‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditions (volume 3)Chapitre 72 sur 183 · LIVRE XXXI, CHAP. XXVI · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAP. XXVI

ainsi dire, reculée d'un degré, quelquefois de deux, et souvent davantage.

On voit, dans les Livres des Fiefs \ que quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c'est-à-dire en arrière-fief du roi, cependant ces arrière-vassaux ou petits vavasseurs * ne pouvoient pas de même donner en fief; de sorte que ce qu'ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D'ailleurs une telle concession ne passoit point aux enfans comme les fiefs, parce qu'elle n'étoit point censée faite selon la loi des fiefs.

Si Ton compare l'état où étoit l'arrière-vasselage, du temps que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces Livres, avec celui où il étoit du temps du roi Pépin, on trouvera que les arrière-fiefs conservèrent plus longtemps leur nature primitive que les fiefs3.

Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette règle, qu'elles l'avoient presque anéantie. Car, si celui qui avoit reçu un fief du petit vavasseur, F avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit tous les droits de vassal ; de même, s'il avoit donné de l'argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvoit le lui ôter, ni l'empêcher de le transmettre à son fils, jusqu'à ce qu'il lui eut rendu son argent4. Enfin, cette règle n'étoit plus suivie dans le sénat de Milan \

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