‹ Œuvres complètes de Montesquieu, avec les variantes des premières éditionsChapitre 81 sur 442 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

GOMMENT ON SUSPEND l'uSAGE DE LA LIBERTÉ

DANS LA RÉPUBLIQUE

Il y a, dans les États où Ton fait le plus de cas de la liberté, des lois qui la violent contre un seul, pour la garder à tous. Tels sont, en Angleterre, les bills appelés d* atteindre ^ Ils se rapportent à ces lois d'Athènes qui statuoient contre un particulier ', pourvu qu'elles fussent

1. A. B. mettent ici en note: « L'auteur de la continuation de Rapin Thoyras définit le hilld^ atteindre : un jugement, qui ayant été approuvé par les deux chambres, et signé par le roi, passe en acte", par lequel Taccusé est déclaré convaincu de haute trahison, sans autre formalité et sans appel. » T. II, p. 266. (M.) — C'est donc toute autre chose qu'un jugement.

Les dernières éditions remplacent cette note par la suivante : Il ne suffit pas, dans les tribunaux du royaume, qu'il y ait une preuve telle que les juges soient convaincus; il faut encore que cette preuve soit formelle, c'est-à-dire légale : et la loi demande qu'il y ait deux témoins contre l'accusé; une autre preuve ne suffiroit pas. Or, si un homme, présumé coupable de ce qu'on appelle haut crime, avoit trouvé moyen d'écarter les témoins, de sorte qu'il fût impossible de le faire condamner par la loi, on pourroit porter contre lai un bill particulier d^atteindre; c'est-à-dire faire une loi singulière sur sa personne. On y procède comme pour tous les autres bills : il faut qu'il passe dans deux chambres, et que le roi y donne son consentement, sans quoi il n'y a point de 6t//, c'est-à-dire de jugement. L'accusé peut faire parler ses avocats contre le bill, et on peut parler dans la chambre pour le bill. (M.)

Il y a longtemps que l'Angleterre a renoncé à ces bills d'attainder qui n*étaient que des proscriptions politiques.

2. Legem de singulari cUiquo ne rogato, nisi sex millibtuUa visum. Ex Andocide de mysteriis. C'est l'ostracisme. (M.)

• C'wt-à-dire en loi.

faites par le suffrage de six mille citoyens. Us se rapportent à ces lois qu'on faisoit à Rome contre des citoyens particulière, et qu'on appeloit privilèges^. Elles ne se faisoient que dans les grands États du peuple '.Mais, de quelque manière que le peuple les donne, Cicéron veut qu'on les abolisse, parce que la force de la loi ne consiste qu'en ce qu'elle statue sur tout le monde'. J'avoue pourtant que l'usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre me fait croire qu'il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l'on cache les statues des dieux *.

1. De privis hominibus latœ. Cicéron, de leg,, liv. III, c. xix. (M.)

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