‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditionsChapitre 213 sur 442 · Cétoit une loi de Solon. (M · texte numérisé non relu

Cétoit une loi de Solon. (M

3. Oa ne sait rien de certain sur cette légation d'Athènes, et il n*est pas permis de dire que telle ou telle disposition de ta loi des Douze Tables est un emprunt fait aux Grecs. Il est difficile d*ad mettre que, dans on pays où la loi regardait la femme comme la fille de son mari, cette femme eût le droit de répudiation.

4. Mimam res suas sibi haherê jussit, ex duodecim tabulis causant addidU. Philipp. II, c. lxix. (M.)

cette loi n'eût augmenté le nombre des causes de répudiation établies par Romulus.

La faculté du divorce fut encore une disposition, ou du moins une conséquence de la loi des Douze Tables. Car, dès le moment que la femme ou le mari avoit séparément le droit de répudier, à plus forte raison pouvoient-ils se quitter de concert, et par une volonté mutuelle.

La loi ne demandoit point qu'on donnât des causes pour le divorce*. C'est que, par la nature de la chose, il faut des causes pour la répudiation, et qu'il n'en faut point pour le divorce ; parce que là où la loi établit des causes qui peuvent rompre le mariage, l'incompatibilité mutuelle est la plus forte de toutes.

Denys d'Halicarnasse *, Valère-Maxime * et Aulu-Gelle * rapportent un fait qui ne me parolt pas vraisemblable *. Ils disent que, quoiqu'on eût à Rome la faculté de répudier sa femme, on eut tant de respect pour les auspices, que personne, pendant cinq cent vingt ans *, n'usa de ce droit jusqu'à Garvilius Ruga, qui répudia la sienne pour cause de stérilité. Mais il suffit de connottre la nature de l'esprit humain pour sentir quel prodige ce seroit que, la loi donnant à tout un peuple un droit pareil, personne n'en usât. Coriolan, partant pour son exil, conseilla^ à sa femme de

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