LIVRE XXX, CHAP. XVIII
que ceux que les Saxons scppeloieni coplesy furent nommés par les Normands comiesy compagnons^ parce qu'ils partageoient avec le roi les amendes judiciaires : aussi voyonsnous, dans tous les temps, que l'obligation de tout vassal envers* son seigneur, fut de porter les armes et déjuger ses pairs dans sa cour'»
Une des raisons qui attachoit ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre, étoit que celui qui menoit à la guerre faisoit en même temps payer les droits du fisc, qui consistoient en quelques services de voiture dus par les hommes libres, et en général en de certains profits judiciaires dont je parlerai ci-après.
Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté ; et, pour bien dire, les comtés, dans les variations arrivées dans les divers temps, suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefs : les uns et les autres étoient gouvernés sur le même plan et sur les mêmes idées. En un mot, les comtes dans leui*3 comtés étoient des leudes; les leudes dans leurs seigneuries étoient des comtes.
On n'a pas eu des idées justes, lorsqu'on a regardé les comtes comme des officiers de justice, et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres^ étoient également des officiers militaires et civils* : toute la différence
1. Les Assises de Jérusalem, ch. cc&xi et ccxxu, expliquent bien ceci. (M.)
2. Les avoués de TEglisc (advoccUi) étoient également à la tête de leurs plaids et de leur milice. (M.)
3. A. B. L*un et Tautre étoient également des officiers militaires et civils.
4. Voyez la formule viu de Marculfe, liv. I, qui contient les lettres accordées à un duc, Patrice, ou comte, qui leur donnent la Jurisdiction civile et l'administrât ion fiscale. (M.)
46t DE L*ESPRIT DES LOIS.
étoit que le duc avoit sous luî plusieurs comtes, quoiqu'il y eût des comtes qui n'avoient point de duc sur eux, comme nous l'apprenons de Frédégaîre*.
On croira peut-être que le gouvernement des Ffancs étoit pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avoient en même temps sur les sujets la puissance militaire et la puissance civile, et même la puissance fiscale : chose que j*ai dit, dans les livres précédents, être une des marques distinctives du despotisme.
Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls, et rendissent la justice comme les bâchas la rendent en Turquie* : ils assembloient, pour juger les affaires, des espèces de plaids ou d'assises, où les notables étoient convoqués'.
Pour qu'on puisse bien entendre ce qui concerne les jugements, dans les formules, les lois des Barbares et les capitulaires, je dirai que les fonctions de comte, du gravion et du centenier étoient les mêmes*; que les juges, les rathimburges et les échevins étoient, sous diff*érents noms, les mêmes personnes. C'étoient les adjoints du comte et ordinairement il en avoit sept : et, comme il ne lui falloit pas moins de douze personnes pour juger", il remplissoit le nombre par des notables ®.
Mais, qui que ce fût qui eût là, juridiction, le roi, le
i. Chronique, ch. l\xviii, sur Tan 636. (M.)