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Agnais. Ce que c'étoit à Rome :
leurs droits sur les successions,
xxvn, î.
Agobard. Sa fameuse lettre à Louis le Débonnaire prouve que la loi salique n'étoit point établie en Bourgogne, XXVIII, 4. Elle prouve aussi que la loi de Gondebaud subsista longtemps chez les Bour- "ttafcgnoni, XXVIII, 15. Semble prouver que la preuve par le combat n'étoit point en usage chez les Francs : elle y étoit cependant en usage, XXVIII, 18.
Agraire. Voyez loi agraire.
Agriculture. Doit-elle, dans une république, être regardée comme une profession servile? IV, 8.
Étoit interdite aux citoyens dans la Grèce, ibid. Honorée à la Chine, XIV, 8.
Aïeul. Les petits -enfants succédoient à l'aïeul paternel et non à l'aïeul maternel : raison de cette disposition des lois romaines, XXVH, 1.
Aînesse (Droit d'j. Ne doit pas avoir lieu dans une république commerçante, V, 6. M entre les nobles dans l'aristocratie, V, 8. Ce droit, qui étoit inconnu sous la première race de nos rois, s'établit avec la perpétuité des fiefs, et passa même à la couronne, qui fut regardée comme un fief,