‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditions (volume 4)Chapitre 58 sur 488 · Ce paragraphe n'est point dans A. B · texte numérisé non relu

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3. A. B. Les bâtards doivent être plus flétris que dans les monarchies.

4. « Les Romains n*appeloient point b&tards les enfants qui naissoient du concubinage; ils les appeloient /l/s naturels. Les bâtards étoient ceux qu'ils Dommoient Spurii. n est vrai que les dispositions contre les bâtards étoient dures, mais elles ne l'étoient pas contre les enfants nés d'une concubine. La législation de Rome a toujours toléré et même permis le concubinage. » Pilatt de Tassulo, Traité des lois civiles, la Haye 1774, t. II, p. 18.

sidérable dans les démocraties, où elle emportoit avec elle la souveraine puissance^ il s'y faisoit souvent des lois sur l'état des bâtards, qui avoient moins de rapport à la chose même et à l'honnêteté du mariage qu'à la constitution particulière de la république. Ainsi, le peuple a quelquefois reçu pour citoyens^ les bâtards, afin d'augmenter sa puissance contre les grands. Ainsi, à Athènes, le peuple retrancha les bâtards du nombre des citoyens, pour avoir une plus grande portion du bled que lui avoit envoyé le roi d'Egypte. Enfin, Aristote* nous apprend que, dans plusieurs villes, lorsqu'il n'y avoit point assez de citoyens, les bâtards succédoient, et que, quand il y en avoit assez, ils ne succédoient pas.

i. Voyez Aristotc, Politique, liv. VI, c. nr. (M.)

2. ïbid., liy. III, c. m. (M.) Plutarque, Périclès, c. xxxvii. Inf. c. xvii.

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