‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditions (volume 4)Chapitre 459 sur 488 · Le troisième de l'an 812, art. 10. (M · texte numérisé non relu

Le troisième de l'an 812, art. 10. (M

2. A. B. ajoutent : Une autre* du même prince rappelle plusieurs articles de la loi salique, bourguignonne et romaine, pour que chacun^ de ses fidèles rende la justice en conformité

3. Le second capitulaire de Pan 813, art. 14 et 20, page 509. (M.)

4. Capitular» qiUntum anni 819^ art. 23, édition de Baluze, p. 617. Utubicumquê missù atU episcopum, atU abbat*nn, aut alium quemlibet honore prœditum invenerinty qui justUiam facere noluU vel prohibait, de iptius rébus vivant qtumdtu in eo loco justitias facere debent, (M.)

5. Edictumin Ccuisiaco, dans Baluze, tome 11, p. 152. Unuiqtdtque advoc€Uus pro omnibus de sua advocatione . . , in convenientia ul cum ministerialibus de sua ctdvocatione quos invenerit contra hune bannum nostrum fecisse . , , castiget, (M.)

6. Edictum Pistense, art. 18, édlt. de Baluze, tome II, p. 181. Si in liscum nostrum, vel inquamcumque immunitatem, aut aiicujus potentis potestatem vel proprietalem confugertl, etc. (M.)

a. Le second de Tan 813. édition de Balace, p. 506.

b. UtunusquitqHefidelisjuttitiasitafaeeret. Ibid.

des contrats originaires, que les justices, dans les commencenjents, aient été attachées aux fiefs. Maïs si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y étoit établie, il falloit bien que ce droit de justice fût de la nature du fief, et un3 de ses principales prérogatives.

Nous avons un plus grand nombre de monuments qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire, que nous n'en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles, par deux raisons. La première, que la plupart des monuments qui nous restent ont été conservés ou rscueillis par les moines pour l'utilité de leurs monastères. La seconde, que le patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulières, et une espèce de dérogation à Tordre établi, il falloit des Chartres pour cela ; au lieu que les concessions faites aux leudes étant des conséquences de l'ordre politique, on n'avoit pas besoin d'avoir, et encore moins de conserver une chartre particulière. Souvent même les rois se contentoient de ftiire une simple tradition par la sceptre, comme il paroît par la vie de saint Maur.

Mais la troisième formule* de Marculfe nous prouve assez que le privilège d'immunité, et par conséquent celui de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu'elle est faite pour les uns et pour les autres. 11 en est de même de la constitution de Clotaire IP.

i Liv. I. Maximum regni nostri aujere credimus monimentum, si hene/icia opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benêvola deliberatione concedimus, (M.)

2. Je l'ai citée dans le chapiire précédent: Epiacopi vel patentes, oie. (\I.) Slip, page 477, note 7. La dernière phrase : // en est de m^ine, etc,^ n'est pas dans A. B.

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