‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditions (volume 3)Chapitre 25 sur 183 · LIVRE XXXI, CHAP. VIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAP. VIII

mort d'un ingénu, Franc, Barbare, ou homme vivant sous la loi salique l ; et que cent pour celle d'un Romain.

Ce n'étoit pas le seul privilège qu'eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que quand un * homme étoit cité en jugement, et qu'il ne se présentoit point, ou n'obéissoit pas aux ordonnances des juges, il étoit appelé devant le roi ; et s'il persistait dans sa contumace, il étoit mis hors de la protection du roi *, et personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s'il étoit d'une condition ordinaire, ses biens étaient confisqués 4 ; mais s'il étoit vassal du roi, ils ne l'étoient pas 5. Le premier, par sa contumace, étoit censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-là, dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l'eau bouillante 6 ; celui-ci n'y étoit condamné que dans le cas du meurtre 7. Enfin, un vassal du roi ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal 8. Ces privilèges augmentèrent toujours ; et le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi, qu'on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux 9. De plus, lorsque celui qui avoit les honneurs ne s' étoit pas rendu à l'armée, sa peine étoit de s'abstenir de chair et de vin, autant de temps qu'il avoit manqué au service ; mais l'homme libre qui n'avoit pas

1. Voyez la loi des flipuaires, tit. vu; et la loi salique, tit. xuv, art. 1 et 4. (M.)

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