Wd., liv. U, ch. XV. (M
7. ÈtabliisemenU^ liv. I, ch. lxxviii; et liv. Il, ch.xv. (M.)
dans les cours; non pas parce qa ils étoient faussement ou méchamment rendus, maispar ce qu'ils faisoient quelque préjudice*. Il voulut, au contraire, qu'on fût contraint de fausser ' les jugements des cours des barons, si Ion vouloit s'en plaindre.
On ne pouvoit point, suivant les Établissements, fausser les cours du domaine du roi, comme on vient de le dire. Il falloit demander amendement devant le même tribunal ; et, en cas que le bailli ne voulût pas faire l'amendement requis, le roi permettoit de faire appel à sa cour ', ou plutôt, en interprétant les Établissements par eux-mêmes, de lui présenter* une requête ou supplication.
A l'égard des cours des seigneurs, saint Louis, en permettant de les fausser, voulut que l'affaire fût portée ^ au tribunal du roi, ou du seigneur suzerain, non * pas pour y être décidée par le combat, mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des règles ^.
Ainsi, soit qu'on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs, soit qu'on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines , il établit qu'on pourroit appeler sans courir le hasard d'un combat.
Défontaines ^ nous rapporte les deux premiers exemples qu'il ait vus, où l'on ait ainsi procédé sans combat judi-