‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditionsChapitre 302 sur 442 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

CONTINUATION DU UEME SUJET

Les lois qui donnent la tutelle à la mère ont plus d*atteuiion à la conservation de la personne du pupille; celles qui la donnent au plus proche héritier ont plus d'attention à la conservation des biens. Chez les peuples dont les mœurs sont corrompues, il vaut mieux donner la tutelle à la mère. Chez ceux où les lois doivent avoir de la confiance dans les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à l'héritier des biens, ou à la mère, et quelquefois à tous les deux.

Si Ton réfléchit sur les lois romaines, on trouvera que leur esprit est conforme à ce que je dis. Dans le temps où Ton fil la loi des Douze Tables, les mœurs à Home étoient admirables. On déféra la tutelle au plus proche parent du pupille, pensant que celui-là devoit avoir la charge de la tutelle, qui pouvoit avoir l'avantage de la succession ^ On ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu'elle fut mise entre les mains de celui à qui sa mort devoit être utile. Mais, lorsque les mœurs changèrent à Rome, on vit les législateurs changer aussi de façon de penser, u Si, dans la

1. On donnait la tutelle au plus proche parent par les mâles; comment raurait-on donne k la mère, en un temps où toutes les femmes étaient soumises k une tutelle perpétuelle 7

substitution pupillaire, disent Caïus * et Justinien *, le testateur craint que le substitué ne dresse des embûches au pupille, il peut laisser à découvert la substitution vulgaire ', et metlie la piipillaire dans une partie du testament qu'on ne pourra ouvrir qu'après un certain temps. » Voilà des craintes et des précautions inconnues aux premiers Romains.

1. Instit., liv. II, tit. vi, S 2; la compiluUon d'Ozcl, à LeyJe, 1058. M.;

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