Advocati. (M
3. Capitulaire de Charlemagne, de Fan 812, art. 1 et 5, édit de Baluze, tome I, p. 490. (M.)
4. Voyez le capitulaire de Tan 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 408 et 410. (M.)
5. Capitulaire de Worms, de Tan 803, édition de Baluze, p. 409 ; et le concile de Tan 845, sous Charles le Chaure, in Vemo palatio, édit de Baluze, tome II, p. 17, art. 8. (M.)
6. Capiiulare quintum, anniSIB, art. 27, édition de Baluze, p. 618. (M.)
7. De wusis dominicis qui adhuc intra cMam serviunt, et tamen bene^ /Icta habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino
gneur n'étoient menés à la guerre par le comte, que lorsque quelque emploi dans la maison du roi empëcboit ces leudes de les mener eux-mêmes»
Mais qui est-ce qui menoit les leudes k la guerre? On ne peut douter que ce ne fût le roi, qui étoit toujours à la tête de ses fidèles. C'est pour cela que» dans les capitulaires, on voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et ceux des évoques ^ Nos rois, courageux, fiers et magnanimes, n'étoient point dans l'armée pour se mettre à la tète de cette milice ecclésiastique ; ce n'étoit point ces gens-là qu'ils choisissoient pour vaincre ou mourir avec eux.
Mais ces leudes menoient de même leurs vassaux et arrière-vassaux ; et cela paroît bien par ce capitulaire*, où Charlemagne ordonne que tout homme libre qui aura quatre manoirs, soit dans sa propriété, soit dans le bénéfice de quelqu'un, aille contre l'ennemi, ou suive son seigneur. Il est visible que Charlemagne veut dire que celui qui n'avoit qu'une terre en propre entroit dans la milice du comte, et que celui qui tenoit un bénéfice du seigneur partoit avec lui.
Cependant M, l'abbé Dubos^ prétend que, quand il est parlé dans les Capitulaires des hommes qui dépendoient
imperatore domi remanset-int, vassallos suos casatos secum non retin^ant , sed cum comité, cujus pagenses 8unt, ire permittant, Capitulaire XI, de Tan 812, art. 7, édit. do Baluze, tome I, page 494. (M.)
1. Capitulaire 1 do Tan 812, arU 5. De hominibus nostris, et episcoporum et abbatum qui vel bénéficia, vel talia propria habenl, etc. Édit. de Baluze, tome I, page 490. (M.)
2. De Tao 812, ch. i, édit. de Baluze, p. 490. Ut omnis homo liber qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse seprœparety et ipse in hostem pergat, sive cum seniore sito. (M.)
3. Tome III, Uv. VI, cb.iv, p. 299, Établissemwt d» la monarc}^$ française, (M.)