Ibid. (M
Il faut savoir que la France étoit pour lors ^ divisée en pays du domaine du roi, et en ce qu'on appeloit pays des barons, ou en baronnies; et, pour me servir des termes des Établissements de saint Louis, en pays de l'obéissance-le-roi, et en pays hors Tobéissance-le-roi. Quand les rois faisoient des ordonnances pour les pays de leurs domaines, ils n'employoient que leur seule autorité ; mais, quand ils en faisoient qui regardoient aussi les pays de leurs barons, elles étoient faites ' de concert avec eux, ou scellées ou souscrites d'eux; sans cela, les barons les recevoient, ou ne les recevoient pas, suivant qu elles leur paroissoient convenir ou non au bien de leurs seigneuries. Les arrière -vassaux étoient dans les mêmes termes avec les grands vassaux. Or, les Établissements ne furent pas donnés du consentement des seigneurs, quoiqu'ils statuassent sur des choses qui étoient pour eux d'une grande importance : mais ils ne furent reçus que par ceux qui crurent qu'il leur étoit avantageux de les recevoir. Robert, fils de saint Louis, les admit dans sa comté de Clermont; et ses vassaux ne crurent pas qu'il leur convint de les faire praticjuer chez eux.
i. Voyez Beaumanoir, Défoataines, et les Établissements, liv. II, ch. x, XI, XV et autres. (M.)
2. Voyez les Ordonaances du commencemeat de la troisième race, dans le recueil de Laurière, surtout celle de Phi lippe -Auguste sur la Jurisdiction ecclésiastique, et celle de Louis VIII sur les Juifs ; et les Chartres rapportées par M. Brussel, notamment celle de saint Louis sur le bail et le rachat des terres, et la majorité féodale des flUea, tome II, liv. III, p. 35; et ibid,, Tordonnance de Philippe-Auguste, p. 7. (M.)