PluUrque, Vie de Numa. (M
8. Voyez les Fragm, d'Ulpien, aux tit. xi?, xv, xvi, xvii et xviii, qui sont un des beaux morceaux de Tancienne jurisprudence romaine. (M.)
9. Sozom, liv. I, ch. ix. On recevoit de ses parents; Fragm, d'Ulpien, tit. XVI, SI- (M.)
iO. Sozom. liv. I, ch. ix, et leg. unie. cod. Theodos. De infirm, pœnis cœlib. H orbitat, (M.)
11. Œuvres morales: de Vamour des pères envers leurs enfants. (M.)
12. Voyez un plus long détail de ceci dans les Fragments d^Ulpien, tit. xv et XVI. (M.)
s'ils n'en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixième partie delà succession, à cause du mariage; et s'ils avoient des enfants d'un autre mariage, ils pouvoient se donner autant de dixièmes qu'ils avoient d'enfants.
Si un mari s'absentoit^ d'auprès de sa femme pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvoit en être l'héritier.
La loi donnoit à un mari ou à une femme qui survivoit, deux ans * pour se remarier, et un an et demi dans le cas du divorce. Les pères qui ne vouloient pas marier leurs enfants, ou donner de dot à leurs filles, y étoient contraints par les magistrats '.
On ne pouvoit faire des fiançailles lorsque le mariage devoit être différé de plus de deux ans * ; et comme on ne pouvoit épouser une fille qu'à douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu'à dix. La loi ne vouloit pas que l'on pût jouir inutilement ^, et sous prétexte de fiançailles, des privilèges des gens mariés.
Il étoit défendu à un homme qui avoit soixante ans * d'épouser une femme qui en avoit cinquante. Gomme on avoit donné de grands privilèges aux gens mariés, la loi ne vouloit point qu'il y eût des mariages inutiles. Par la