Tit. Lxxxv. (M
3. De ran 505. art. 11 et 12, édit. des capital, de Baluze, p. 19. Part conditione convenit ut si una c$ntena in alia cetUêna vestigium secuta
sienne, ou dans les limites de nos fidèles, et qu* il ne l'en chasse pas, il représentera le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avolt donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.
Ce décret de Ghildebert explique la constitution de Clotaire^ de la même année, qui, donnée dans le même cas et sur le même fait, ne diffère que dans les termes ; la constitution appellant in irusie ce que le décret appelle in ierminis fidelium nostrorum. MM. Bignon et du Gange', qui ont cru que in truste signifioit domaine d'un autre roi, n*ont pas bien rencontré '•
Dans une constitution * de Pépin, roi d'Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l'exercice de la justice, ou qui diflèrent de la rendre, ordonne que* s'il arrive qu'un Franc ou un Lombai'd ayant un fief ne veuille pas rendre
fuerit 9t invenerit, o»l in quibuscumquê fidelimm nosirorum Urmùng vestigium miserit, et ipsum in aliam cêntenam minime expêlïen potnêrit, aul c(mvictus r$ddai latronem, etc. (H.)
1. Si vestigius comprobatur latronis, tamen prcBsmtia nihU ionge mulctando; aut si persequens latronem suum compr$hmderit, inteffram Mibi compositùmêm accipiat, Quod si in trusts invsnitur, rnsdistatsm oompofitionis trustis adquirat, st capitale sxigat a latrans, art. S ei 3. (M.)