LIVRE XYIII, GHAP. XXII
ne passera aux femelles; mais elle appartiendra aux mâles, c'est-à-dire, que les enfants mâles succéderont à leur père. »
Il est clsdr que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfants ; et le sixième, la succession de celui qui a des enfants.
Lorsqu'un homme mouroit sans enfants, la loi vouloit qu'un des deux sexes n'eût de préférence sur l'autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles et des femelles étoient les mêmes ; dans le troisième et le quatrième, les femmes avoient la préférence; et les mâles Tavoient dans le cinquième.
Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. « Les enfants ^ des sœurs, dit-il, sont chéris de leur oncle comme de leur propre père. Il y a des gens qui regardent ce lien comme plus étroit, et même plus saint; ils le préfèrent, quand ils reçoivent des otages. » C'est pour cela que nos premiers historiens* nous parlent tant de l'amour des rois francs pour leur sœur et pour les enfants de leur sxur. Que si les enfants des sœurs étoient regardés dans la maison comme les enfants même, il étoit naturel que les enfants regardassent leur tante comme leur propre mère.
sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filit tn ipsa hereditate succedunt. TU. LXn, S 6. (M.)
1. Sororum filiis idemapud avunculum quam apud pcUrem honor. Quidam sanctioretn arctioremque hune neamm sanguinis arbUrantur, et in accipiendis obsidibus vnagis exigunt, tanquam ii et animum firmius et domum latius tenêont. De moribus Germ., c. xx. (M.)
3. Voyez, dans Grégoire de Tours, Uv. VIII, chap. xviii et xx; lir. IX, chap. XYi et xx, les fureurs de Contran sur les mauvais traitements faits àlngonde, sa nièce, par Leuvigilde; et comme Ghildebert, son frère, fit la guerre pour la venger. (M.)
tu DE L'ESPRIT DES LOIS.
La sœur de la mère étoit préférée à la sœur du père ; cela s'explique par d'autres textes de la loi salique : lorsqu'une femme étoit veuve \ elle tomboit sous la tutelle des pai*ents de son mari; la loi préféroit pour cette tutelle les parents par femmes aux parents par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s'unissant avec les personnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parents par femmes qu'avec les parents par mâles. De plus, quand un* homme en avoit tué un autre, et qu'il n'avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu'il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens ; et les parents dévoient suppléer à ce qui manquoit. Après le père, la mère et le frère, c'étoit la sœur de la mère qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre : or, la parenté qui donne les charges devoit de même donner les avantages.
La loi salique vouloit qu'après la sœur du père, le plus proche parent par mâle eût la succession ; mais s'il étoit parent au delà du cinquième degré, il ne succédoit pas. Ainsi, une femme au cinquième degré auroit succédé au préjudice d'un mâle du sixième : et cela se voit dans la loi ' des Francs ripuaires, fidèle interprète de la loi salique dans le titre des aïeux, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.
Si le père laissoit des enfants, la loi salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, et qu'elle appartînt aux enfants mâles.
11 me sera aisé de prouver que la loi salique n'exclut
1. Loi salique, tit. XLVII. (M.) ï Ibid., tit. LXI, S 1 . (M.)
3. Et deinceps usqw ad quintum genuculum qui proximut fuerit in hereditatem succédât. Tit. LVI, S ^- (^0