CHAPITRE X
DBS SERVITUDES.
H est dit^ dans la loi des Bourguignons, que quand ces peuples s'établirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres et le tiers des serfs. La servitude de la glèbe était donc établie dans cette partie de la Gaule avant rentrée des Bourguignons ^
La loi des Bourguignons, statuant sur les deux nations, distingue' formellement, dans Tune et dans Tautre, les nobles, les ingénus, et les serfs. La servitude n'étoit donc point une chose particulière aux Romains, ni la liberté et la noblesse aux Barbares.
Cette même loi dit que ^ si un affranchi bourguignon n'avoit point donné une certaine somme à son maître, ni reçu une portion tierce d*un Romain, il étoit toujours censé de la famille de son maître. Le Romain propriétaire étoit donc libre, puisqu'il n'étoit point dans la famille d'un autre; il étoit libre, puisque sa portion tierce était un signe de liberté.
i. Tit. Liv. (M.)
2. Cela est confirmé par tout le titre du code De agricolit 9t cêntitis et colonis, (M.)
3. 5t dentem optimatiBurgundioni vel Romano nobili excusserU, tit. xxvr. S 1 ; et 5i mediocribus pertonis ingenuis, tam Burgundionibus quam Bornafits. Ibid. S S. (M.)