‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditions (volume 4)Chapitre 263 sur 488 · LIVRE XXVIII, CHAP. XVIII. J · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAP. XVIII. J

combat, à cause de rinconvénient de la preuve introduite dans les églises ; que, malgré les cris de cette noblesse, malgré Tabus qui crioit lui-même, et malgré l'autorité d'Othon, qui arriva en Italie pour parler et agb en maître, le clergé tint ferme dans deux conciles ; que le concours de la noblesse et des princes ayant forcé les ecclésiastiques à céder, l'usage du combat judiciaire dut élre regardé comme un privilège de la noblesse, comme un rempart contre l'injustice, et une assurance de sa propriété; et que, dès ce moment, cette pratique dut s'étendre. Et cela se fit dans un temps où les empereurs étoient grands, et les papes petits, dans un temps où les Othons vinrent rétablir en Italie la dignité de l'empire.

Je ferai une réflexion qui confirmera ce que j'ai dit ci-dessus, que l'établissement des preuves négatives entraînoit après lui la jurisprudence du combat. L'abus dont on seplaignoit devant les Othons, étoit qu'un homme à qui on objectoit que sa chartre étoit fausse, se défendoit parune preuve négative, en déclarant sur les Évangiles qu'elle ne Tétoitpas. Que fit-on pour corriger l'abus d'une loi qui avoit été tronquée? On rétablit l'usage du combat.

Je me suis pressé de parler de la constitution d'Othon II, afin de donner une idée claire des démêlés de ces temps- là entre le clergé et les laïques. 11 y avoit eu auparavant une constitution ^ de Lothaire I, qui, sur les mômes plaintes et les mêmes démêlés, voulant assurer la propriété des biens, avoit ordonné que le notaire jureroit que sa chartre n'étoit pas fausse ; et que, s'il étoit mort, on feroit jurer les témoins qui l'avoient signée : mais le

I. Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. lv, S 33. Dans Texemplairo dont 8*est senri M. Muratori, elle est attribuée à Tempereur Guy. (M.)

mal restoit toujours, il fallut en venir au remède dont je viens de parler.

Je trouve qu'avant ce temps-là, dans des assemblées générales tenues par Charlemagne, la nation lui représenta * que dans Tétat des choses, il éloit très-diflîcile que l'accusateur ou l'accusé ne se parjurassent, et qu'il valoit mieux rétablir le combat judiciaire; ce qu'il fit.

L'usage du combat judiciaire s'étendit chez les Bourguignons, et celui du serment y fut borné. Théodoric, roi d'Italie, abolit le combat singulier chez les Ostrogoths * : les lois de Chaindasuinde et de Récessuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu'à l'idée. Mais ces lois furent si peu reçues dans la Narbonnoise ', que le combat y étoit regardé comme une prérogative des Goths *.

Les Lombards qui conquirent l'Italie après la destruo tion des Ostrogoths par les Grecs, y rapportèrent l'usage du combat * : mais leurs premières lois le restreignirent *. Charlemagne \ Louis le Débonnaire, les Othons, firent

i. Loi des Lombards, liv. ir, tit lv, S 33. (M.)

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