‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditions (volume 4)Chapitre 237 sur 488 · LIVRE XXVIII, CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAP. IV

lois, et l'obtinrent: ce qui, malgré l'usage de ces temps-là où toutes les lois étoient personnelles, fit bientôt regarder le droit romain comme une loi réelle et territoriale dans ces pays.

Gela se prouve par Tédit de Charles le Chauve, donné à Pistes l'an 86A, qui ^ distingue les pays dans lesquels on jugeoit par le droit romain, d'avec ceux où l'on n'y jugeoit pas.

L'édit de Pistes * prouve deux choses ; l'une, qu'il y avoitdes pays où l'on jugeoit selon la loi romaine, et qu'il y en avoit où l'on ne jugeoit point selon cette loi; l'autre, que ces pays où l'on jugeoit par la loi romaine ', étoient précisément ceux où on la suit encore aujourd'hui, comme il parolt par ce même édit. Ainsi la distinction des pays de la France coutumiëre, et de la France régie par le droit écrit, étoit déjà établie du temps de l'édit de Pistes.

J'ai dit que, dans les commencements de la monarchie, toutes les lois étoient personnelles ; ainsi, quand l'édit de Pistes distingue les pays du droit romain d'avec ceux qui ne l'étoient pas, cela signifie que, dans les pays quin'étoient point pays de droit romain, tant de gens avoient choisi de vivre sous quelqu'une des lois des peuples barbares, qu'il n'y avoit presque plus personne dans ces contrées qui

l'autear incertain de la vie de Louis le Débonnaire, sur la demande faite par les peuples de la Septimanie, dans l'assemblée m Carisicico, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 316. (M.)

1. In nia terra in quajudicia secundûm legem romanam terminantur, secundum ipsam kgem judicetur ; et in illa terra m q^a, etc., art. 16* Voyex aussi Part. 20. (M.)

3. Pistis^ locus super Sequanam, ubi aliquandiu sedes fuitNortmannorum, {Synod. Pist. Ed. des Capitulaires de Baluze.)

3. Voyez les art. 12 et 16 de Tédit de Pistes, tn Cavilono, in Narbona, etc. (M.)

choisit de vivre sous la loi romaiDe ; et que, dans les pays de la loi romaine, il y avoit peu de gens qui eussent choisi de vivre sous les lois des peuples barbares.

Je sais bien que je dis ici des choses nouvelles; mais si elles sont vraies, elles sont très-anciennes. Qu'importe, après tout, que ce soit moi, les Valois S ou les Bignons * qui les aient dites?

i. Adrien de Valois (1607-1697), auteur des Gesta Francorum, 1646-1658, 3 vol. in-f».

2. Jérôme Bignon (1589-1656), éditeur des Formules de Marculfe, auteur de VExcelUnce det Rois €t du RoyaufM de France, etc. surnommé le Vatron frcMçcùs,

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