de ses substituts , dressé procës-verbal de rétat desdits lieux, et procédé de suite , en la forme qui sera jugée la plus convenable , à la translation , dans ladite prison , des personnes de l'un et de Tautre sexe qui se trouveront détenues pour les causes ci-dessus exprimées , dans les prisons de la Conciergerie de notre Palais
à Paris , et dans celles dites du grand et petit Châtelet et du For-rÉvêque.
m. Voulons qu'à compter du jour auquel ladite translation aura été effectuée , lesdites prisons de la Conciergerie et du grand Ghâtelet ne soient plus destinées qu'aux seuls prisonniers détenus pour ester à droit en personne , à l'effet de l'instruction et du jugement de leur procès 5 et à l'égard des prisonniers du même genre qui pourroient être restés détenus dans les prisons du petit Châtelet et du For-l'Évéque , après la translation ci-dessus ordonnée et effectuée , ils seront distribués, ainsi qu'il sera avisé par les commissaires de notredite cour> dans les prisons de la Conciergerie et du grand Châtelet, sans que les bàtimens du petit Châtelet et du For-l'Évéque puissent à l'avenir être destinés à détenir aucuns prisonniers; nous réservant de nous expliquer sur la destination des terrains et matériaux étant sur iceux , ainsi qu'il appar- . tiendra. "
IV. Il sera par nous pourvu à la liquidation et remboursement des offices de greffiers desdites prisons supprimées, et aux indemnités des geôliers d'icellès, ainsi qu'aux appointemens , gages et salaires des geôliers et guichetiers , tant de la nouvelle prison que de celles sublistantes de la Conciergerie et du grand Châtelet.
MM