De Tan 805, art. 8. (M
10 Onde census ad partem régis exiuit antiquilus, Capitulaire de Tan 803, art. 8. (M.)
rensttSj et il l'oppose au cens qui étoit payé par les serfs* .
De plus, l'édit de Pistes* parle de ces hommes fi-ancs qui dévoient payer le cens royal pour leur tête et pour leurs cases, et qui s'étoient vendus pendant la famine'. Le roi veut qu*ils soient rachetés. C'est* que ceux qui étoient affranchis par letire^ du roi, n'acquéroient point ordinairement une pleine et entière liberté ' ; m ais ils payoient censum in capite; et c'est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.
Il faut donc se défaire de Tidée d*un cens général et universel, dérivé de la police des Romains, duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu'on appeloit cens dans la monarchie françoise, indépendam nent de l'abus qu'on a fait de ce root, étoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.
Je supplie le lecteur de me pardonner l'ennui mortel que tant de citations doivent lui donner: je serois plus court, si je ne trou vois toujours devant moi le livi'e de Y Établissement de la monarchie françoise dans les Gaules^ de M. l'abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connoissances qu'un mauvais ouvrage d'un auteur célèbre, parce qu'avant d'instruire il faut commencer par détromper.
1. CensUnu vel paraveredis quos Franci homines ad regiam proUsUUem exsolvere debent, (M.)