td., tome II, art. 7, p. 109. (M
3. Precaria, quod precibus utendum concëditur, dit Cujas, dans ses notes sur le Livre I des fiefs. Je trouve dans un diplôme du roi Pépin, daté de la troisième année de son règne, que ce prince n'établit pas le premier ces lettres précaires ; il en cite une faite par le maire Ébroin et continuée depuis. Voyez le diplôme de ce roi, dans le tome V des Historiens de France des bénédictins, art. 6. (M.)
vi. 3
qu'il fit au contraire un capitulaire par lequel il s'engagea, pour lui et ses successeurs, de ne les donner jamais ; que tout ce qu'ils avancent est écrit, et que même plusieurs d'entre eux l'a voient entendu raconter à Louis le Débonnaire, père des deux rois ».
Le règlement du roi Pépin dont parlent les évéques fut fait dans le concile tenu à Leptines1. L'Église y trouvoit cet avantage, que ceux qui avoient reçu de ses biens ne les tenoient plus que d'une manière précaire; et que d'ailleurs elle en recevoit la dîme, et douze deniers pour chaque case qui lui avoit appartenu. Mais c'étoit un remède palliatif, et le mal restoit toujours.
Cela même trouva de la contradiction, et Pépin fut obligé de faire un autre capitulaire', où il enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de payer cette dîme et cette redevance, et même d'entretenir les maisons de Tévêché ou du monastère, sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne renouvela les règlements de Pépin 3.
Ce que les évéques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui et ses successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince, donné à Aix-la- Chapelle, l'an 803, fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard ; mais les donations déjà faites subsistèrent toujours4. Les évéques ajoutent, et avec
1. L'an 743. Voyez le liv. V des Capitulaires, art. 3, edit. do Baluze, p. 825. (M.)