Missi dominki. (M
provinces, qui eussent l'œil sur Tadministration de la justice et sur les affaires politiques. Il parolt même, par les Chartres, que lorsque de nouveaux fiefs s'établissoient, les rois se privoient du droit de les y envoyer. Ainsi, lorsque tout, à peu près, fut devenu fief, ces officiers ne purent plus être employés; il n'y eut plus de loi commune, parce que personne ne pouvoit faire observer la loi commune.
Les lois saliques, bourguignonnes et wisigothes furent donc extrêmement négligées à la fin de la seconde race; et, au commencement de la troisième, on n'en entendit presque plus parler.
Sous les deux premières races on assembla souvent la nation, c'est-à-dire les seigneurs et les évêques : il n'étoit point encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé, qui étoit un corps qui se formoit, pour ainsi dire, sous les conquérants, et qui établissoit ses prérogatives. Les lois faites dans ces assemblées sont ce que nous appelons les capitulaires. II arriva quatre choses : les lois des fiefs s'établirent, et une grande partie des biens de l'Église fut gouvernée par les lois des fiefs; les ecclésiastiques se séparèrent davantage, et négligèrent ^ des lois de réforme où ils n'avoient pas été les seuls réformateurs : on recueillit ' les canons des con-
i. a Que les évoques, dit Charles le ChauTe, dans le capitolaire de Tan 844, art. 8, sous prétexte qa*ils ont Tautorité de faire des canons, ne s'opposent pas à cette constitution, ni ne la négligent. » Il semble qa*U en prévoyait déjà la chute. (M.)
2. On inséra dans le recaell des canons un nombre infini de décrétsies des papes ; il y en avoit très-peu dans l'ancienne collection. Denys le Petit en mit beaucoup dans la sienne ; mais celle d'Isidore Mercator fat remplie de vraies et de fausses décrétâtes. L'ancienne collection fut en usage en France jusqu'à Charlemagne. Ce prince reçut des mains du pape Adrien W la collection de Denys ie Petit, et la fit recevoir. La coUection d'Isidore
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ciles et les décrétales des papes; et le clergé reçut ces lois, comme venant d'une source plus pure. Depuis l'érection des grands fiefs, les rois n'eurent plus, comme j'ai dit, des envoyés dans les provinces pour faire observer des lois émanées d'eux: ainsi, sous la troisième race, on n'entendit plus parler de capitulaires.
Mercator parut en France Yers le règne de Charlemagne: on s'en entêta: ensuite Yint ce qu*on appeUe le Corps du droit canonique. (Bi.)