‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 159 sur 975 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

Du gouvernement r^ublicahi , et des lois relatives

à la dénsocratie.

Lorsque, dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c'est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie.

Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards le monarque; à certains autres, il est ie sujet.

Il ne peut être monarque que par ses suffîrages , qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d'y régler comment, par qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent être donnés, qu'il l'est dans une monarchie de savoir quel est le monarque, et de quelle manière il doit gouverner.

Libanius^ dit « qu'à Athènes un étranger qui « se mêlait dans l'assemblée du peuple était puni « de mort. « C'est qu'un tel homme usurpait le droit de souveraineté 4.

Il est essentiel de fixer le nombre [des citoyens qui doivent former les assemblées ; sans cela on pourrait ignorer si le peuple a parlé , ou seulement une partie du peuple. A Lacédémone, il fallait dix mille citoyens. A Rome, née dans la petitesse pour aller à la grandeur; à Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune ; à Rome, qui avait tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l'Italie et une partie de la terre dans ses murailles, on n'avait point fixé ce nombre ^ ; et ce fut une des grandes causes de sa ruine.

> Je ne vob de dlfiérence, entre le mmarqu* tiltdespote, que plus ou moins de lumières et de bonne volonté dans celui qui gouverne. (H.)

> Voyez, suroechapitre, Âristote, dans sa PoUUgne, Uv.TI, ch. n. n y expose les lois fondamentales de la oonstituUon démocratique. (P.)

3 Déclamattons xvu et xvm.

4 Lil)aniu8 donne lui-même la raison de cette loi. « Cétalt » dilril, pour empêcher que les secrets de la répubUque ne fUsp sentdivalgaés. »

& Toyes les Contidérationt ntr les cautes de la grandeur des Romaine et de lêur décadence, chap. dl.

IS

DE L'ESPRIT DES LOIS

[ Le peuple qui a la souTeraine puisMiot doit \ flaire par lui-inénie tout ce qu'il peut bien ûiire; { et ce qu'il ne peut pas bien faire, il £aut qu*il le fasse par ses ministres.

^ Ses ministres ne sont point à lui s'il ne les ' nomme : c'est donc une maxime fondamentale de ' ce gouvernement, que le peuple nomme ses mi- : nistres, c*es^à-dlre ses magistrats.

H a besoin, comme les monarques, et même plus qu^eux, d*être conduit par un conseil ou sénat. Mais, pour qu'il y ait confiance, il faut quUl en éfise les membres : soit qu'il les choisisse luimême, comme à Athènes; ou par quelque magistrat qu'il a établi pour les élûre, comme cela se pratiquait à Rome dans quelques occasions < .

Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité, 11 n'a à se déterminer que par des choses qu*il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très-bien qu'un homme a été souvent à la guerre, qu'il y a eu tels ou tels succès : il est donc très-capable d'élire un général. Il sait qu'un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui, qu'on ne Ta pas convaincu de corruption : en voilà assez pour qu'il élise un préteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d'un citoyen : cela sufBt pour qu'il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux dans la place publique qu'un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter? Non, il ne le saura pas.

Si l'on pouvait douter de la capacité naturelle qu'a le peuple pour discerner le mérite , il n'y aurait qu'à jeter les yeux sur cette suite continuellede choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains : ce qu'on n'attribuera pas sans doute au hasard.

On sait qu'à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d'élever aux charges les plébéiens , il ne pouvait se résoudre à les élire ; et quoiqu'à Athènes on pût, par la loi d'Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n'arriva jamais, dit Xénophon *, que le bas peuple demandât celles qui pouvaient intéresser son salut ou sa gloire.

Comme la plupart des citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire, n'en ont pas assez pour être élus; de même le peuple, qui a assez de capacité pour se fabre rendre compte de la gestion

' A Rome , les sénataan éti^t tot^un choisis par un magistrat à qui le peuple en avait donné le pouvoir. (CRévun.) > Pages C9I et 693, édiUon de WeclieUus, de Tan 1506.

des autres, n'est pas propre à gérer par tui-méme.

U faut que les afï^res aillent, et qu'elles aillent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite. Mais le peuple a toujours trop d'action, ou trop peu. Quelquefois avec cent mille bras il ' renverse tout; quelquefois avec cent mille pieds il ne va que comme les insectes.

Dans l'État populaire on divise le peuple en de Certaines classes. C'est dans la manière de faire cette divison que les grands législateurs se sont signalés ; et c'est de là qu*ont toujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité. I

Servius Tullius suivit, dans la composition de ses classes, l'esprit de l'aristocratie. Nous voyons, dans Tite-Live' et dans Denys d'Halicamasse*, comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. H avait divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formaient six classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuries; les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes, il jeta toute la foule des Indigents dans la dernière : et chaque centurie n'ayant qu'une voix ^ , c'étaient les moyens et les richesses qui donnaient le suffrage plutdt que les personnes.

Selon divisa le peuple d'Athènes en quatre classes. Ck)nduit par l'esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire, mais ceux qui pouvai^t être élus; et, laissant à chaque citoyen le droit d'élection , il voulut 4 que dans chacune de ces quatre classes on pût élire des juges ; mais que ce ne îdx, que dans les trois premières, où étaient les citoyens aisés, qu'on pût prendre les magistrats*.

Ck)mme la division de ceux qui ont droit de suf- * frage est, dans la république, une loi fondamen-j taie, la manière de le donner est une autre loij fondamentale.

Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie; le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie^.

« Uvl.

» Uv. IV, art 16 et sulv.

3 VoyeitdanslesClMUMiéraiJofMfNrlesoMiafltdcto^fwisâew dêt Romaine et de leur décadence, chap. ix, fonmifWi* cet esprit de Senrius Tullius se conserva dans la répoblfqae .

4 Dents d'Hàlicarn assb, Étoffe d'Imcrate, p. 97, f . Il, édi tion de Wechelius*. Pollux. Uv. YIII, cfa. x, art lao.

s Voyez la Politique d'Adstote, llv. n, ch. xu. ^ Fidetwr democratiœ ess0 proprium magistratut êorUto * NoMi;voiiiMt<eédltioBfoaalM7MZ«ctii«>ujtroBYOMaade-^ Bieiit qQ'Uocrate , dans m buranfne , nif»peUe l'UutifatloB de Soloa et de CUfthène « par laqaeUe Ib «raient éloigné dn po«T<rir les tcélér«tt, et donné U maclttnitare au $tn» de méeltt. » (D.)

UVHE n, CHAPRBE m.

Le sort est nne fiiçon d'élire qui n'afflige pertonne, U laisse à chaque dtoyeo une espérance raisonnable de servir sa patrie *.

Mais, oonune il est défectueux par lui-même, c'est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés*

Solon établit à Athènes que Ton nommerait par dioix à tous les emplois militaires , et que les sénateurs et les juges seraient élus par le sort.

U voulut que Ton donnât par choix les magistratures civiles qui exigeaient une grande dépense, et que les autres fussent données par le sort.

Mais, pour corriger le sort, il régla qu'on ne pourrait élire que dans le nombre de ceux qui se fréeenteraient; que celui qui aurait été élu serait examiné par des juges >, et que chacun pourrait Taccuser d'en être indigne^ : cela tenait en même temps du sort et du choix. Quand on avait fini le temps de sa magistrature, il fallait essuyer un autre jugement sur la manière dont on s'était comporter Les gens sans capacité devaient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être ti- ^résausort.

« La loi qui fixe la manière de donner les billets f de nffirage est encore une loi fondamentale dani /la démocratie. Cest une grande question, si les .' soffirages doivent être publics ou secrets. Cioéron4 écrit qœ les lois ^ qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la république romaine forent une des grandes causes de sa chute. Comme ceci se pratique diversement dans différentes républiques, void , je crois, ce qu'il en fout penser.

Sans doute que , lorsque le peuple donne ses auffriges, ils doivent être publics^; et ced doit

m : êUettomê vero ereari, oligarchiœ eanvenire. ( ARI8T. FoHL St. IY, cfa. K. )

' EBcnpIojantleiiimviQefQatimkbenitdaiitriiiCDD^éDieot de morUtter mu qui seraient exdas, et d^eooigneUUr œlai 4|iii tenlt ptétéié et qui lentiralt trop aes forces. (Test pour éviter oe dan^sr (|a*oa a reooan au sort; et ee danger des •oan^ est alors eDUèrenaeDt écarté par le hasard, qui D*haaine point cetu quil exclut et n'enfle point ceux qu*il prétoe.(Snv4ii.)

* Toycz roraison de Demostbèae, dtfàUa LegaL et Toraiaoo contre Tlmarque.

^ On tirait même pour chaque place deux billets : Tun, qui donnait ta place; raulre, qui nommait celui qui devait succéder, ca cas que le premier lût n^té. — Ces deux buUetins sofBMlent lorsque le peuple avait à délibérer sur une loi qui M étall propoaée; mais lorsqu'il s'agissait de l'élection des ■agirais, on donnait à chimie citoyen autant de bulletins «oil y avaU de candidats, (âktv.)

4 Uy. I et m des Lois. \

» Elles a*ïq»peiaieot lois tabê^qins. On donnait^ chaque cftoycD deux tables : la première « marquée d'un A , pour dire ««ligifo;raatie,d'unUetd'unÀ,i«<lrD9a«. — La première

kitr9 9i§piiBâii:J€mêtientàceqtiii^eitob$eivéparlepa$ié; les deax autres : Soit fait comme on h demande (P.)

^ A Atbénca, on levait les mains.

être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. U faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux , et contenu par la gravité de cerUins personnages. Ainsi, dans la république romaine, en rendant les sufirages secrets, on détruisit tout; il ne fut plus possible d'éclairer une populace qui se perdait. Mais lorsque dans une aristocratie le corps des nobles donne lessuffra* ges>, ou dans une démocratie le sénat > , comme il n'est là question que de prévenir les brigues « les suffrages ne sauraient être trop secrets.

La brigue est dangereuse dans un sénat ; elle est danger^ise dans un corps de nobles : elle ne l'est pas dans le peuple, dont la nature est d'agir par passion. Dans les États où il n'a 'point départ au gouvernement, il s'échauffera pour un acteur comme il aurait fiait pour les affaires. Le malheur d'une république, c'est lorsqu'il n'y a plus de brU gués; et cela arrive lorsqu'on a corrompu le peuple à prix d'argent : il devient de sang-froid ,• il s'affectionne à l'argent ; mais il ne s'affectionne plus aux affaires : sans souci du gouvernement, et de ce qu'on y propose, il attend tranquillement son salaire.

C'est encore une loi fondamentale delà démoli cratie, que le peuple seul fasse des lois. U y a < pourtant mille occasions où il est nécessaire que le sénat puisse statuer ; il est même souvent à pro-» pos d'essayer une loi avant de l'établir. La consti** tution de Rome et celle d* Athènes étaient très-sa-^ ges. Les arrêts du sénat ^ avaient force de loi pendant un an : ils ne devenaient perpétuels que par la volonté du peuple.

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